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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 28 nov. 2023, n° 2102471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme D A, représentée par Me Darmon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire du Cannet l’a placée en disponibilité d’office avec maintien du demi-traitement ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la commune du Cannet, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Liger, substituant Me Darmon, représentant Mme A, et de Me Cadoux, représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent de police municipale titulaire depuis le 13 décembre 2005, a exercé ses fonctions au sein de la police municipale de Mougins jusqu’au 1er février 2008, date de sa mutation au sein de la police municipale du Cannet. Elle a été victime d’un accident de service le 17 janvier 2006 lorsqu’elle était en poste à Mougins, puis de rechutes les 21 et 28 avril 2008 lors de l’exercice de missions sur le terrain, au sein de la police municipale du Cannet. Les 25 mai 2009 et 21 mai 2011, Mme A a déclaré de nouvelles rechutes de son accident de service, donnant lieu à une réintégration à mi-temps thérapeutique dans un premier temps sur des fonctions en dehors du terrain, puis un congé pour accident de service du 25 mai 2011 au 13 mars 2012, suivi d’une reprise sur un poste aménagé sans mission de terrain. Le 11 septembre 2015, Mme A a été placée en congé de maladie jusqu’au 31 juillet 2016 puis d’une reprise sur des postes aménagés sans mission de terrain. Mme A a de nouveau été placé en congé de maladie du 11 mars 2020 jusqu’au 10 mars 2021, puis de nouveau jusqu’au 10 mai 2021 et de nouveau jusqu’au 29 juin 2021. Dans l’attente de l’avis du comité médical départemental saisi par ses soins, la commune du Cannet a, par arrêté du 15 mars 2021, placé Mme A en disponibilité d’office à titre conservatoire avec maintien du demi-traitement à compter du 11 mars 2021, date d’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Saisi par Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête à fins de suspension de l’exécution de la décision du 15 mars 2021, en l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par le présent recours, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 mai 2020, dont les termes sont suffisamment précis, le maire de la commune du Cannet a donné délégation à Mme C B, adjointe au maire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet notamment de signer tous les actes nécessaires à l’exercice des fonctions en matière de personnel notamment. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, Mme A ne peut donc utilement soutenir que l’arrêté du 15 mars 2021 n’aurait pas été motivé et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la décision attaquée n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que la requérante ne peut utilement faire valoir, sur ce fondement, qu’elle n’a pas été invitée à présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée. D’autre part, la décision attaquée n’a été prise qu’en vue de régulariser rétroactivement la position statutaire de l’intéressée à l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire et n’a, dès lors, pas été prise en considération de la personne. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () ». Aux termes de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : « () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite () ». Et aux termes de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa version applicable : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 () ».
8. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’employeur, dans l’attente de l’avis du comité départemental, et à titre provisoire, de placer le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d’office.
9. L’arrêté litigieux du 15 mars 2021 plaçant Mme A en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du comité médical saisi le 10 mars 2021 a pour objet de placer Mme A dans une position statutaire régulière pendant la période transitoire séparant l’issue de ses droits à congé maladie ordinaire, de la décision définitive subordonnée à l’avis du comité médical, et revêtait ainsi nécessairement un caractère provisoire.
10. Mme A, qui ne conteste pas avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à la date à laquelle l’arrêté litigieux a pris effet, se borne à faire état d’un rapport d’expertise rédigé par le docteur E le 30 mars 2021 concluant, comme le précédent rapport de ce dernier du 2 novembre 2020, à l’aptitude de cette dernière à ses fonctions actuelles. Toutefois, de telles conclusions médicales sont dépourvues d’incidence sur l’épuisement des droits statutaires à congés de maladie de l’intéressée et, partant, sur la légalité de la décision litigieuse, qui a pour seul objet, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de placer la requérante dans une position statutaire régulière dans l’attente de l’avis du comité médical. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
13. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Cannet qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros à verser à la commune du Cannet au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 500 euros à la commune du Cannet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
No 2102471
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