Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 5 mai 2026, n° 2502560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2502559 et des mémoires enregistrés les 18 décembre 2025 et 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Collot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande d’admission au séjour et l’arrêté en date du 12 août 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision implicite de refus d’admission au séjour :
- elle est intégrée dans la société française ; son époux bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 12 août 2025 :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français en date du 21 février 2023 ne lui a pas été régulièrement notifiée de sorte qu’elle ne peut fonder le refus de titre de séjour ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1, L. 421-1, L. 412-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son époux bénéficie d’un contrat de travail avec une demande d’autorisation de travail ; son emploi est inscrit sur la liste des métiers en tension dans le Grand Est ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son époux participe à des activités bénévoles ; leurs enfants sont régulièrement scolarisés ; ils suivent des cours de français ; ils justifient de liens familiaux en France ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de son enfant, tels que défendus par l’article 3-1 de la convention de New York.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 septembre et le 22 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, qu’il n’y a plus lieu de statuer, l’arrêté du 12 août 2025 s’étant substitué à la décision implicite contestée ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2502560, et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2025 et 19 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Collot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande d’admission au séjour et l’arrêté en date du 12 août 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2502559.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 septembre et le 22 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer, l’arrêté du 12 août 2025 s’étant substitué à la décision implicite contestée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 23 mars 1986, et Mme B… épouse C…, née le 28 août 1991, tous deux de nationalité arménienne, sont entrés en France le 3 août 2022 sous le couvert de passeports revêtus de visas de court séjour, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le bénéfice de l’asile leur a été refusé le 24 novembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 16 mai 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. La préfète des Vosges a pris à leur encontre, par arrêtés du 23 février 2023, des obligations de quitter le territoire français. Le 30 octobre 2024, ils ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de leur vie privée et familiale. Le silence gardé par la préfète des Vosges pendant plus de quatre mois a fait naître des décisions implicites de rejet dont ils demandent, par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, l’annulation.
Sur le non-lieu à statuer et l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C… tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu’ils ont sollicité le 30 août 2024 doivent être regardées comme dirigées contre les décisions expresses du 12 août 2025 par lesquelles la préfète des Vosges a confirmé ces refus. Par suite, les exceptions de non-lieu opposées en défense par le préfet des Vosges doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture des Vosges, qui bénéficiait, par arrêté du 27 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, d’une délégation de signature de la préfète des Vosges, à l’effet de signer notamment les décisions relatives à la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés du 12 août 2025 portant refus d’admission au séjour ne trouvent pas leur fondement légal dans les arrêtés du 21 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français opposés aux requérants. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ces derniers ne leur auraient pas été régulièrement notifiés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Pour refuser à M. C… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », la préfète des Vosges s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé, bien que se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée du 18 juin 2024 émanant de la société MGH Automobile en qualité de mécanicien, ne justifie pas de la délivrance d’une autorisation de travail, et qu’il ne présente pas de visa de long séjour. Si le requérant fait valoir que son employeur a souscrit une demande d’autorisation de travail le 23 octobre 2024, la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’un visa de long séjour permettait à la préfète de refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif du travail sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. C… ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre d’un métier en tension, en application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des termes de l’arrêté contesté que la préfète des Vosges se serait d’office prononcée sur ce fondement. En tout état de cause, l’emploi de mécanicien pour lequel le requérant a été recruté par la société MGH Automobile ne figure pas sur la liste des métiers en tension dans le Grand Est annexée à l’arrêté du 21 mai 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. C… se prévaut de son entrée régulière en France en août 2022 et d’un contrat de travail conclu le 18 juin 2024 avec la société MGH Auto pour un emploi de mécanicien, il ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail qui n’est pas davantage justifiée au regard de considérations humanitaires. Ce faisant, elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. et Mme C… font valoir qu’ils résident en France depuis août 2022 avec leurs deux enfants mineurs régulièrement scolarisés, que M. C… bénéficie d’un contrat de travail conclu le 18 juin 2024 en qualité de mécanicien et que son oncle, deux cousines et une cousine résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, alors qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches en Arménie où ils ont vécu jusqu’aux âges respectifs de trente-six ans et trente-et-un ans et où résident leurs parents, la préfète des Vosges n’a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que la préfète des Vosges aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions attaquées, qui n’ont pas pour effet de séparer M. et Mme C… de leurs enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En dernier lieu, les arrêtés du 12 août 2025, qui se bornent à refuser la délivrance de titres de séjour, n’ont pas fixé de pays à destination duquel les requérants sont susceptibles d’être reconduits. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés auraient été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C… tendant à l’annulation des arrêtés du 12 août 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502559 et n° 2502560 de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à M. D… C…, au préfet des Vosges et à Me Collot.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Thomas Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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