Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 27 juin 2024, n° 2106851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu de 1 991,04 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) ;
Elle soutient que :
— elle a déclaré tous les éléments relatifs à sa situation en temps utile ;
— il lui avait été indiqué que, dans l’attente du versement de l’allocation de solidarité spécifique, elle pouvait percevoir le RSA.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 22 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder le jugement à venir sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse, en tant qu’elle laisse à la charge de Mme A une somme supérieure à 1 443,81 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été admise au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 4 septembre 2020. Après un contrôle de ses ressources qui a conduit à réintégrer les indemnités journalières perçues par Mme A du 18 juin au 18 septembre 2020, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe lui a notifié un indu de 1 991,04 euros. Elle a sollicité la remise gracieuse de cette somme. Par décision du 21 avril 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 15 février 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Sarthe a accordé à Mme A une remise de 547,23 euros. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision laissant à sa charge une somme supérieure à 1 443,81 euros, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (). / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA notifié à Mme A, qui ne percevait aucune indemnisation chômage à la date à laquelle elle a sollicité le bénéfice de cette allocation, trouve son origine dans une régularisation rétroactive de sa situation, la requérante ayant perçu postérieurement à la date de sa demande un rappel d’allocations chômage, et non dans un manquement de la requérante à ses obligations déclaratives. La requérante, qui se borne à faire état de sa bonne foi, et des démarches qu’elle a entreprises pour régulariser sa situation, n’établit ni même n’allègue qu’elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse du solde de l’indu laissé à sa charge. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l’indu réclamé.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision laissant à sa charge le remboursement d’une somme supérieure à de 1 443,81 euros.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Sarthe et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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