Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2313464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 septembre 2023 et 13 mai 2026, Mme A… E… épouse F…, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre la décision du sous-préfet de Torcy du 19 janvier 2023 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du sous-préfet de Torcy du 19 janvier 2023 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les données de l’acte d’état-civil qu’elle a produit à l’appui de sa demande de naturalisation sont exactes et ne révèlent aucune discordance d’identité, de date ou de filiation avec les autres documents qu’elle a transmis, qu’elle n’est pas de mauvaise foi, qu’elle n’avait pas l’intention de tromper l’administration sur les données d’état-civil devant être prises en compte dans l’instruction de sa demande de naturalisation, que l’administration n’a procédé à aucune vérification utile au sens de l’article 47 du code civil, que le ministre de l’intérieur a commis une confusion entre irrégularité formelle de l’acte d’état-civil et incertitude quant à son identité, que la suspicion de falsification matérielle n’est étayée par aucun élément objectif, que le défaut de légalisation de l’acte d’état-civil produit ne suffit pas à établir l’inexactitude de ses mentions, et que l’assimilation de l’irrégularité d’un acte d’état-civil à un mensonge est juridiquement inexacte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Fotso substituant Me Nhouyvanisvong, représentant Mme E… épouse F…, présente.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… épouse F…, née le 27 octobre 1972, ressortissante de la République démocratique du Congo, a déposé une demande de naturalisation auprès du sous-préfet de Torcy (Seine-et-Marne), qui l’a rejetée par une décision du 19 janvier 2023. Par un recours présenté le 16 mars 2023, Mme E… épouse F… a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 16 juillet 2023, une décision implicite de rejet de son recours, dont Mme E… épouse F… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 47 du même code : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, sans erreur de droit, ajourner ou rejeter une demande d’acquisition de la nationalité française en se fondant notamment sur la circonstance que le postulant avait, au soutien d’une demande tendant à obtenir de l’administration la délivrance d’une décision favorable, présenté des documents d’état civil étranger dépourvus de caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil et ce, alors même que la présentation de ces documents n’aurait pas constitué une fraude personnellement commise par le postulant en connaissance de cause.
4. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. En vertu de l’article 47 précité du code civil tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. Par ailleurs, lorsqu’est produit devant l’administration ou devant le juge un acte public émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. A la condition que l’acte public étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
6. Pour décider de rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme E… épouse F…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, ainsi qu’il le précise dans son mémoire en défense, sur la circonstance que l’acte de notoriété supplétif à un acte de naissance, établi le 18 octobre 2018 sous les numéros P : 03867522 / H : A10674022 par les services de l’état-civil de la commune de Kalamu, ville de Kinshasa (République démocratique du Congo), produit par l’intéressée à l’appui de sa demande de naturalisation, présentait des incohérences et irrégularités de nature à mettre en doute son authenticité et à le priver de toute force probante.
7. Si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que la signature manuscrite figurant au bas de l’acte de notoriété du 18 octobre 2018, au demeurant illisible, n’est pas celle de l’auteur de cet acte, à savoir le bourgmestre Jean-Claude Kadima Kalonji, dont le nom figure en toutes lettres en haut de l’acte, il ne l’établit par aucune pièce ni par aucune précision susceptible de constituer une présomption sérieuse sur ce point. En outre, les deux autres irrégularités invoquées, à savoir l’absence de légalisation de l’acte de notoriété et la circonstance que le nom de M. B… C…, père de la requérante, n’est pas écrit dans la même police de caractère que le reste du document, ne suffisent pas à priver de force probante cet acte de notoriété quant à l’état-civil de Mme E… épouse F…. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite du 16 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et à obtenir, par voie de conséquence, l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à la nature de la décision en litige, le présent jugement n’implique pas qu’il soit fait droit à la demande de naturalisation de Mme E… épouse F… mais seulement que cette demande soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation de Mme E… épouse F… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E… épouse F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme E… épouse F… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de naturalisation de Mme E… épouse F….
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… épouse F… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… épouse F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Vauterin
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
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