Rejet 12 avril 2023
Annulation 16 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 12 avr. 2023, n° 2101946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. A C, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
La requête a été communiquée au préfet de Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2023 :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Sahnoun, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C, ressortissant tunisien né en 1978, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et plus particulièrement les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles constituent le fondement de la demande de titre de séjour de M. C. En outre, il comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et mentionne notamment que celui-ci est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas d’une intégration suffisante en France aussi bien sur le plan familial et personnel que professionnel. L’arrêté attaqué mentionne également que l’intéressé ne justifie pas de sa date d’entrée sur le territoire national, ni que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, M. C était ainsi à même de comprendre, à la seule lecture de la décision attaquée, les motifs du refus de titre qui lui a été opposé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige, devenu depuis l’article L. 435-1 de ce même code : « () / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un titre présenté sur le fondement de ces dispositions que si l’étranger justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour. Toutefois, si M. C soutient avoir établi sa résidence habituelle en France et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés depuis décembre 2006, les pièces qu’il verse aux débats, notamment concernant les années 2011, 2012, 2014, ne couvrant qu’une partie non majoritaire des années en cause, sont insuffisantes pour justifier d’une durée de séjour habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour en application des dispositions citées au point précédent. Ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige, devenu notamment l’article L. 423-23 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
6. En l’espèce, M. C soutient qu’il est entré en France en décembre 2006 et qu’il y a établi depuis sa résidence habituelle. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les pièces versées au débat par le requérant sont insuffisantes pour justifier de sa durée de séjour habituelle en France depuis 2006. D’autre part, si l’intéressé indique ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine dans la mesure où ses deux parents sont décédés, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et que les attestations qu’il verse aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence de liens personnels suffisamment intenses sur le territoire français. Enfin, par la seule production d’une promesse d’embauche datée du 21 janvier 2021 en qualité de jardinier, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée quant aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article L. 435-1 : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / () ».
8. D’une part, l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Il suit de là que le requérant ne peut invoquer ces dispositions pour soutenir que le préfet aurait dû procéder à son admission exceptionnelle au séjour par le travail dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche.
9. D’autre part, bien que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’intéressé telle que décrite au point 6, M. C n’est pas fondé à soutenir que des considérations humanitaires ou que des motifs exceptionnels seraient de nature à lui permettre de prétendre au bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable. Il suit de là que ce moyen doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 février 2021 présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. HOLZER
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2101946 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Création d'entreprise ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Assurance chômage ·
- Aide ·
- Emploi ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur social
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Abrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Véhicule automobile ·
- Destruction ·
- Compétence ·
- Hygiène publique
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Père ·
- Pays ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction ·
- Voie publique ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Cumul d’activités ·
- Imposition ·
- Travail ·
- Public ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.