Rejet 2 juillet 2024
Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juil. 2024, n° 2303130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la préfète des Vosges a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de faire droit à sa demande de regroupement familial et de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— cette décision méconnaît le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 24 aout 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, né le 30 mars 1960 à Akbou Bejaia (Algérie) est entré régulièrement sur le territoire français en 2001 et bénéficie d’une carte de résident algérien de 10 ans valable jusqu’au 22 octobre 2025. M. C s’est marié le 14 aout 2021 avec Mme B D, née le 22 janvier 1974, également de nationalité algérienne, entrée en France munie d’un visa court séjour le 13 avril 2019, dont l’admission au séjour a été refusée en dernier lieu le 20 avril 2023. Le 10 mai 2023, M. C a déposé une demande de regroupement familial, qui a été rejetée par la préfète des Vosges par une décision du 29 juin 2023. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. M. C soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Toutefois, la décision contestée n’a pas pour objet de refuser au requérant un titre de séjour, qui bénéficie d’une carte de résident jusqu’en 2025, mais uniquement de rejeter sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. En tout état de cause la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le rejet de sa demande de regroupement familial, en précisant notamment que sa famille est déjà présente en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de la situation du requérant. Par suite, ce moyen est écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. La décision contestée a été prise à la suite de la demande formulée par M. C. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Le moyen doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision contestée est signée par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. C soutient que la présence de son épouse lui est nécessaire en raison de ses problèmes de santé. Il n’apporte toutefois aucun élément médical de nature à démontrer une éventuelle pathologie ainsi que le caractère indispensable de la présence de son épouse en France. Le requérant ajoute que son épouse est intégrée sur le territoire français où elle a tissé des liens amicaux et personnels, et qu’elle n’a plus d’attaches en Algérie. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’union de M. C avec Mme D datait de moins de deux ans au jour de la décision contestée. En outre, il ne produit aucun élément de nature à justifier d’une particulière intégration de son épouse en France, qui réside irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et qu’elle méconnaitrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète des Vosges et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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