Annulation 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 juin 2026, n° 2601921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, la société par action simplifiée Berthold, représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la communauté d’agglomération du Grand Verdun (CAGV) d’écarter la candidature du groupement dont elle est mandataire ;
2°) d’enjoindre à la CAGV de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures, en examinant la candidature de son groupement ;
3°) de mettre à la charge de la CAGV la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la CAGV a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que l’exigence du règlement de la consultation, imposant la présence d’un architecte en chef des monuments historiques ou d’un architecte du patrimoine, est manifestement disproportionnée au regard de l’objet du marché, alors que le grand théâtre de Verdun n’est pas classé comme un monument historique, et entraine une restriction significative de la concurrence ;
- c’est à tort que la CAGV a rejeté sa candidature au motif que la compétence d’architecte du patrimoine est portée par un salarié, non inscrit à l’ordre des architectes ; la société Clé Millet Architectes, candidate à l’attribution du marché, est une société d’architecture inscrite au tableau de l’ordre des architectes d’Ile de France, et ses salariés peuvent donc exercer en tant qu’architectes sans être eux-mêmes inscrits à un ordre des architectes conformément à la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
- pour justifier de la compétence « architecte du patrimoine », la société Clé Millet SAS s’appuie sur un de ses salariés titulaire de la compétence « Architecte du patrimoine » dès lors qu’une société d’architecture, en tant que personne morale, ne peut être elle-même titulaire de cette compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2026, la communauté d’agglomération du Grand Verdun, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exigence, au titre du niveau minimal de capacité des candidats, de la présence d’un architecte en chef des monuments historiques ou d’un architecte du patrimoine inscrit à l’ordre des architectes est directement liée à l’objet du marché et est proportionnée à ses conditions d’exécution ; le théâtre de Verdun est inscrit en quasi-totalité au titre des monuments historiques et est situé dans un environnement aux fortes contraintes urbaines et techniques, au sein d’un site patrimonial remarquable ; la nature du projet, eu égard aux interventions à réaliser, et la nécessité d’échanges techniques réguliers avec les services patrimoniaux compétents, justifient une telle exigence ; l’absence d’obligation légale de recourir à un architecte en chef des monuments historiques ou à un architecte du patrimoine ne l’empêche pas d’exiger dans son règlement de consultation la présence d’un tel architecte ;
- le fait d’imposer l’inscription à l’ordre des architectes de la personne disposant de la qualification d’architecte en chef des monuments historiques ou d’architecte du patrimoine, vise à sécuriser la présence effective de cette personne au sein du futur groupement titulaire, et constitue une exigence régulière et proportionnée à l’objet du marché ;
- elle n’a pas empêché la majorité des architectes de candidater au marché, et n’a donc pas excessivement restreint la concurrence, dès lors que les architectes pouvaient présenter leur candidature en groupement avec un architecte en chef des monuments historiques ou un architecte du patrimoine ;
- la candidature du groupement dont la société Berthold est mandataire méconnait l’article 2.8.3 du règlement de la consultation en présentant un intervenant disposant de la qualification « architecte du patrimoine » mais qui n’est pas inscrit à l’ordre des architectes ; elle devait donc être rejetée comme étant irrecevable ;
- en réponse à une question de la société Berthold, préalablement au dépôt des candidatures, elle a fait savoir à tous les candidats que la personne disposant de la compétence « architecte du patrimoine » ne pouvait pas être une personne salariée non inscrite à l’ordre des architectes ;
- à titre subsidiaire, la société requérante n’est pas susceptible d’être lésée par l’exigence de niveaux minimaux de capacité imposée dans le règlement de la consultation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juin 2026 à 10 heures 00 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Bleykasten, pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, en relevant que l’exigence que les architectes soient personnellement inscrits à l’ordre des architectes, en excluant la possibilité pour les sociétés d’architecte inscrites à l’ordre des architectes de remplir les niveaux minimaux de capacité exigés par le règlement de la consultation, n’ajoute aucune garantie supplémentaire et est disproportionnée ; l’exigence de qualifications « architecte en patrimoine » et « architecte en chef des monuments historiques » est disproportionnée dès lors que le théâtre de Verdun n’est pas classé et ne nécessite pas légalement la présence de telles qualifications ; elle justifie d’un intérêt lésé par les manquements invoqués dès lors que l’irrecevabilité de sa candidature la prive de la possibilité de voir son offre analysée ;
- les observations de Me Ifcic, substituant Me Landot, pour la CAGV, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens en ajoutant que l’exigence que les salariés de la société d’architecte disposent cumulativement d’une qualification et d’une inscription au tableau de l’ordre des architectes est justifiée par la nécessité pour les intervenants d’être présents sur le chantier pour toute la durée des travaux, alors qu’un salarié ne saurait présenter de telles garanties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 9 juin 2026 à 11 heures 00.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération du Grand Verdun (CAGV) a lancé une procédure négociée restreinte pour la passation d’un marché global de performances portant sur la réhabilitation et la maintenance du théâtre de Verdun. Un groupement d’entreprises composé notamment de la société Berthold, mandataire du groupement, et de la société Clé Millet Architectes, société d’architecture inscrite au tableau de l’ordre des architectes d’Ile-de-France, a déposé sa candidature dans le cadre de cette procédure. Par une décision du 12 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026, la CAGV a écarté la candidature du groupement mené par la société Berthold comme étant irrecevable, au motif que le membre de l’équipe d’architecture de la société Clé Millet Architectes, prévu comme intervenant dans le cadre de l’exécution du marché et comme titulaire de la compétence d’architecte en chef des monuments historiques ou d’architecte du patrimoine, n’est pas inscrit à l’ordre des architectes. La société Berthold demande au juge du référé d’annuler la décision du 12 mai 2026 par laquelle la CAGV a écarté la candidature du groupement dont elle est mandataire et d’enjoindre à la CAGV de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
Sur les vices invoqués par la société requérante :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article R. 2142-1 de ce même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article R. 2142-2 du même code : « Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 2142-25 du même code : « L’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché. »
Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. le juge du référé précontractuel ne peut annuler une procédure de passation d’un marché pour manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de fixer des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l’objet du marché résultant de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique que si l’exigence de capacité imposée aux candidats est manifestement dépourvue de lien avec l’objet du marché ou manifestement disproportionnée.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d’architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d’architecte. Les personnes morales inscrites à un tableau régional d’architectes conformément aux dispositions de l’article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d’architecture. L’inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d’exercer sur l’ensemble du territoire national ». Aux termes de l’article 14 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « L’architecte exerce selon l’un ou plusieurs des modes suivants : (…) En qualité de salarié d’un architecte ou d’une société d’architecture ; »
L’article 2.8.3 du règlement de consultation de la procédure en litige stipule : « Compétences minimales – (…) 2. Architecte en chef des monuments historiques ou architecte du patrimoine, qualifié pour intervenir sur un bâtiment inscrit ou classé, inscrit à l’ordre des architectes, et disposant d’une expérience avérée sur des opérations de complexité équivalente comprenant notamment l’intégration de dispositifs techniques et technologiques dans des édifices protégés. ».
Il résulte de l’instruction que la CAGV a entendu imposer, au stade de l’analyse des candidatures, que les candidats présentent un architecte devant être inscrit à l’ordre des architectes et disposant de la qualification « architecte en chef des monuments historiques » ou « architecte du patrimoine ». La CAGV a confirmé, dans une réponse à une question de la société requérante, accessible à tous les candidats de la procédure, que cette compétence « doit être portée par une société et/ou une personne physique régulièrement inscrite à l’ordre des architectes et respectant les conditions posées par la loi de 1977. Elle ne peut reposer sur un salarié non inscrit à l’ordre ». La loi précitée du 3 janvier 1977 sur l’architecture permet aux sociétés d’architecture d’être inscrites, en tant que personnes morales, au tableau de l’ordre des architectes et leur permet également d’employer, notamment en tant que salariés, des architectes qui ne sont pas inscrits à l’ordre des architectes. Si la CAGV pouvait valablement exiger des candidats la présentation d’au moins un architecte disposant des qualifications « architecte du patrimoine » ou « architecte en chef des monuments historiques » eu égard à la nature du projet et au contexte dans lequel il s’inscrit, en revanche, l’exigence supplémentaire tenant à l’inscription personnelle de cet architecte au tableau de l’ordre est manifestement disproportionnée à l’objet du marché, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une société d’architecture régulièrement inscrite à l’ordre, employant en tant que salarié un architecte titulaire des qualifications requises mais non-inscrit à titre individuel, ne serait pas en mesure d’exécuter les prestations attendues, et étant précisé que le pouvoir adjudicateur doit porter une appréciation globale sur les capacités des candidats et des tiers sur lesquels ils s’appuient, quels que soient les liens juridiques les unissant, en vertu de l’article R. 2142-25 du code de la commande publique. Dès lors, l’exigence que la compétence patrimoniale soit spécifiquement portée par une personne inscrite à l’ordre des architectes apparaît manifestement disproportionnée au regard de l’objet du marché.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la CAGV a commis un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence. Ce manquement a lésé la société Berthold, puisqu’il a justifié le rejet de la candidature du groupement dont la société requérante est mandataire, étant précisé que la CAGV ne fait état d’aucune autre circonstance qui aurait dû imposer le rejet de sa candidature comme irrecevable.
Sur les conséquences du vice retenu :
Aux termes du I de l’article L. 551-2 du code de justice administrative : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages./ Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Compte tenu du vice mentionné au point 8, la décision portant irrecevabilité de la candidature du groupement d’entreprises, dont la société requérante est mandataire, doit être annulée. Il appartiendra à la communauté d’agglomération, si elle entend toujours conclure ce marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la CAGV, partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAGV une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Berthold et non compris dans les dépens, sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision d’écarter la candidature du groupement d’entreprises dont la société Berthold est mandataire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération du Grand Verdun, si elle entend conclure le marché, de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des candidatures.
Article 3 : La communauté d’agglomération du Grand Verdun versera à la société Berthold la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Berthold est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Verdun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Berthold et à la communauté d’agglomération du Grand Verdun.
Fait à Nancy, le 15 juin 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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