Rejet 25 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 nov. 2011, n° 0904534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0904534 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANCAISE
N° 0904534
_____________
Société anonyme AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LABORATOIRE DE
CONDITIONNEMENT ET D’EMBALLAGES
c/ directeur départemental des finances
publiques des Alpes-Maritimes Tribunal administratif de Nice
_____________ (6e chambre)
M. Blanc
Président-rapporteur
_____________
M. Sabroux
Rapporteur public
_____________
Audience du 21 octobre 2011
Lecture du 25 novembre 2011
_____________
Vu, enregistrée le 10 décembre 2009, la requête présentée pour la société LABORATOIRE DE CONDITIONNEMENT ET D’EMBALLAGES (LCE), dont le siège est XXX mètres, XXX, par Me Lahellec, et élisant domicile au cabinet de son avocat sis XXX ; la société LCE demande au tribunal de prononcer la décharge et la restitution des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle 2007 et 2008, mises en recouvrement pour des montants de 7 899 euros et de 84 625 euros, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Carros ;
Elle soutient :
— que son activité ne peut être qualifiée d’industrielle au sens de l’article 1499 du code général des impôts, car exclusive de toute transformation, fabrication ou réparation, elle relève incontestablement par nature de la prestation de service;
— que la force motrice n’est pas prépondérante dans son activité ;
— que son activité consiste exclusivement à conditionner des produits qu’elle reçoit finis de ses clients, avec des emballages acquis eux aussi finis de fournisseurs, et qu’elle ne prend part ni à la conception, ni à la réalisation de l’emballage et n’est dépositaire que du produit conditionné ;
— que c’est l’utilisation prédominante de la main d’œuvre et non de l’outillage qui caractérise son activité ;
— que la valeur de l’outillage et du matériel représente moins du quart de la valeur totale de son actif ;
— que le coût de la main d’œuvre représente le tiers de son chiffre d’affaire alors que la dotation aux amortissements du matériel et de l’outillage représente moins de dix pour cent du chiffre d’affaire ;
Vu la réclamation, adressée le 26 décembre 2008, par la société au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes ;
Vu, enregistré le 7 juin 2010, le mémoire en défense présenté par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
— que les établissements dont l’activité, non liée à la fabrication ou à la transformation, nécessite d’importants moyens techniques revêtent un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ;
— qu’il ne remet pas en cause l’activité telle qu’elle est décrite par la société ;
— qu’il considère que le conditionnement relève plus de la prestation de service que de la transformation de matières premières mais que cependant, le rôle des installations techniques, du matériel et de l’outillage est prépondérant pour la réalisation de l’activité de la société ;
Vu le mémoire enregistré le 5octobre 2011 présenté pour la société LCE SAS qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Elle soutient que la part de la main d’œuvre, soit environ 30% pour les deux années concernées, est prépondérante dans son activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2011 :
— le rapport de M. Blanc, président ;
— les conclusions de M. Sabroux, rapporteur public ;
Considérant que la société LABORATOIRE DE CONDITIONNEMENT ET D’EMBALLAGES demande au tribunal de prononcer la décharge et la restitution des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle 2007 et 2008, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Carros ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1469 du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle : « … est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d’une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe (…) » ; qu’aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisés à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêts fixés par décret en Conseil d’Etat » ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, du matériel et de l’outillage mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ;
Considérant en premier lieu, que les établissements industriels visés à l’article 1499 du code général des impôts comprennent des établissements où sont réalisées des opérations de manipulation ou des prestations de services et dans lesquels le rôle de l’outillage et de la force motrice sont prépondérants ; que le caractère industriel d’un établissement au sens des articles 1496, 1498 et 1499 du code général des impôts, relatifs au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière, dépend de la nature de l’activité exercée et de l’importance des moyens techniques mis en œuvre pour la réalisation des opérations qui y sont effectuées ; que le caractère d’établissement industriel ne saurait dès lors se limiter au seul accomplissement d’opérations de fabrication ou de transformation ; qu’il en résulte que la définition d’un établissement industriel ne peut être considérée indépendamment de l’importance de l’outillage et de la force motrice utilisée dans l’exercice de l’activité ;
Considérant en second lieu, que la société LCE soutient à l’appui de sa requête que son activité est exclusivement le conditionnement de produits finis, avec des emballages également acquis finis de leurs fournisseurs ; qu’elle ne prend part ni à la conception, ni à la réalisation de l’emballage et n’est dépositaire que du produit conditionné ; qu’en conséquence, elle effectue des prestations de services pour le compte de ses clients consistant en des opérations de conditionnement ; que c’est l’utilisation de la main d’œuvre qui caractérise son activité, ce qui serait démontré par son coût qui représente le tiers de son chiffre d’affaire ; que cependant au titre de l’exercice clos en 2007, le total des installations techniques, du matériel et de l’outillage industriel s’élevait en valeur historique à 1 814 238 euros et le total des coûts de personnel, charges inclues s’élevait à 1 553 688 euros ; qu’au titre de l’exercice clos en 2008, ces mêmes postes s’élevaient respectivement à 2 174 739 euros et 1 664 276 euros ; que dans le cadre de l’activité de conditionnement exercée par la société, le coût des moyens techniques mis en œuvre étant très nettement supérieur aux dépenses de personnel, le rôle desdits moyens techniques doit être regardé comme étant prépondérant ; que par suite, les opérations effectuées par la société présentent un caractère industriel et c’est à bon droit que l’administration a fait application des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts pour l’évaluation de la valeur locative ; que dès lors, la requête de la société doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LABORATOIRE DE CONDITIONNEMENT ET D’EMBALLAGES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LABORATOIRE DE CONDITIONNEMENT ET D’EMBALLAGES et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2011, où siégeaient :
M. Blanc, président-rapporteur,
Mme Amslem, premier conseiller,
M. Taormina, premier conseiller
assistés de Mme Sussen, greffier.
Lu en audience publique le 25 novembre 2011.
Le président-rapporteur, Le premier assesseur, Le greffier,
P. BLANC R. AMSLEM C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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