Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2514984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août 2025 et 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen individuel et sérieux ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 septembre 1976, déclare être entré en France en 2011. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 13 avril 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 septembre 2015. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Les décisions attaquées visent les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application. Elles mentionnent également des éléments de faits propres à la situation de M. A… en faisant notamment état de l’incertitude exprimée par le préfet quant à la continuité de son séjour en France, de la présence en France de ses trois filles mineures sur le territoire et de l’existence d’une promesse d’embauche. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait et cette motivation permet de constater que le préfet a procédé à un examen individuel de la situation de M. A….
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… déclare être entré en France en 2011 sans toutefois pouvoir apporter la preuve de son entrée. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2015, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes, qui retenait une entrée en France en 2012. Par ailleurs, aucune des pièces produites par le requérant lors du dépôt de sa demande de titre de séjour pour attester d’une présence habituelle en France, au demeurant peu nombreuses, et que le préfet verse à l’instance, ne porte sur les années 2013, 2020 et 2021. Ainsi, M. A… n’établit pas avoir résidé de manière habituelle sur le territoire depuis 2012. Au surplus, cette présence n’a en tout état de cause été régulière que jusqu’en 2015, pendant la période nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Si le requérant, célibataire, se prévaut de la présence de ses trois filles mineures sur le territoire, il ne produit aucun élément au dossier permettant d’établir qu’il entretiendrait des relations suivies avec elles, les seuls documents produits lors du dépôt de sa demande étant les actes de naissance de ses filles et des certificats de scolarité, et des attestations des mères de ces enfants dont le préfet de la Loire-Atlantique relève le caractère stéréotypé. Le requérant n’apporte pas davantage d’éléments, dans la présente instance, concernant les autres relations qu’il aurait pu nouer sur le territoire français, les pièces produites lors du dépôt de sa demande consistant seulement en une promesse d’embauche et quelques attestations peu circonstanciées. Ainsi, en l’absence de liens d’une particulière intensité et stabilité, M. A… n’établit pas que le refus de séjour porterait à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique, en considérant que M. A… ne justifiait pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2011 et ne disposait pas de liens personnels et familiaux anciens et stables sur le territoire n’a pas commis d’erreur de fait, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Aucun des éléments de la situation de M. A…, telle qu’elle a été exposée au point 4 du présent jugement, ne constitue des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ». L’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du même code dispose que : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. A… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. De plus, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre à M. A…. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En second lieu, à supposer qu’en invoquant la méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant puisse être regardé comme ayant entendu exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé, ce moyen ne peut qu’être, en tout état de cause, écarté pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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