Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 sept. 2024, n° 2309812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Cantié au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 11 août 1989, déclare être entré en France le 1er février 2022 sous couvert d’un titre de séjour italien portant la mention « résident de longue durée – UE » valable du 7 avril 2021 au 7 avril 2031. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 juin 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, nommé à ce poste par un décret du 23 février 2021. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail () ». L’article L. 412-1 de ce code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 426-11 de ce code : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE () accordée dans un autre État membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/profession libérale « s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais exempte l’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE de l’obligation de disposer d’un visa de long séjour. Cette exemption est subordonnée au dépôt effectif par l’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE d’une demande de l’un des titres de séjour énumérés par ces dispositions, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire, à son arrivée en France, d’une carte de résident longue durée – UE délivrée par les autorités italiennes valable du 7 avril 2021 au 7 avril 2031. Toutefois, à supposer même que le requérant serait entré sur le territoire le 1er février 2022, il ne justifie pas avoir déposé sa demande de titre de séjour courant avril 2022, ainsi qu’il le soutient. De plus, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été déclarée incomplète le 13 juin 2022 et effectivement déposée, suite à sa régularisation, le 7 juillet 2022, soit plus de trois mois après son arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour au titre des dispositions citées aux points 3 et 4.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse ainsi que de leurs enfants âgés de 1 et 11 ans, son épouse est dépourvue de titre de séjour et leurs enfants, mineurs, ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine où la cellule familiale peut se reconstituer. En outre, le requérant, qui se prévaut de la présence en France de sa sœur, n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Cameroun, où vit son père et où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Compte tenu de ces circonstances et alors même que l’intéressé se prévaut d’une volonté d’intégration en versant au dossier des contrats de travail à durée déterminée conclus comme employé qualifié d’EPHAD pour plusieurs périodes de quelques jours au cours de l’année 2022, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B que le préfet a refusé son admission au séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Eu égard aux motifs énoncés au point 6 concernant la situation personnelle et familiale de M. B, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale d’atteinte disproportionnée aux buts d’intérêts public en vue desquels la mesure d’éloignement en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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