Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 juil. 2024, n° 2114690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2021, 28 janvier 2022, 16 janvier 2023 et 11 juin 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris en date du 4 août 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, a confirmé cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle repose sur un unique motif tiré d’un séjour irrégulier en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant brésilien né le 27 juin 1964, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 4 août 2021. Par une décision du 22 novembre 2021, dont l’intéressé demande l’annulation, le ministre de l’intérieur, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. A, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré du séjour irrégulier de l’intéressé sur le territoire français de 2006 à 2016.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française renseigné par M. A, que l’intéressé est présent en France depuis 2006, alors qu’il ne s’est vu délivrer un premier titre de séjour qu’en 2016. S’il est vrai que cette première délivrance fait suite à un jugement d’annulation d’un arrêté du préfet de police en date du 10 novembre 2015 lui refusant le séjour, l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé la régularisation de sa situation avant l’année 2015. Les faits pris en compte par le ministre n’étaient ni exagérément anciens à la date de la décision en litige, ni dénues de gravité, compte tenu notamment la durée du séjour irrégulier de l’intéressé sur le territoire national. Si le requérant se prévaut de son engagement pendant la période de pandémie de covid-19 ainsi que de son insertion sociale et professionnelle, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu regard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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