Non-lieu à statuer 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2410448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 8 juillet 2024, 10 mars, 17 mars et 25 mars 2026, Mme F… E… épouse A… et Mme D… C…, représentées par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’admettre Mme D… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les deux décisions implicites de rejet par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés les 10 février 2020 et 26 février 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme D… C… un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa de Mme D… C… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elles soutiennent que :
- il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulièrement composée le 12 juin 2024 ;
- la décision de refus implicite née le 26 avril 2024 méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a été fait droit à la demande de communication des motifs du 3 mai 2024 ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état-civil présentés établissent l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la réunifiante ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… épouse A… et Mme D… C… ne sont pas fondés.
Mme D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Par un courrier du 20 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite née le 10 avril 2020 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
— et les observations de Me Pronost, représentant Mme E… épouse A… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme F… E… épouse A…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1978, a obtenu une autorisation de regroupement familial, délivrée par le préfet de l’Oise le 24 mai 2019 afin d’être rejointe par sa fille, Mme D… C…, ressortissante sénégalaise née le 5 juin 2005. Cette dernière a sollicité des visas de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle, par deux décisions des 16 décembre 2019 et 1er février 2024, a rejeté ses demandes. Par deux décisions implicites nées les 10 avril 2020 et 26 avril 2024, dont Mme E… épouse A… et Mme D… C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Par une décision explicite du 12 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a finalement rejeté le recours formé le 26 février 2024 contre le refus consulaire du 1er février 2024.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 24 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer
Sur les conclusions afin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France née le 10 avril 2020 :
B… termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
B… termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a enregistré le 10 février 2020 le recours administratif préalable formé par Mme F… A… concernant le premier refus de visa opposé à sa fille D… C…. Par accusé de réception transmis le 11 février 2020 à Mme F… A…, il est mentionné qu’en l’absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionné ci-dessus, le recours est réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Ce courrier n’est toutefois pas assorti de la preuve de la notification faite à la personne de la requérante.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il est constant que la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa en France est présumée être née le 10 avril 2020 alors que la demande d’aide juridictionnelle de Mme C… n’a été enregistrée que le 24 juin 2024 et que la requête devant le tribunal administratif de Nantes a été formée le 8 juillet 2024, soit plus de quatre années après la naissance de la décision implicite de rejet en litige. Dès lors, la requête de Mme E… épouse A… et de Mme C… n’a pas été formée dans un délai raisonnable, et par suite, celle-ci était irrecevable à la date à laquelle elle a été formé. Par conséquent, leurs conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite née le 10 avril 2020 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, doivent être déclarées irrecevables au regard de leur tardiveté.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 12 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar. Ainsi, les conclusions de Mme E… épouse A… et de Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 12 juin 2024 et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et d’administration doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 juin 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 juin 2024, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance le premier vice-président de la commission, le premier suppléant représentant le ministère des affaires étrangères, la seconde suppléante représentante du ministère de l’intérieur, le second suppléant représentant la juridiction administrative et la membre titulaire représentante du ministère chargé de l’immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits, notamment l’acte de naissance et les pièces transmises pour les compléter, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de Mme C… et son lien avec la regroupante. Elle mentionne en outre les articles L. 311-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce. Cette décision comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». B… termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
B… termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». B… termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité de Mme C… et son lien de filiation l’unissant à Mme A… épouse E…, ont été produits le jugement d’autorisation d’inscription de naissance n° 7784/2016, rendu le 25 mai 2016 par lequel le tribunal départemental de Podor (Sénégal), ayant déclaré que D… C…, fille de G… et d’Aïchettou E…, est née le 5 juin 2005 à Walaldé (Sénégal) et autorisé l’officier d’état-civil du centre principal de Walaldé à inscrire cet acte de naissance au registre de l’année. La copie littérale d’acte de naissance, dressé en transcription le 17 juin 2016, enregistré par le centre de Walaldé sous le numéro 123 au registre de l’année 2016, a également été versée, ainsi que la carte nationale d’identité et le passeport sénégalais de Mme C…, comprenant des mentions cohérentes entre eux. Est également produit un certificat administratif délivré le 5 décembre 2023 par l’officier d’état-civil de Walaldé, expliquant que le volet 1 de l’acte de naissance a été remis à Mme C… en 2016 et qu’il n’est pas possible de délivrer un duplicata. Si les requérantes produisent la réponse à la levée d’acte demandée par les autorités consulaires le 29 août 2023 auprès des autorités sénégalaises constituée de la copie littérale d’acte de naissance C… D…, délivrée le 17 octobre 2023, comprenant des mentions identiques aux documents produits à l’appui de la requête, il n’en demeure pas moins, comme le relève le ministre, que l’acte de naissance de Mme C… ne comporte pas l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article 52 du code de la famille sénégalais, à savoir les dates et lieux de naissance des parents, ce qui ne permet pas de les identifier avec certitude. De surcroît, comme le soutient le ministre, cet acte a été dressé en méconnaissance du délai d’appel d’un mois concernant les jugements d’autorisation d’inscription de naissance, alors que ce recours a, en vertu de l’article 87 de ce même code, un caractère suspensif. Dans ces conditions, alors que les éléments relatifs à la possession d’état se limitent à une photographie de famille, un transfert d’argent postérieur à la décision attaquée et une attestation émanant d’une amie de Mme E… épouse A…, la commission de recours n’a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fondant sa décision de refus de visa sur le motif précédemment exposé.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité de la demanderesse de visa et de son lien de filiation avec la regroupante, Mme E… épouse A…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… épouse A… et Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme C… à l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… épouse A… et de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… épouse A…, à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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