Annulation 22 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 mai 2024, n° 2401338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024 à 17 heures 24, Mme E C, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
4°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale et le formulaire de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
— cette décision méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la préfète ne justifie pas avoir réalisé son entretien individuel en présence d’un interprète ;
— la préfète ne justifie pas avoir respecté la procédure de prise en charge conformément aux articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
— l’obligation de pointage est disproportionnée au regard de la localisation de son domicile et de la scolarisation à venir de l’un de ses enfants ;
— cette décision méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, faute d’avoir été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision portant assignation à résidence est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, présentées pour Mme C, ont été enregistrées le 15 mai 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Jacquin, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur les moyens tirés de l’absence de notification régulière des décisions litigieuses, des irrégularités entachant l’entretien individuel conduit par un agent de la préfecture, de l’erreur manifeste d’appréciation, l’époux de la requérante disposant d’un visa espagnol et étant favorable à l’excision, et du caractère disproportionné de l’obligation de pointage dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence, en raison de la distance et du coût du trajet entre Lunéville, lieu de résidence de Mme C, et les services de police de Nancy.
La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante nigériane née le 19 juin 1983, est entrée en France le 3 janvier 2024 en vue d’y solliciter l’asile. Elle s’est présentée au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture du Haut-Rhin le 23 janvier 2024 et s’est vue remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin le même jour. La consultation du fichier VIS a révélé que l’intéressée était en possession d’un visa délivré par les autorités espagnoles et périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités espagnoles, saisies le 26 janvier 2024 d’une demande de prise en charge, ont refusé de prendre en charge Mme C le 23 février 2024. Saisies d’une demande de réexamen aux fins de prise en charge, les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord le 19 mars 2024 en application de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un premier arrêté du 19 avril 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a prononcé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du même jour, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a obligée à se présenter, accompagnée de ses quatre enfants mineurs, chaque mercredi, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à l’hôtel de police situé 38 boulevard Lobau à Nancy. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 19 avril 2024.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, a reçu délégation l’autorisant à signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence et d’empêchement de Mme B, par un arrêté du 8 mars 2024 de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. La requérante ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si Mme C se prévaut de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, son mari disposant d’un visa espagnol et étant favorable à la pratique de l’excision, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressée vers le Nigéria. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
8. En premier lieu, en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article 4. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vue remettre par les services de l’Etat, les 23 et 24 janvier 2024, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », rédigées en anglais. Au vu des mentions apposées sur ces brochures signées par l’intéressée, il est raisonnable de supposer qu’elle comprend cette langue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ».
11. Les agents des services de la préfecture du Haut-Rhin et, en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d’un entretien le 23 janvier 2024, mené par un agent qualifié de la préfecture du Haut-Rhin à l’aide d’un interprète en langue anglaise, dont il est raisonnable de supposer que l’intéressée la comprend. La requérante a signé le compte-rendu d’entretien et a certifié de l’exactitude des renseignements portés à la connaissance des services de l’Etat. Elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la mention « entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture du Haut-Rhin par le biais d’ISM interprétariat en anglais ». La circonstance que le résumé de l’entretien ne mentionne pas l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré des irrégularités entachant l’entretien individuel de Mme C, en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, justifie de la saisine des autorités espagnoles aux fins de la prise en charge de Mme C conformément à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsqu’un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
15. D’une part, alors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressée vers son pays d’origine, Mme C n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait exposée à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. D’autre part, en l’absence de tout élément de vulnérabilité apporté par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, alors en tout état de cause qu’une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision d’assignation à résidence est dépourvue de base légale faute d’avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision en litige n’a pas été prise en application de cet article.
18. En deuxième lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / () ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ».
20. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l’autorité administrative, lorsqu’elle assortit la décision de transfert d’une mesure d’assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence et afin de permettre l’éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l’accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d’une erreur d’appréciation.
21. L’arrêté attaqué impose à Mme C, à titre de mesure de contrôle, de se présenter, accompagnée de ses enfants mineurs, chaque mercredi, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à l’hôtel de police situé 38 boulevard Lobau à Nancy. Pour contester cette mesure, Mme C établit résider à Lunéville et se prévaut, sans être contredite en défense, du coût du trajet pour relier en train ces deux villes. Dans ces conditions, eu égard à la distance entre son domicile et l’hôtel de police de Nancy, Mme C est fondée à soutenir que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a commis une erreur d’appréciation en l’obligeant à se présenter auprès des services de police de Nancy.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024 portant transfert aux autorités espagnoles et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rapportent, doivent être rejetées. En revanche, Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024 portant assignation à résidence en tant qu’il l’oblige à se présenter entre 9 heures et 10 heures chaque mercredi, hors jours fériés, au commissariat de police de Nancy.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 avril 2024 portant assignation à résidence de Mme C est annulé en tant qu’il oblige l’intéressée à se présenter avec ses enfants mineurs entre 9 heures et 10 heures chaque mercredi, hors jours fériés, à l’hôtel de police de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Jacquin et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La magistrate désignée,
L. Philis
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vérification ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Mission ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'accès ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Gisement ·
- Carrière ·
- Prix de revient ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Coûts ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée
- Cartes ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Manifeste ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Détournement de pouvoir ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Prolongation ·
- Police
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Suspension ·
- Détenu ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Liberté
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.