Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 5 mars 2024, n° 2305827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cheron, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du
31 mars 2022 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’un visa lui a été accordé ultérieurement et qu’il remplissait les conditions pour obtenir un visa « passeport talent » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte grave aux droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le directive 2009/50CE du 25 mai 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 août 1989, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent – carte bleu européenne » auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 31 mars 2022, cette autorité a décidé de classer sans suite sa demande. Par une décision du 23 février 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Pour rejeter, par sa décision du 22 février 2023, le recours formé par M. B contre la décision consulaire du 31 mars 2022, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de la circonstance que l’intéressé, qui avait sollicité le 5 mai 2022, un visa de long séjour en qualité de travailleur temporaire, avait obtenu le visa ainsi demandé.
3. En premier lieu, il est constant que M. B a, à sa demande, obtenu le 5 mai 2022 un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur temporaire. Par suite, c’est sans se fonder sur des faits matériellement inexacts que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur ce motif pour rejeter le recours dont elle était saisie, alors au demeurant qu’en déposant une demande de visa de long séjour en France en qualité de travailleur temporaire quelques jours seulement après l’intervention de la décision consulaire lui refusant la délivrance d’un visa « passeport talent », M. B doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement renoncé à sa demande de visa « passeport talent ».
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () 3°) Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 421-11 du même code : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / () ». L’article R. 421-11 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent« , »passeport talent – carte bleue européenne« , »passeport talent – chercheur« , »passeport talent – chercheur – programme de mobilité« ou »passeport talent (famille)« prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, aux termes de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être fournis au soutien d’une première demande de carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » délivrée à l’étranger occupant un emploi hautement qualifié une « attestation employeur », un « diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat dans lequel il est situé ou tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable » et un « curriculum vitae ».
5. D’autre part, l’article 5 de la directive n° 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié stipule que : « Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 1, le ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne aux termes de la présente directive : / () b) présente un document attestant qu’il satisfait aux conditions auxquelles la législation nationale subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par la législation nationale. ». Aux termes L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : / 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. / Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l’article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l’article L. 4141-3 ou au 1° de l’article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2° « . L’article L. 5221-2-1 du code du travail dispose que : » Par dérogation à l’article L. 5221-2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : () / 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique. ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. B, qui est diplômé d’un doctorat en médecine délivré par l’université de Sfax (Tunisie) en juillet 2018, puis s’est spécialisé en « imagerie médicale » au sein de cette même université, spécialisation validée par un diplôme de mai 2022, ne remplissait pas les conditions permettant l’accès et l’exercice de la profession réglementée de médecin en France. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci disposait, à la date de la décision attaquée, d’une autorisation au sens du 2° de l’article L. 5221-2-1 du code du travail, ni qu’il remplissait les conditions de diplôme et d’inscription au tableau de l’ordre des médecins prévues à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique. Par suite, et alors même que M. B a produit les pièces listées par l’arrêté du 4 mai 2022 précité, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu rejeter son recours formé contre le refus de délivrance d’un passeport talent – carte bleue européenne.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était âgé de 31 ans à la date de la décision contestée, a toujours vécu en Tunisie où il est marié et ne fait état de la présence en France, où il n’a jamais vécu, d’aucun membre de sa famille. Dans ces conditions, la circonstance que la décision contestée l’empêcherait de mener une vie familiale avec son épouse en France dès lors qu’elle le prive de la possibilité de vivre ensemble sans attendre l’aboutissement des démarches plus longues avec un autre type de visa d’entrée et de long séjour en France n’a pas porté atteinte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale ni une atteinte grave à ses droits fondamentaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Carte Bleue - Directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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