Non-lieu à statuer 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2610883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2026 et 6 juin 2026, M. D… A… et Mme C… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de la jeune E… A…, représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 18 mai 2026, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à New Delhi (Inde) du 18 février et du 26 février 2026 refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… A… et à Mme E… A… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à New Delhi, à titre principal, de délivrer les visas sollicités à Mme C… A… et à la jeune E… A… sous astreinte de 150 euros par jour de retards à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer leurs dossiers dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête conserve son objet tant que le visa n’est pas délivré ;
- la juridiction administrative est compétente en application des dispositions de l’article R. 312-18 aliéna 1 du code de justice administrative ;
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de la séparation familiale depuis plus de quatre ans, alors que M. A… n’a pas manqué de diligence dans ses démarches liées à la réunification familiale : il a obtenu le statut de réfugié par décision de la CNDA du 21 septembre 2023 et la demande de réunification familiale a été adressée à l’ambassade de France à New Delhi le 28 août 2025 ; par ailleurs les liens familiaux doivent être regardés comme établis par les déclarations constantes de M. A… auprès des instances chargées de l’asile, lesquelles concordent avec les informations issues des documents produits ;
* compte tenu de la situation qui prévaut en Inde ;
* au regard de la rupture de l’unité familiale et de l’atteinte disproportionnée portée à leur droit de mener une vie familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles D. 312-5 et R. 312-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), dès lors qu’il n’est pas établi que la CRRV ait été régulièrement réunie et composée ;
* elle est entachée d’un vice de forme au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de leur situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère authentique des actes d’état civil produits : ils sont présumés authentiques en application de l’article 47 du code civil et l’administration n’a pas renversé cette présomption ; le certificat de naissance et de mariage ainsi que le livret de famille de M. A… ont été délivrés par l’OFPRA et ont ainsi un caractère authentique indéniable ; les documents d’état civil produits comportent des mentions concordantes ; en outre, leur lien conjugal est établi, ainsi que le lien de filiation avec l’enfant, par les éléments de possession d’état produits, notamment leurs photos, échanges à distance et l’envoi régulier d’argent par M. A… pour subvenir aux besoins de sa famille ;
* elle méconnait le principe d’unité familiale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, dès lors qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de le maintenir séparé de son père, cette séparation pouvant entraîner de graves conséquences sur son équilibre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction, le 4 juin 2026, aux autorités consulaires françaises à New Dehli de délivrer le visa long séjour sollicité par le requérant, pour son épouse Mme A… C… et pour sa fille F… A… E…, avant le 30 juin 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mai 2026 sous le numéro 2610670 par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 5 juin 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 8 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant indien né le 16 juillet 1996, est entré sur le territoire français le 13 février 2022 et s’est vu reconnaitre le bénéfice du statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 août 2023. Il est titulaire d’une carte de résident valable du 21 septembre 2023 au 20 septembre 2033. Par la présente requête il demande, ainsi que son épouse alléguée Mme C… A…, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé le 17 mars 2026 contre les décisions de l’ambassade de France à New Delhi (Inde) du 18 février et du 26 février 2026 refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… A… et à leur fille alléguée E… A….
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’Intérieur a donné instruction, le 4 juin 2026, aux autorités consulaires françaises à New Dehli de délivrer le visa long séjour sollicité par le requérant, pour son épouse Mme A… C… et pour sa fille Mme A… E…, avant le 30 juin 2026. Dès lors, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins de sa suspension et d’injonction sous astreinte sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) à verser à M. et Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) à M. et Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Santé publique ·
- Convention européenne ·
- Principe ·
- Public ·
- Suspension des fonctions ·
- Sauvegarde
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Togo ·
- Convention internationale ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Erreur ·
- Parlement européen ·
- État ·
- Manifeste ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Santé ·
- Géorgie ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Assignation
- Valeur ajoutée ·
- Fromagerie ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Comptable ·
- Charges ·
- Modèle économique ·
- Entreprise ·
- Gestion ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Vie privée
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Protection des données
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Village
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.