Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 21 mars 2024, n° 2300358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022 sous le numéro n° 2202046, M. A B, représenté par Me Boussoum demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors que la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 18 novembre 2021 a été prise plus d’un mois après la réception de sa déclaration d’accident, en méconnaissance de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a fait une inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le numéro n° 2300358, M. A B, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) de joindre la présente instance à celle enregistrée sous le numéro n° 2202046 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 octobre 2021 et de procéder au paiement à taux plein de son traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière en l’absence de saisine de la commission de réforme qu’il a pourtant sollicitée à l’occasion de son recours gracieux ;
— la procédure est irrégulière dès lors que la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 24 novembre 2022 a été prise plus d’un mois après la réception de sa déclaration d’accident, en méconnaissance de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 faute de l’avoir placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
— la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a fait une inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier de police affecté à la brigade anti-criminalité de nuit de la circonscription de sécurité publique de Nancy, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Le 12 octobre 2021, ce dernier a comparu devant la commission administrative paritaire interdépartementale Grand Est, compétente à l’égard des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, siégeant en formation disciplinaire, laquelle a émis un avis favorable à une sanction de révocation. Le 18 octobre 2021, M. B a présenté une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident résultant de sa comparution devant ce conseil de discipline. Par une décision du 18 novembre 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de procéder à cette reconnaissance. Le 17 mars 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté d’abord implicitement puis par un arrêté de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est le 24 novembre 2022. Par les présentes requêtes n° 2202046 et n° 2300358, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2021, ensemble la décision implicite puis l’arrêté du 24 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, les conclusions de M. B dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 24 novembre 2022 portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont se prévaut cet agent.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, l’article 47-6 du décret susvisé du 14 mars 1986 prévoit que la commission de réforme compétente, devenue le conseil médical " () est consulté / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. "
4. A l’appui de son recours dirigé contre l’arrêté du 24 novembre 2022 rejetant son recours gracieux, le requérant se prévaut d’une irrégularité de procédure liée au défaut de saisine de la commission de réforme compétente, en application des dispositions précitées de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986. Toutefois, il ne peut utilement contester les vices propres du rejet de son recours gracieux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du recours gracieux présenté par M. B, le conseil médical interdépartemental de la police nationale s’est réuni en formation plénière au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur à Metz, le 18 octobre 2022, et a rendu un avis défavorable, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêté litigieux du 24 novembre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 47-5 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / () Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que la méconnaissance par l’administration du délai pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident déclaré par un agent public, qui a pour seul effet de l’obliger à placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire l’agent concerné, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’imputer au service un tel accident. Par conséquent, M. B ne peut utilement se prévaloir du retard de l’administration dans l’instruction de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il estime être victime. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit soulevés au regard de l’article 47-5 doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, repris notamment aux articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () ».
8. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement soudain et violent, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
9. M. B fait valoir que les modalités de déroulement de la séance du 12 octobre 2021 devant la commission administrative paritaire interdépartementale Grand Est ont eu pour effet d’altérer son état de santé psychique et physique. A l’appui de ses allégations, il produit des documents médicaux ainsi qu’un témoignage relatif à son état émotionnel lors de sa comparution. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance, que la parole a été donnée à M. B pour s’exprimer sur les faits à l’origine de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et répondre aux interrogations des membres du conseil de discipline, qu’il a pu faire usage de la faculté de se faire assister par le défenseur de son choix et de citer un témoin conformément aux dispositions de l’article 3 du décret susvisé du 25 octobre 1984, qu’il a été invité à présenter d’ultimes observations avant le délibéré, dans le respect de l’article 5 de ce même décret, et qu’il a pu obtenir la récusation d’un représentant du personnel, conformément aux dispositions de l’article 43 du décret susvisé du 9 mai 1995. L’intéressé, qui a été convoqué en amont de la séance litigieuse, devait raisonnablement s’attendre à un climat anxiogène à l’occasion de son passage devant le conseil de discipline au vu des faits reprochés. Dans ces conditions, alors même que les effets que cet événement a pu produire sur l’état de santé de M. B ne sont pas contestables, sa comparution ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Ainsi, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, en prenant les décisions attaquées, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, reprises notamment aux articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202046 et n° 2300358 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience publique du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
L. Philis
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202046, 2300358
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