Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 6 mai 2024, n° 2301518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Vosges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mai, 3 juillet et 27 octobre 2023, Mme A C née B conteste la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié des indus d’aide au logement, de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide exceptionnelle et d’aide financière exceptionnelle pour un montant global de 19 157,52 euros.
Elle soutient que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales des Vosges a retenu qu’elle était en couple avec M. D à compter du 16 janvier 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Le département des Vosges a produit un mémoire en défense le 12 avril 2024 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021,
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 24 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira ;
— les observations de Mme C qui formule les mêmes observations que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié de l’aide personnelle au logement et de l’aide exceptionnelle de solidarité, tandis que M. D, avec qui elle a déclaré vivre en colocation, a bénéficié du revenu de solidarité active, de l’aide personnelle au logement et de l’aide exceptionnelle de fin d’année. Après un contrôle de la situation de Mme C, réalisé par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Vosges, qui a conclu que l’intéressée et M. D vivaient en concubinage depuis le 16 janvier 2019, il a été procédé à une régularisation de sa situation. Par une décision du 24 novembre 2022, la CAF des Vosges a notifié à Mme C et M. D des indus d’aide au logement d’un montant de 910 euros au titre de la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 17 380,17 euros au titre de la période allant du 1er octobre 2019 au 31 août 2022, d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,35 euros au titre des années 2019, 2020 et 2021 et d’aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros au titre des mois de mai et de novembre 2020, d’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 d’un montant de 100 euros versée, et d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 100 euros versée en octobre 2022, soit un montant total de 19 157,52 euros. Le 1er décembre 2022, Mme C a contesté l’ensemble de ces indus auprès de la CAF des Vosges. Par une décision du 20 avril 2023, la CAF des Vosges a rejeté le recours formé par Mme C en tant qu’il porte sur les indus d’aide au logement qui lui ont été notifiés. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 20 avril 2023 en tant qu’elle a rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre des indus d’aide au logement qui lui ont été notifiés, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant une période de deux mois sur sa contestation de l’indu de RSA mis à sa charge, et la décision de la CAF des Vosges du 24 novembre 2022 en tant qu’elle a notifié à Mme C des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide exceptionnelle et d’aide financière exceptionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie règlementaire. () ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ».
3. Aux termes des articles 3 des décrets n° 2019-1323 du 10 décembre 2019, n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 [OU 2020 OU 2021] ou, à défaut, du mois de décembre 2019 [OU 2020 OU 2021], sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ".
4. Aux termes de l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 : " Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d’au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle ne peut être versée qu’une fois.
Cette aide est à la charge de l’Etat. Elle est versée aux bénéficiaires par les personnes débitrices à leur égard de revenus d’activité ou de remplacement ou de prestations sociales ou, à défaut, par tout autre organisme désigné par décret. Les sommes versées par les payeurs font l’objet d’un remboursement intégral, qui peut, dans le cas de payeurs redevables par ailleurs de cotisations et contributions sociales, prendre la forme d’une imputation sur ces cotisations et contributions () ".
5. Aux termes des articles 1ers des décrets n° 2020-519 du 5 mai 2020 et n° 2020-1453 du 24 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité : " I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois [d’avril OU septembre] ou [de mai OU d’octobre] 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / () 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation () « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : » Une aide financière exceptionnelle est attribuée () aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active () ; / () 6° L’une des aides personnelles au logement () « Aux termes de l’article 4 de ce décret : » I. – Tout paiement indu de l’aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu ".
6. Mme C soutient que c’est à tort que la CAF des Vosges a considéré qu’elle vivait en couple avec M. D depuis le mois de janvier 2019. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la CAF des Vosges le 12 octobre 2022, que l’assurance habitation et les assurances des véhicules personnels de la requérante et de M. D sont réglées intégralement par Mme C, sans qu’il ne soit justifié que M. D reverserait la part qui lui revient à Mme C. D’autre part, il résulte également de ce rapport d’enquête, et notamment de captures d’écran émanant du compte facebook de la requérante, produites par la CAF des Vosges, que celle-ci, depuis le mois de janvier 2019, a posté de nombreux messages et photographies révélant l’existence d’une relation de concubinage entre les deux intéressés depuis septembre 2018. Si la requérante soutient que M. D et elle n’ont « jamais partagé la même chambre » et qu’elle a voulu faire croire qu’elle entretenait une relation avec lui en raison du harcèlement qu’elle subissait d’un autre homme, de telles explications, au demeurant non justifiées, n’apparaissent pas convaincantes. Par suite, Mme C, qui ne conteste pas les modalités de calcul des indus mis à sa charge, n’est pas fondée à soutenir que ceux-ci seraient infondés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B, à la caisse d’allocations familiales des Vosges, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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