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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 2 juin 2016, n° J2010000235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2010000235 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NATCO AG SOCIETE DE DROIT SUISSE, SOCIETE DE DROIT BRITANNIQUE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SA G. BELIN TRANSPORTS, SA G. BELIN TRANSPORTS - société de droit belge, SA ALSTOM POWER SYSTEMS, SAS GEODIS PROJETS, INTERVENANT VOLONTAIRE - SOCIETE ABN AMRO SCHADEVERZEKERING NV - société de droit néerlandais c/ G. BELIN TRANSPORT SA, G.BELIN TRANSPORT SA, SOCIETE DE DROIT SUISSE NATCO AG, SOCIETE AVELGEM CONTAINER TERMINAL - AVCT, SAS GEODIS PROJETS, La société AVELGEM CONTAINER TERMINAL - AVCT, SA G. BELIN TRANSPORT, SOCIETE DE DROIT BELGE BELIN TRANSPORTS SA |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, G-H F Copie aux demandeurs : 17 Copie aux défendeurs : 26
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33
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AY NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2016 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2010000235 RG : 2009069107
21/01/2010
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ENTRE : 1/8A ALSTOM POWER SYSTEMS – dont le siège social est 2, […] 389 192 030) PARTIE DEMANDERESSE : assistées de la SCP CLYDE & CO, Avocats (P429) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
2/Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED – Société de droit britannique, dont le siège social est 100, Leadenhall Street Londres EC3A 3BP GRANDE BRETAGNE prise en la personne de sa succursale pour les Pays-Bas, sise […], élisant domicile au Cabinet CLYDE & CO LLp, 41, avenue de Friedland – 75008 PARIS PARTIE DEMANDERESSE ; assistées de la SCP CLYDE & CO, Avocats (P429) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) INTERVENANT VOLONTAIRE : – Société ABN AMRO SCHADEVERZEKERING NV – société de droit néerlandais – dont le siège social est Grote Vooart 247 – 8041 BL ZWOLLE (Pays Bas), PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître François E – SELARL H. McLEAN & Associés et comparant par Maître F G- PEUCMH, Avocat (A377).
ET : 1/Société de droit SUISSE Y AG – société de droit, domiciliée Oberglattstrasse 35 – 8153 Ruemiang – Cofédération Helvétique – assignée suivant la convention à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matières civile ou commerciale, signé à La Haye le 15 novembre 1965 PARTIE DEFENDERESSE : assistée de la SCP MARTIN RAUH & WOËSTE représentée par Maître Klaus D. WOEËSTE, Avocat (R192) et comparant par le Cabinet BRODU CICUREL MEYNARD, Avocats (P240).
[…] – dont le siège social est […] N°480 149 350) PARTIE DEFENDERESSE : assistée du Cabinet GODIN, CITRON & Associés A.A.R.P.l. représenté par Maître Philippe GODIN, Avocat (R259) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231).
3/SA G. A TRANSPORTS – société de droit belge, domiciliée […]
h
36
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris N° RG : J2010000235 JUGEMENT DU JEUDI 02/06/2016 S3EME CHAMBRE PAGE 2
— assignée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etals membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
PARTIE DEFENDERESSE : assistée du Cabinet LBEW représenté par Maître Béatrice WITVOET, Avocat (R218) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
— SA AXA BELGIUM – société de droit Belge, en qualité d’assureur Responsabilité civile de la Société G. A TRANSPORT – dont le siège social esl […]
PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître Françoise HECQUET – SCP
PREEL HECQUET PAYET-GODEL ASSOCIES Avocat (R282)
2 2. RG : 2009082642 11/03/2010
ENTRE : SA G. A TRANSPORTS – société de droit belge, ayant son
[…]
au Cabinet de Maître WITVOET Avocat, 44, […]
PARTIE DEMANDERESSE : assistée du Cabinet LBEW représenté par
Maître Béatrice WITVOET, Avocat (R218) et comparant par la SCP Véronique
Hourblin Mariam Papazian Avocats {(D1204)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
an e e es ou ne ne mu u un an ue on au au on au on au au me me
— SA AXA BELGIUM – société de droit Belge, en qualité d’assureur Responsabilité civile de la Société G. A TRANSPORT – dant le siège social est […]
PARTIE DEMANDERESSE : comparant par Maître Françoise HECQUET -
SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL ASSOCIES Avocat (R282)
ET : Société AVELGEM CONTAINER TERMINAL – AVCT – dont le siège social est […]
— assignée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1348/2000 relatif à la signification d’un acte en provenance de l’étranger (destinataire demeurant en Belgique).
PARTIE DEFENDERESSE : assistée du Cabinet MC LEAN & Associés Avocats (L178) et comparant par Maître F G-H, Avocat (A377).
INTERVENANT VOLONTAIRE :
— Société ABN AMRO SCHADEVERZEKERING NV – société de droit néerlandais – dont le siège social est […] {Pays Bas), PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître François E – SELARL H. McLEAN & Associés et comparant par Maître F G- H, Avocat (A377).
2 3 RG : 2010003750
11/03/2010
ENTRE : SAS X PROJETS – dont le siège social est […]
9).
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PARTIE DEMANDERESSE : du Cabinet GODIN, CITRON & Associés A.A.R.P .]. représenté par Maître Philippe GODIN, Avocat (R259) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231).
ET : 1/8SA A TRANSPORT – dont le siège social est […]) -assignée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale PARTIE DEFENDERESSE : assistée du Cabinet LBEW représenté par Maître Béatrice WITVOËT, Avocat (R218) et comparant par la la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)
2/Société D SPRL – dont le siège social est […]) -assignée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale PARTIE DEFENDERESSE : assistée de la SCP SCHEÈUBER JEANNIN PÊETEL, Avocats (P464) et comparant par Maître Alain GENOT, Avocat (M9003).
3/Société A.V.C.T. NV – dont le siège social est Nijverheidslaan 50 […] -assignée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale PARTIE DEFENDERESSE : assistée du Cabinet MC LEAN, Avocats (L178) et comparant par Maître F G-H, Avocat (A377). INTERVENANT VOLONTAIRE :
— SA AXA BELGIUM – société de droit Belge, en qualité d’assureur Responsabilité civile de la Société G. A TRANSPORT – dont le siège social est […]
PARTIE DEFENDERESSE : comparant par SCP PREEL HECQUET PAYET-
GODEL ASSOCIES Avocat (R282)
— Société ABN AMRO SCHADEVERZEKERING NV – société de droit
néerlandais – dont le siège social est […]
(Pays Bas),
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître François E -
SELARL H. McLEAN & Associés et comparant par Maître F G-
H, Avocat (A377).
RG : 2010013281
01/04/2010
ENTRE : Société Y AG, société de droit suisse – dont le siège social est OBERGLATTSTR.35 8153 RUMLANG (SUISSE), élisant domicile au Cabinet RAUH WOESTE & Associés représenté par Maître Kiaus D. WOESTE, sis […]
PARTIE DEMANDERESSE : assistée de la SCP MARTIN RAUH & WOESTE représentée par Maître Klaus D. WOESTE, Avocat (R192) et comparant par le Cabinet BRODU CICUREL MEYNARD, Avocats (P240).
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23
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ET : 1/8SAS X PROJETS – dont le siège social est 13, Boulevard Ney – 75018 PARIS PARTIE DEFENDERESSE : assistée du Cabinet GODIN, CITRON & Associés A.A.R.P.I. représenté par Maître Philippe GODIN, Avocat (R259) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231).
2/SA G. A TRANSPORTS – société de droit belge – dont le siège social est […] -assignée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale PARTIE DEFENDERESSE : assistée du Cabinet LBEW représenté par Maître Béatrice WITVOET, Avocat (R218) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)
3/Société D SPRL – dont le siège social est […]) -assignée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale PARTIE DEFENDERESSE : assistée de Maître SCHEUBER, Avocat (P464) et comparant par Maître Alain GENOT, Avocat (M9003).
4/Société AVELGEM CONTAINER TERMINAL – AVCT – dont le siège social est […] -assignée conformément aux dispositions du réglement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du Conseil relatif à ja signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale PARTIE DEFENDERESSE : assistée du Cabinet MC LEAN, Avocats (L178) et comparant par Maître F G-H, Avocat (A377). INTERVENANT VOLONTAIRE :
ve ot at m mo cos moe au mo me ne es ue me ma me ae me me me me me TE GZ CCR my mt u eee me me ne mo ms me re me => =o av en =- ee
— SA AXA BELGIUM – société de droit Belge, en qualité d’assureur Responsabilité civile de la Société G. A TRANSPORT – dont le siège social est […]
PARTIE DEFENDERESSE : comparant par SCP PREEL HECQUET PAYET-
GODEL ASSOCIES Avocat (R282)
— Société ABN AMRO SCHADEVERZEKERING NV – société de droit
néerlandais – dont le siège social est […]
(Pays Bas),
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître François E -
SELARL H. McLEAN & Associés et comparant par Maître F G-
H, Avocat (A377).
RG : 2010025344
17/06/2010
ENTRE : SAS GEÉODIS PROJETS – dont le siège social est […]
PARTIE DEMANDERESSE : du Cabinet GODIN, CITRON & Associés A.A.R.P.1. représenté par Maître Philippe GODIN, Avocat (R259) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231).
ET : 1/ SA G. A TRANSPORTS – société de droit belge – dont le siège social est […]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2010000235 JUGEMENT DU JEUDI 02/06/2016 SEME CHAMBRE PAGE 5
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— assignée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
PARTIE DEFENDERESSE : assistèe du Cabinet LBEW représenté par Maître
Béatrice WITVOET, Avocat (R218) et comparant par la SCP Véronique
Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D 1204)
2/Société D SPRL – dont le […]
[…]
assignée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1393/2007 du
Parlement et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les
Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale
PARTIE DEFENDERESSE : assistée de Maître SCHEUBER, Avocat (P464)
et comparant par Maître Alain GENOT, Avocat (M9003).
3/Société A.V.C.T. NV – dont le siège social est Nijverheidslaan 50
[…]
— assignée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1393/2007 du
Parlement et du Conseil ralatif à la signification et à la notification dans les
Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale
PARTIE DEFENDERESSE : assistée du Cabinet MC LÉAN représenté par
Maître E, Avocat (L178) (L178) et comparant par Maître F
G-H, Avocat (A377).
INTERVENANT VOLONTAIRE :
— SA AXA BELGIUM – société de droit Belge, en qualité d’assureur Responsabilité civile de la Société G. A TRANSPORT – dont le siège social est […]
PARTIE DEFENDERESSE : comparant par SCP PREEL HECQUET PAYET-
GODEL ASSOCIES Avocat (R282)
— Société ABN AMRO SCHADEVERZEKERING NV – société de droit
néerlandais – dont le siège social est […]
(Pays Bas),
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître François E -
SELARL H. McLEAN & Associés et comparant par Maître F G-
H, Avocat (A377).
RG : 2010048387
02/09/2010
ENTRE : SA G. A TRANSPORTS – société de droit belge – dont le siége social est […]
PARTIE DEMANDERESSE : assistée du Cabinet LBEW représenté par Maître Béatrice WITVOET, Avocat (R218) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
— SA AXA BELGIUM – société de droit Belge, en qualité d’assureur Responsabililé civile de la Société G. A TRANSPORT – dont le siège social est […]
PARTIE DEMANDERESSE : comparant par SCP PREEL HECQUET PAYET-
GODEL ASSOCIES Avocat (R282)
/ 0G
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2010000235 JUGEMENT DU JEUD;! 02/06/2016 3EME CHAMBRE PAGE 6
ET : Société AVELGEM CONTAINER TERMINAL – AVCT – dont le siège social est […]
— assignée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
PARTIE DEFENDERESSE : assistée de Me E du Cabinet MC LEAN, Avocats (L178) et comparant par Maître F G-H, Avocat (A377).
INTERVENANT VOLONTAIRE :
— Société ABN AMRO SCHADEVERZEKERING NV – société de droit néerlandais – dont le siège social est […]),
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître François E – SELARL H. McLEAN & Associés et comparant par Maître F G- H, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits
La société anonyme ALSTOM Power Centrales, devenue ALSTOM Power Systems, soutient avoir procédé en avril 2009 à l’expédition de France vers Lelystad aux Pays-Bas, pour la société Electrabel (qui n’est pas dans la cause) d’un moteur de 16 tonnes, d’une valeur d’environ 650 000 euros. Ont concouru à cette expédition : » la société de droit suisse Y AG, en qualité de commissionnaire de transport, » la société par actions simplifiée X PROJETS (X), en qualité de second commissionnaire, » la société de droit belge G.A TRANSPORTS SA (A), en qualité de transporteur, la société D SPRL en qualité de transporteur substitué, « la société de droit belge AVELGEM CONTAINER TERMINAL, ci-après dénommée « AVCT », en charge du transbordement du moteur à bord de la barge Manika depuis un ensemble routier, au moyen d’un engin de levage.
Le 27 avril 2009, au cours de son transbordement sur la barge Monika, le moteur est tombé et a été endommagé, nécessitant son retour en France. La barge Monika a également subi des dommages.
Une expertise amiable visant l’ensemble des transporteurs impliqués a donné lieu à deux réunions, les 3 juillet 2009 et 19 novembre 2010.
Par courrier du 29 avril 2011, l’expert d’ALSTOM Power Systems sollicitait l’accord de ses confrères sur le chiffrage des dommages à hauteur de 435 573 euros.
Mais, le 23 mai 2011, les autres experts ont exprimé leur désaccord sur ce chiffrage.
Le 12 décembre 2011, ALSTOM Power Systems, reconnaissant avoir reçu de son assureur, la société ACE EUROPEAN GROUP Limited 'ACE, la somme de 410 573 euros, a subrogé
— © M
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TRIBUNAL OE DE Paris N° RG : J2010000235 JUGEMENT OU JEUDI 02/06/2016 3EME CHAMBRE PAGE 7
celle-ci dans tous ses droits et actions à l’encontre des responsables des dommages éprouvés.
C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
Sont ensuite intervenues volontairement ; « la société de droit néerlandais ABN AMRO, assureur d’AVCT, » la société anonyme de droit belge AXA BELGIUM (AXA), assureur de A,
La procédure RG 2009069107
Par actes du 22 octobre 2009 ALSTOM Power Systems et ACE assignent Y et A,
en application des dispositions du règlement CE n° 1393/2007, ainsi que X.
Par ces actes, ALSTOM Power Systems et ACE demandent au tribunal de :
« – condamner in solidum Y, X et A à leur payer la somme de 650 000 €, sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêts au taux de 5 %, à compter de l’assignation et capitalisation ;
+ – ordonner l’exécution provisoire sans caution ;
« – condamner in solidum Y, X et A à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du cpe ainsi qu’aux dépens.
RG 201000003750
Par actes du 18 novembre 2009, X assigne A, D et AVCT en
application des dispositions du règlement CE n° 1393/2007.
X, par ces actes, demande au tribunal de :
« condamner A, D et AVCT à la relever et garantir et lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens
+ – ordonner l’exécution provisoire sans caution.
RG 2009082642
Par acte du 8 décembre 2009, A assigne AVCT.
Par cet acte, A demande au tribunal de :
« – se déclarer incompétent sur l’action principale d’ALSTOM Power Systems et ACE et sur l’action en garantie de GEÉODIS
+ – renvoyer les parties à se mieux pourvoir devant le tribunal de Tournai
* – à titre subsidiaire, condamner AVCT à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de ALSTOM Power Systems, ACE et/ou X
« – condamner AVCT à lui payer la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens
« – ordonner l’exécution provisoire.
RG 2010013281
Par _ actes des 11 et 15 février 2010, Y assigne A, D, AVCT et
X en application des dispositions du R(CE) 1393/2007,
Y, par ces actes, demande au tribunal de :
s – condamner in solidum GEÉODIS, A et AVCT à la relever et garantir et lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du cpe
/ 02
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2010000235 JUGEMENT bu Jeuoi 02/06/2016 3EME CHAMBRE PAGE 8
« – ordonner l’exécution provisoire sans caution « condamner les mêmes aux dépens.
RG 20100025344
Par actes du 5 mars 2010, X assigne A, D et AVCT en application
des dispositions du R(CE) 1393/2007.
X, par ces actes, demande au tribunal de ;
« condamner A, D et AVCT à la relever et garantir et lui payer une indemnité de 10,000 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens
« – ordonner l’exécution provisoire sans caution.
RG 2010048387
Par acte du 21 mai 2010, A assigne AVCT.
Par cet acte, A demande au tribunal de :
« – se déclarer incompétent sur l’action principale de ALSTOM Power Systems et ACE et sur l’action en garantie de GÉEODIS
« renvoyer les parties à se mieux pourvoir devant le tribunal de Tournai
« à titre subsidiaire condamner AVCT à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit d’ALSTOM Power Systems, ACE et/ou GEÉODIS
« condamner AVCT à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens
s – ordonner l’exécution provisoire.
A, aux audiences en date des 21 janvier 2010, 11 mai 2010, 7 février et 19 juin 2012, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
« se déclarer incompétent au profit du tribunal de Tournai, s’agissant des demandes de GEÉODIS ;
« a titre subsidiaire, débouter ALSTOM Power Systems et ACE de leur demande de nomination d’un expert judiciaire ;
« les condamner à lui verser la somme de 4000 €, au titre de l’article 700 du cpe, ainsi qu’aux dépens ;
« condamner AXA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du cpc ;
« – ordonner l’exécution provisoire.
ALSTOM Power Systems et ACE, aux audiences des 4 octobre 2011 et 29 mai 2012, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
« – avant dire droit, désigner tel expert judiciaire avec, notamment, pour mission de chiffrer les préjudices matériels et immatériels éprouvés par les parties résultant de la chute du moteur le 29 avril 2009 ;
» – dire que la rémunération de l’expert se fera aux frais avancés d’ALSTOM Power Systems et ACE
+ – ordonner l’exécution du présent jugement avant dire droit ; « – adjuger aux concluantes l’entier bénéfice de leurs précédentes demandes.
X à l’audience du 7 février 2012, demande au tribunal de :
+ – dire ALSTOM Power Systems et ACE irrecevables, en l’état, en {eur demande ; + – les en débouter ;
— «/p>
A03
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« les condamner au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux dépens.
Y, à l’audience _du 7 février 2012, demande au tribunal de :
« – se déclarer incompétent au profit de la cour d’arbitrage de la CCI sur le fondement de l’article 23 du contrat de commission de transport du 30 septembre 2008 ;
« subsidiairement, constater la fin de non-recevoir, en raison de la prescription intervenue en application de l’article 19 du contrat de commission de transport du 30 septembre 2008 ;
« à titre infiniment subsidiaire, en cas de désignation d’un expert judiciaire, prendre acte des protestations et réserves d’usage de Y en sa qualité de commissionnaire et réserver les dépens.
AXA, aux audiences des 14 septembre 2010, 4 octobre 2011 et 29 mai 2012, demande au
tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« in limine litis, et s’il est fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par A, renvoyer devant les juridictions belges de Tournai et Courtrai l’examen des garanties pouvant être dues à A au titre des demandes de X et ABN AMRO ;
« – dire la demande de garantie formulée par A, irrecevable à ce stade ; sinon, faire application des limites de garantie et franchise contenues dans la police et réserver les dépens.
ABN AMRO, à l’audience du 22 juin 2010, demande au tribunal de dire A responsable du dommage occasionné à la barge Monika le 27 avril 2009, et la condamner à lui payer les sommes de 3899,70 euros avec intérêts de droit à compter du 27 avril 2010 et de 2000 € au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux dépens.
ABN_AMRO à l’audience du 19 juin 2012, demande au tribunal de se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes à l’encontre de A, telles que formulées le 22 juin 2010.
X à l’audience du 19 juin 2012, demande au tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions, subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à ordonner une mesure d’instruction avant dire droit, dire n’y avoir lieu, en l’état, à statuer sur les exceptions d’incompétence soulevées par A, AXA et Y.
AVCT,_à l’audience du 19 juin 2012, demande tribunal, au cas où il se déclarerait incompétent pour statuer sur l’action de GEÉODIS à l’encontre de A, de se déclarer incompétent pour statuer sur l’appel en garantie de A à l’encontre de AVCT et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Par jugement en date du 5 septembre 2012, le tribunal a ;
« – Joint les causes n°2009069107, 2009082642, 2010003750, 2010013281, 2010025344 et 2010048387 sous le n° RG J2010000235,
+ – réservé sa décision sur la demande d’expertise judiciaire,
« – dit l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit suisse Y, en raison de l’existence d’une clause d’arbitrage, recevable mais mal fondée et s’est déclaré compétent pour connaître des demandes dirigées par ALSTOM Power Systems et ACE
« dit l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit belge A recevable mais mal fondée, s’est déclaré compétent pour connaître des demandes dirigées par la société X à l’encontre de A.
A0 L
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ALSTOM Power Systems et ACE, aux audiences en date des 29 octobre 2013, 1er avril
2014 et 7 mai 2015 ainsi que 17 février et 30 mars 2016, demandent au tribunal dans le
dernier état de leurs prétentions, de ;
« – dire leur action recevable et bien fondée
à titre principal
« condamner in solidum Y, GEÉEODIS et A à payer à ACE la somme de 433.948,52 euros sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêts au taux de 5 % à compter de l’assignation et capitalisation
« condamner in solidum Y, X et A à payer à ALSTOM Power Systems la somme de 25 000 € sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts au taux de 5 % à compter de l’assignation et capitalisation
à titre subsidiaire .
« condamner A à payer à ACE la somme de 433.948,52 euros sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation
« condamner A à payer à ALSTOM Power Systems la somme de 25 000 €, sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation
+ – ordonner l’exécution provisoire sans caution
« – condamner in solidum Y, X et A à payer à ALSTOM Power Systems et ACE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du epc ainsi qu’aux dépens.
Y, aux audiences en date des 5 mars 2013, 4 février et 25 novembre 2014, ainsi que 26 février 2015 et 30 mars 2016, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
« à litre principal, constater que les demandeurs ne disposent pas d’un droit d’action contractuel à l’encontre de Y et en conséquence dire irrecevables leurs demandes à son encontre
+ – à titre subsidiaire, dire mal fondées les demandes de ALSTOM Power Systems et ACE à son encontre, les en débouter et les condamner à lui payer une indemnité de 7500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
+ à titre très subsidiaire, dire que la responsabilité de Y ne saurait excéder les limitations d’indemnité reconnues à son substitué,
« – débouter ALSTOM Power Systems et ACE de leurs demandes à son encontre pour le surplus
« condamner X, A, D et AVCT in solidum à la relever et la garantir et lui payer une indemnité de 7.500 € en application de l’article 700 du CPC.
« X, aux audiences en date des 28 mai et 10 décembre 2013, 12 mars et 5 novembre 2015 ainsi que 12 mars 2016, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
+ – Débouter en l’état ALSTOM Power Systems et ACE de leurs demandes
« les condamner à lui payer une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC '
+ – les condamner aux dépens
« – subsidiairement, dire que l’indemnité dont pourrait être redevable X ne saurait excéder l’équivalent en euros de 32 000 DTS
+ – condamner in solidum A, AVCT, AXA ET ABN AMRO à relever et garantir X et à lui payer une indemnité de 8000 € en application de l’article 700 du CPC
+ – ordonner l’exécution provisoire
« – condamner in solidum A, AVCT, AXA ET ABN AMRO aux dépens.
Jo ST
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A, aux audiences en date des 14 mai 2013, 4 février, 18 juin et 2 septembre 2014 ainsi
que 26 mars et 18 juin 2015, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions,
de :
» – débouter ALSTOM Power Systems et ACE de leur action comme étant irrecevable sur le fondement combiné des articles 31 du CPC et L172-29 du code des assurances
« les débouter de leurs demandes sur le fondement de l’article 1315 du Code civil, des dispositions de la convention de Budapest et de celle de Genève, dite CMR, comme étant mal fondées
+ – les condamner au paiement de la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens
e – à titre subsidiaire, limiter l’indemnité à la charge de A à la somme de 32.000 DTS ou sa contre-valeur en euros au jour du règlement définitif
» à défaut, limiter l’indemnité à la charge de A à la somme de 133.280 DTS ou sa contre-valeur en euros au jour du règlement définitif
» condamner AXA à garantir A de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des demanderesses principales et/ou des demanderesses en garantie en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et frais,
e – la condamner au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
e – ordonner l’exécution provisoire.
AXA, aux audiences en date des 5 février 2013, 1er avril, 10 juin et 4 novembre 2014, ainsi que 26 mars, 18 juin et 24 septembre 2015 et 17 février 2016, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« à titre liminaire, dire irrecevables les demandes de ALSTOM POWER SYSTEMS et ACE, dire que celles formulées contre AXA sont sans objet, dire que les demandes présentées par GEÉODIS à l’encontre d’AXA sont prescrites et donc irrecevables, mettre hors de cause AXA
à titre principal
» dire que ALSTOM POWER SYSTEMS et ACE ne prouvent pas le dommage qu’elles allèguent avoir subi et qu’elles ne démontrent pas que le moteur était en l’état de perte totale
» 'en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes, dire que les demandes formulées à l’encontre d’AXA sont sans objet et la mettre hors de cause
» subsidiairement, prendre acte que AXA s’associe aux arguments exposés par A dans ses écritures pour contester sa responsabilité, dire que – A n’est pas responsable de la chute du moteur, le cas échéant, faire application des limitations d’indemnité prévues dans la convention de Budapest relative au contrat de transport des marchandises en navigation intérieure (CMNI) ou, à titre infiniment subsidiaire, de celles de la CMR et dire que la responsabilité de A ne peux être engagée que dans ces limites
» en tout état de cause rejeter les demandes formées par les demanderesses sur le fondement de l’article 1382 du Code civil
à titre subsidiaire
+ dire que les conditions de mobilisation des dispositions de la police RC professionnelle des intermédiaires de transport ne sont pas satisfaites, non plus que celles de la police RC exploitation
+ dire applicables aux faits de l’espèce les exclusions de garantie invoquées par AXA, en conséquence débouter A ou toute autre partie de toutes ses demandes à l’encontre de AXA et la mettre hors de cause
» le cas échéant, faire application des limites de garanties et franchises contenues dans la police, qui sont opposables erga omnes, à savoir :
JO
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o 125 000 € par sinistre sous déduction d’une franchise spécifique de 10 % minimum 250 € maximum de 2500 € par sinistre pour la police d’assurance RC exploitation dans le cadre de la garantie afférente aux biens confiés ; si le tribunal estimait ne pas faire application de l’extension biens confiés, il lui est alors demandé d’appliquer les limites de garantie et franchise prévues pour l’assurance RC exploitation de manière générale soit 246 893,57 euros par sinistre (10 millions BEF), sous déduction d’une franchise de 10 % de la garantie due avec un maximum de 2478 € (100 000 BEF) selon l’article 9 des conditions propres de l’assurance responsabilité civile en cours d’exploitation
o 247 893,57 euros par sinistre (10 millions BEF) sous déduction d’une franchise s’élevant à 2478 € (100 000 BEF) pour la police assurance RC professionnelle, si le tribunal estimait, le cas échéant, que celle-ci serait inapplicable
A titre infiniment subsidiaire
dire que l’appel en garantie formé par AXA contre AVCT et son assureur ABN, est recevable et non prescrit
en conséquence condamner in sotidum AVCT et son assureur ABN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à relever et garantir AXA de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et accessoires, avec capitalisation en tout état de cause rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir sollicitée par ALSTOM Power Systems et ACE
condamner A à verser à AXA la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
AVCT et ABN, aux audiences en date des 5 février 2013, 2 septembre 2014 ainsi que 26 février, 7 mai et 18 juin 2015, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de ;
dire irrecevables les demandes de ALSTOM Power Systems et ACE à l’encontre de Y, X, A et AXA,
en conséquence dire sans objet les appels en garantie de Y, X, A et AXA et les débouter de leur demande à l’encontre de AVCT
débouter AXA de ses demandes à l’encontre de ABN
subsidiairement, dire mal fondées les demandes de ALSTOM Power Systems et ACE à l’encontre de Y, X, A et AXA
en conséquence dire sans objet les appels en garantie de Y, X, A et AXA et les débouter de leur demande à l’encontre de AVCT
débouter AXA de ses demandes à l’encontre de ABN
très subsidiairement, dire mal fondés les appels en garantie de Y, GEÉODIS, A et AXA et les débouter de leur demande à l’encontre de AVCT
les débouter de leurs demandes à l’encontre de cette dernière
débouter AXA de ses demandes à l’encontre de ABN
condamner Y, X et A aux dépens et au paiement de la somme de 8,000 € à AVCT au titre de l’article 700 du CPC
à titre infiniment subsidiaire, dire que la responsabilité de AVCT ne saurait excéder la contre-valeur en euros de 32,000 DTS, en conséquence débouter Y, X, A et AXA de leur demande à son encontre pour le surplus
débouter AXA de ses demandes à l’encontre de ABN en ce qu’elles excédent la contre- valeur en euros de 32 000 DTS
condamner A à payer à ABN la somme de 3899,70 euros outre intérêts de droit à compter du 27 avril 2010
les condamner à payer à ABN la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.
NS
Jo)
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D, aux audiences en date des 17 février et 30 mars 2016, à la barre, demande au tribunal de la mettre hors de cause et de condamner in solidum Y et X à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du cpc.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 30 mars 2016, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2016. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
ALSTOM Power Systems , et ACE demanderesses, exposent que :
+ – ALSTOM Power Systems a vendu le moteur à Electrabel sous incoterm DDP (vente à l’arrivée).
« – ALSTOM Power Systems est expéditeur/donneur d’ordre : Y a reçu ses instructions d’ALSTOM Power Centrales, aujourd’hui ALSTOM Power System
« – ACE est subrogée dans les droits de ALSTOM Power Systems (paiement à hauteur de 410.573 € outre 25.000 € à la charge d 'ALSTOM Power Systems}, ACE a en outre payé les honoraires d’Interlloyd, expert, à hauteur de 23.375,02 €.
« Le commissionnaire, Y, prétend que sa responsabilité serait régie par le droit suisse, alors que l’ordre de transport a été passé par ALSTOM Power Centrales, aujourd’hui ALSTOM Power System, pour un transport de France aux Pays Bas ; en application de l’article 4 de la convention de Rome, c’est le droit français qui est applicable au contrat de commission.
+ – En application de l’article L132-4 du code de commerce, Y est garant des dommages constatés sur la marchandise et répond des faits commis par ses substitués. Il en va de même s’agissant de X en sa qualité de sous commissionnaire de transport.
« – A a émis une lettre de voiture CMR couvrant le transport de bout en bout ; en application de l’article 3 de la CMR , A est garant du professionnel qu’il s’est substitué pour l’exécution d’une partie, voire de la totalité, du trajet ; A n’a pas informé ALSTOM Power Systems de la décision prise de sous-traiter une partie de l’opération à un transporteur fluvial ; en conséquence il ne peut se prévaloir à son égard des dispositions régissant le transport de marchandises par voie fluviale.
+ – La caisse ayant chuté en cours de chargement à bord de la barge, par la faute de A, il doit en répondre.
« – A ne démontre pas que les transports du type de ceux nécessaires aux marchandises confiées seraient interdits aux Pays-Bas comme il le prétend ; A n’étabiit pas que X aurait été informé de la nécessité d’exécuter une partie du trajet par la voie fluviale ; A à effectué le transfert sur la barge alors que des vents forts soufflaient et les marques indiquant le centre de gravité de la marchandise n’ont pas été respectées ; il ressort des investigations de l’expert que les élingues ont été mal positionnées.
« – Les circonstances du sinistre caractérisent l’existence d’une faute lourde de A,
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» – en tout état de cause, si le tribunal estimait que la CMR n’est pas applicable, A doit répondre de sa faute sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Y défenderesse, réplique que : » – ALSTOM Power Systems est irrecevable à agir à l’encontre de Y :
o aucun contrat de commission n’a été conclu entre le demandeur et Y
o il ressort de la facture d’expédition du 23 avril 2009 qu’ÉELECTRABEL n’est pas l’acquéreur du moteur
o ALSTOM Power Systems affirme désormais être l’expéditeur/donneur d’ordre et vendeur du moteur, mais le seul élément versé au débat est un ordre de transport du 30 janvier 2009 (pièce ALSTOM Power Systems n°3) dans lequel Y est indiqué comme commissionnaire) L’ordre de transport a été envoyé par un membre de la société suisse ALSTOM qui est mentionnée comme l’expéditeur ; de même sur la lettre de voiture c’est JEUMONT qui est indiqué comme expéditeur
o c’est en outre ALSTOM Switzerland qui a établi la lettre de réserve du 27 avril 2009 sur son papier en-tête (pièce numéro 3)
o les pièces 8 et 9 montrent que les échanges de courriels concernant la gestion des suites de l’accident l’ont été avec ALSTOM Switzerland
o la facture de Y du 10 août 2009 a été payée par ALSTOM Switzerland (pièces numéros 11, 12,13)
6 aucun contrat de commission de transport concernant le moteur litigieux n’existe entre le demandeur et Y ; il en résulte que le demandeur n’est pas l’expéditeur ou le donneur d’ordre du transport du moteur
o ALSTOM Power Systems n’est même pas l’expéditeur réel au sens de l’article L132 – 8 du code de commerce
o Monsieur Z qui appartient à ALSTOM Switzerland, n’a pas la qualité pour certifier un document émis par une société à laquelle il n’appartient pas ; cette pièce ne peut donc prouver que ALSTOM Power Systems était le vendeur du moteur
» – ACE est également dépourvu de qualité à agir à l’encontre de Y faute d’avoir justifié de la réalité du paiement de l’indemnisation d’ALSTOM Power Systems ainsi que du caractère obligatoire de ce paiement
» – ÀCE en effet ne démontre pas le caractère obligatoire du paiement prétendument effectué au bénéfice d’ALSTOM Power Systems, ni que l’exclusion de garantie prévue à l’article 4.3 du contrat d’assurance ne s’applique pas ; en effet il résulte du rapport de l’expert KVDS que l’emballage du moteur était inadapté
» – la loi française n’est pas applicable :
o – Y a conclu le contrat avec ALSTOM Switzerland et la prestation caractéristique du contrat de commission est l’organisation du transport international et non l’opération de transport
o Il résulte des articles 4.1 à 4.2 de la convention de Rome de 1980 que « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits », qui est la Suisse,
» – le droit suisse ne rend le commissionnaire responsable que du soin apporté au choix de son sous-traitant or les demandeurs n’exposent rien à ce sujet
» l’existence d’un moteur endommagé non plus que l’ampleur des prétendus désordres n’ont fait l’objet de l’avis contradictoire d’un expert.
GEÉEOQDIS soutient que :
N
440.3)
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ALSTOM Power Systems prétend qu’elle avait la qualité d’expéditeur réel dans le transport litigieux, mais ne produit pas le contrat prétendument conclu avec Electrabel qui a souscrit l’assurance avec ACE
ALSTOM Power Systems ne produit pas de facture de la vente du moteur mais une facture d’expédition qui ne désigne nullement l’acheteur tenu au paiement, d’ailleurs la facture est signée par monsieur « Peter Z, transport logistics » et il est désigné comme représentant d’ALSTOM Switzerland à l’annexe du contrat conclu par cette dernière avec Y
C’est ALSTOM Switzerland qui a conclu le contrat avec Y pour le transport des matériels et a payé le prix et qui, à la suite de l’incident, a adressé ses réserves à Y par courrier du 27 septembre 2009
il n’y a pas de lien contractuel entre X et ALSTOM POWER SYSTEMS puisque pour s’opposer à l’application de la clause compromissoire du contrat entre ALSTOM
' Switzerland et Y, ALSTOM Power Systems soutenait qu’elle n’avait pas traité
avec cette demière ; elle est donc malvenue à rechercher la responsabilité contractuelle de Y et X c’est le droit Suisse qui est applicable au litige.
AXA expose que :
s’agissant de la subrogation légale, l’assureur doit démontrer qu’il a effectivement versé l’indemnité d’assurance et qu’il était contractuellement tenu de régler cette indemnité en exécution de la police,
la jurisprudence refuse désormais de reconnaître la recevabilité de la demande de subrogation de la compagnie d’assurances si ne sont produits ni photocopie de chèque, ni ordres de virement ou relevés de compte, prouvant de matière incontestable l’effectivité des paiements
ALSTOM Power Systems est dépourvue de droit agir car elle ne justifie pas qu’elle est propriétaire du moteur
les rapports entre X et A, sont régis par la convention CMR ; en application de son article 32 toute action se prescrit dans un délai d’un an
les demanderesses ne justifient pas du préjudice dont elles demandent le
remboursement qui est fondé sur une simple note rédigée de manière non contradictoire par un expert missionné par ALSTOM Power Systems ; elles se sont en outre privées de preuves, n’ayant pas effectué les tests convenus entre les parties
La garantie de AXA n’est pas mobilisable au profit de A : sur le volet responsabilité civile d’exploitation, les dommages aux biens lors de leur transport par le preneur d’assurance ou par des tiers sont exclus ainsi que ceux causés par la faute lourde d’un assuré ; A ne justifie pas de l’application du volet responsabilité des intermédiaires transports car il lui appartient de prouver l’existence de cette garantie, en tout état de cause ce volet n’est pas applicable
le moteur ayant chuté alors qu’il était suspendu à une grue pilotée par AVCT, cette dernière ainsi que son assureur doivent relever et garantir A et AXA sur un fondement délictuel : l’incident étant survenu en Belgique, il résulte de l’article 4 du règlement CE applicable en l’espèce, que le droit belge à seul vocation à régir le recours.
A réplique que :
Les extraits du rapport de l’expert de AVCT auxquels se réfère A, ne sont pas traduits
Les demanderesses se sont affranchies de leur demande d’expertise judiciaire ; de plus elles n’ont pas effectué de test du stator du moteur comme cela était pourtant convenu ; le montant du préjudice n’est donc pas valablement justifié
— =
i 0
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la caisse contenant le moteur, d’une hauteur de 4,75 m, ne pouvait être transportée par la route, la réglementation hollandaise interdisant les véhicules d’une hauteur supérieure à 4,50 m ; le transfert sur barge n’a donc pas été décidé par le transporteur mais imposé par les dimensions des colis et le contenu de la réglementation que X ne pouvait ignorer
les opérations de manutention ont été exécutées par et sous le contrôle d’AVCT ; les conditions météorologiques évoquées par les demanderesses sont habituelles et en aucun cas en dehors des limites admises
conformément à l’article 2 de la CMR, les dispositions applicables sont celles de la convention de Budapest du 22 juin 2001
le chargement de la caisse n’a pas été effectué par A, puisqu’il ne disposait d’aucun moyen de levage, mais par AVCT qui a la maîtrise du levage et du chargement
si la caisse s’est trouvée déséquilibrée, c’est parce que le centre de gravité était décalé par rapport aux marques mises sur la caisse, que seuls des plans des caisses auraient permis de le vérifier, ceux-ci relevant de la seule responsabilité de l’expéditeur
aucune faute inexcusable ne pouvant être mise à la charge ni de A, ni d’AVCT, elles sont fondées à se prévaloir de la limitation d’indemnité calculée dans les termes de l’article 20 de la convention de Budapest soit 32 000 DTS ; le sinistre trouvant son origine dans une faute de l’expéditeur, il appartient à ABN AMRO de diriger sa réclamation à l’encontre d’ALSTOM Power Systems
AVCT et ABN AMRO : répondent que :
ALSTOM Power Systems est dépourvue de qualité à agir faute de produire la moindre pièce établissant un lien contractuel avec les commissionnaires ou le transporteur ; sa pièce numéro 3 est dépourvue de valeur probante puisqu’il s’agit d’un document qu’elle a elle-même établi et dont on ignore s’il a été transmis à Y
en conséquence, tes appels en garantie de ces dernières à l’encontre de AVCT sont sans abjet,
dans le cadre de l’expertise contradictoire diligentée par ACE, les tests conditionnant la détermination de l’étendue des dommages au transformateur litigieux n’ont pu être obtenus ; faute pour les demanderesses de prouver les préjudices qu’elles allèguent, elles ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité d’autres
les opérations de chargement, en application de la convention CMNI, incombent à l’expéditeur ; c’est pourquoi elles ont été effectuées sous la direction de A, et la responsabilité d’AVCT ne peut donc être recherchée, les ordres étant d’ailleurs donnés par Monsieur A ; il est vraisemblable que la position du centre de gravité marquée sur la caisse était incorrecte, mais il n’a jamais été possible d’obtenir les éléments techniques permettant de calculer ladite position
AXA qui expose que son action à l’encontre de AVCT est de nature délictuelle, ne prouve nullement l’exercice d’une faute de sa part ; elle prétend bénéficier d’une subrogation dans les droits de A, mais toute subrogation suppose un paiement.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de ALSTOM Power System et de ACE
Y, X, A, AXA, AVCT et ABN AMRO demandent au tribunal de dire les demanderesses irrecevables à l’égard de Y, X, A et AXA
Sur le recevabilité d’ ALSTOM Power System
NS)
A11
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2010000235 JUGEMENT DU JEuo;! 02/06/2016 3EME CHAMBRE PAGE 17
Y et GEÉODIS soutiennent qu’aucun contrat de commission n’a été conclu avec elles, qu’ALSTOM Power System ne démontre pas être l’expéditeur/donneur d’ordre du transport ;. AXA expose que ALSTOM Power System est dépourvue de droit à agir, faute de démontrer qu’elle était le propriétaire du moteur litigieux.
Le tribunal constate que l’ordre de transport en date du 30 janvier 2009, et portant le numéro FLE-FRE2047 est établi sur deux pages, sur un papier portant en haut à gauche, en grands caractères gras, le sigle ALSTOM, reprenant le nom du groupe éponyme, et en bas de page, le nom « Alstom Power Centrales », ainsi que son adresse avenue des trois chènes F-90018 Belfort (France) ». La deuxième page indique que le client est FLEVO.
Le tribunal retient qu’il s’agit d’un papier à l’en-tête de la société Alstom Power Centrales, appartenant au groupe ALSTOM, et que, en l’absence d’informations contraires, l’ordre de transport émane de la société sur le papier à l’en-tête de laquelle il est établi. L’ordre de transport indique également que ALSTOM Power Nederiand est le destinataire, le site de livraison étant FLEVO, que ALSTOM Power Centrales et ALSTOM Power Nederland sont « importeur/contractor », et que le client est FLÉVO Electrabel.
Les différentes références faites à ALSTOM Switzerland, société sœur de ALSTOM Power
Centrales, dont le cachet ne figure pas sur l’ordre de transport non plus que sa signature, ne
peuvent tendre, non pas à établir que celle-ci serait son contractant, mais qu’elle est
intervenue comme entité support auprès de ALSTOM Power Centrales – ce qui correspond
d’ailleurs à une pratique courante au sein des groupes – en l’espèce pour le transport
litigieux.
C’est ainsi que l’envoi par un collaborateur d’ ALSTOM Switzerland, M. Z, de l’ordre de
transport évoqué ci avant, ou bien encore la lettre de réserve qu’il a adressée à Y
suite au sinistre, sur un papier à lettre revêtu du logo du groupe ALSTOM, mais qui n’est pas
à l’en tête de ALSTOM Switzerland comme cela est prétendu, ne permettent pas d’établir
que l’ordre de transport émanerait de cette dernière, dont il n’est d’ailleurs ni établi, ni même
soutenu, qu’elle le prétende.
Y produit en outre le détail de la « facture groupée » du projet FLEVO », intégrant les
frais du transport litigieux, qu’a payée ALSTOM Switzerland.
Mais, le tribunal relève :
» d’une première part que la qualité d’expéditeur ne saurait découler de la seule prise en charge des frais de transport
» d’une deuxième part que les demanderesses produisent un extrait du contrat cadre signé entre la société ELECTRABEL et les seules sociétés ALSTOM Power Centrales et ALSTOM Power Nederland, qu’il n’est pas établi autrement qu’ALSTOM Switzerland était signataire du contrat FLEVO, ni qu’elle avait vocation à expédier le moteur litigieux à Electrabel, ni à recevoir cette facture de transport, ni à la payer, si ce n’est, là encore, comme support de ses sociétés sœurs, au sein du groupe pour le projet FLEVO
+ d’une troisiéme part que ALSTOM Power System produit la facture d’envoi du moteur qu’elle a établie et qui n’est pas sérieusement contestée, l’objection formulée sur la capacité de monsieur Z à certifier ce document, n’emportant pas contestation du document lui-même. Le tribunal relève d’ailleurs que monsieur Z signe ce document en qualité de transport Logistics « ALSTOM Power System», et non ALSTOM Switzerland dont, selon Y il serait le salarié, ce qui contribue à établir que ALSTOM Switzerland est intervenue comme « support » de ALSTOM Power Systems pour les opérations de transport du moteur litigieux.
Le tribunal relève que par le courriel envoyé à X le 4 février 2009, avec pour objet
« ordre de transport FLEÉ-FRE2046/2047 », reprenant donc les références mentionnées ci avant, Y indique « nous vous donnons cet ordre de transport », à partir de Jeumont
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2010000235 JUGEMENT DU JEUDI 02/06/2016 3EME CHAMBRE PAGE 18
(qui est le site de fabrication du moteur), mais ne mentionne pas qu’ALSTOM Suisse en soit à l’origine, contrairement à ce que soutient Y.
Le courriel ci-dessus, les échanges entre plusieurs des parties qui les ont conduites à demander à ALSTOM Power Systems, pour établir le montant de son préjudice, d’envoyer le moteur chez Jeumont pour effectuer des tests du rotor à la charge d’ALSTOM Power Systems, les interventions d’un salarié de Alstom Suisse pour le compte de ALSTOM Power Systems, l’envoi du moteur depuis son fabricant Jeumont à Electrabel pour le projet FLEVO, le contrat passé avec Electrabe! par ALSTOM Power Centrales pour ledit projet = FLEÉEVO, l’indemnisation de l’incident par l’assureur de Electrabel en application de ce contrat, l’ordre de transport du 30 janvier 2009, la facture d’envoi du moteur, l’absence de revendications de Jeumont qui n’aurait pas manqué d’intervenir dans le litige pour être indemnisé de son préjudice s’il avait été le fournisseur direct du moteur à Electrabel, constituent autant d’éléments convergents pour établir que ALSTOM Power Centrales, devenue ALSTOM Power Systems, est l’expéditeur réel du moteur qu’elle fournissait à Electrabel.
Le tribunal retient en conséquence que l’ordre de transport dressé par Alstom Power Centrales et mentionnant Y comme commissionnaire, ce que cette dernière ne conteste pas, établit l’existence d’un contrat de commission de transport liant ces deux parties.
Le tribunal dira donc que ALSTOM Power Systems, précédemment dénommée Alstom Centrales donneur d’ordre du transport du moteur, à qualité à agir à l’encontre de Y, son commissionnaire pour ledit transport, ainsi que contre GEÉEOBIS, commissionnaire intermédiaire en application des dispositions de l’article L 132-8 du code de commerce.
De ACE
Y et AXA soutiennent que ACE est dépourvu de qualité à agir faute de justifier de la réalité du paiement au bénéfice d’ALSTOM Power System ainsi que du caractère obligatoire de ce paiement.
Les demanderesses produisent :
* la police souscrite par Electrabel auprès de ACE, « tant pour son compte que celui de ses cocontractants », ce qui est le cas de ALSTOM Power Centrales, que le transport des « produits, équipements, pièces de rechange, matériels et autres éléments incorporés dans l’usine par tout moyens de transport … {sont assurés en cours de transport} du point de fabrication ou d’assemblage, partout dans le monde, jusqu’au site ou vice versa, incluant le chargement et déchargement, les transits intarmédiairas, les transbordements intermédiaires et tous transports terrestres … » avec une franchise de 25 000 € ;
» – l’acte de subrogation signé par ALSTOM Power Systems le 12 décembre 2011, dans lequel elle reconnaît « avoir reçu la somme de 410.573 € de la part de ACE, au titre des dommages éprouvés par la marchandise décrite (moteur pour FLEVO) ayant fait l’objet du contrat de transport du 24 avril 2009, les commissionnaires étant Y et GÉEODIS et le voiturier A
+ – un document de nature interne, faisant état d’un virement de 410 573 € effectué le 8 décembre 2011 et indiquant qu’il correspond à des « dommages électromoteur ».
Mais, Y précise que ACE, en application de l’article 4.3 du contrat d’assurance, n’a pas l’obligation de couvrir les pertes et frais de la marchandise assurée résultant de l’insuffisance ou de l’inaptitude de l’emballage ou de sa préparation. Y soutient qu’il résulterait du rapport de l’expertise réalisée par KVDS à la demande de AVCT, que le moteur litigieux se trouvait emballé dans une caisse portant des indications erronées du centre de gravité et des points de levage ce qui a provoqué le déséquilibre et la chute du moteur. Cependant, le
S (\
A3
TRISUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2010000235 JUGEMENT DU JEUDI 02/06/2016 3EME CHAMBRE PAGE 19
tribunal constate qu’il résulte des débats qu’il n’est pas établi que lesdites indications étaient effectivement erronées, que le rapport d’expertise, selon la traduction libre produite, indique seulement qu’ »une indication erronée du point de gravité/des points de levage sur l’emballage pourrait constituer des facteurs responsables. » et qu’AVCT elle-même, qui a commandé le rapport d’expertise en cause, indique dans ses dernières écritures qu’ « il est probable en réalité que la position du centre de gravité marqué sur la caisse était incorrecte… ». Ces informations et suppositions ne sauraient établir les insuffisances ou inaptitudes alléguées de l’emballage et le tribunal écarte donc l’argument invoqué par Y pour faire application de l’article 4.3 du contrat d’assurance.
En conséquence, le tribunal constate qu’il est justifié que l’assureur a payé l’indemnité et que le paiement est intervenu en exécution d’une obligation de garantie, Il retient en conséquence que, la preuve du paiement effectué par l’assureur pouvant être faite par tous moyens, la subrogation d’ACE dans les droits de ALSTOM Power System est établie,
il dira en conséquence que ACE a bien qualité à agir.
Sur la loi applicable
Y et X soutiennent que la loi suisse est applicable.
Y, rappelant que le tribunal a jugé précédemment que le contrat de commission qu’elle a conclu le 30 septembre 2008 avec ALSTOM Switzerland ne s’applique pas au moteur litigieux, en déduit que l’organisation du transport litigieux ne peut avoir eu lieu que par un contrat de commission de transport supplémentaire avec ALSTOM Switzerland, Elle en conclut, en application des articles 4-1 et 4-2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la lai applicable aux obligations contractuelles, que la loi Suisse est applicable, ce pays, présentant les liens les plus étroits avec le contrat, puisque sont situés en Suisse ALSTOM Switzerland et le principal établissement de Y qui a fourni la prestation caractéristique du contrat de commission, à savoir l’organisation du transport international du moteur litigieux de la France vers les Pays-Bas.
Mais, le tribunal relève que l’article 4.4 de la convention de Rome de 1980, dispose que le contrat de transport de marchandises n’est pas soumis à la présomption de l’article 4.2, invoqué par Y. Cet article 4.4, qui précise que « sont considérés comme contrat de transport de marchandises les contrats d’affrêtement pour un seul voyage ou d’autres contrats forsqu’ils ont principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises» a été jugé applicable au contrat de commission de transport par la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE 23 oct. 2014, aff. C-305/13).
Cependant, cet article 4 .4, prévoit que le contrat de transport de marchandises est présumé avoir les liens les plus étroits avec le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal et dans lequel est aussi situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l’établissement principal de l’expéditeur, ce qui doit conduire à appliquer précisément la loi de ce pays.
Or, en l’espèce, le transporteur n’ayant pas son établissement principal dans le même pays que celui ou a eu lieu le chargement, cette présomption ne peut s’appliquer.
Par conséquent, il convient de se référer aux dispositions de l’article 4.1 et de retenir que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union Européenne en pareille circonstance (CJUE 23 oct. 2014, aff. C-305/13) sans recourir aux critères de présomption de l’article 4,4.
Le lieu de chargement du moteur, l’établissement principal d’ALSTOM Power System vendeur du moteur et une partie du transport étant situés en France, le tribunal retient que le contrat présente les liens les plus étroits avec la France.,
En conséquence le tribunal dira la loi française applicable,
SV
At
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Sur les responsabilités des intervenants au transport Sur la responsabilité de Y et de X
Le contrat de commission de transport ayant été conclu entre ALSTOM Power System et Y, cette dernière, agissant en qualité de commissionnaire de transport, en application des articles L 132-5 et suivants du code de cammerce « est garant des avaries ou perte de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, force majeure… ainsi que des faits du commissionnaire intermédiaire… ».
La responsabilité de X, en application des mêmes articles du code de commerce, en sa qualité de commissionnaire de transport intermédiaire, est également engagée tant pour ses fautes personnelles que celles commises par les substitués auxquels elle a fait appel pour l’exécution de sa mission.
Sur la responsabilité de A et AVCT
A a émis la lettre de voiture CMR n°17443872, couvrant le transport du chargement au déchargement. Elle précise que la société D est transporteur sous-traitant.
En application de l’article 3 de la convention CMR, en sa qualité de transporteur, A
« répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes au service desquels il recourt pour l’exécution des transports. »
ALSTOM Power Systems soutient que A ne l’a pas informé de la décision prise de sous-traiter une partie du transport, en l’espéce de Avelgem en Belgique jusqu’au lieu de livraison situé en Hollande, au transporteur fluvial AVCT. ALSTOM Power Systems en conclut que A ne peut se prévaloir à l’égard des demanderesses des dispasitians de la convention régissant le transport de marchandises par voie fluviale.
Mais, le juge chargé d’instruire l’affaire a relevé, sans contestation, lors de l’audience du 30 mars 2016, que la facture d’expédition établie par ALSTOM Power Systems le 23 avril 2009, soit antérieurement au sinistre, indique que le transport a lieu par camion depuis Jeumont et par barge jusqu’à FLÉVO. Le tribunal reléve en outre que l’ordre de transport ALSTOM Pawer Systems ne camporte ni prescription, ni restriction, quant au mode de transport.
{l retient en conséquence qu’ALSTOM Power Systems n’ignorait pas le recours à la voie fluviale et n’établit pas s’y être apposée.
La chute du moteur étant intervenue au cours de son transfert du camion sur la barge, il convient, comme le soutient A, de faire application, vu les faits de l’espèce, de l’article 2 de la CMR qui dispose que « dans la mesure où il est prouvé qu’une perte, une avarie ou un retard à la livraison de la marchandise qui est survenue au cours du transport par l’un des modes de transport autre que la route n’a pas été causée par un acte ou une omission du transporteur routier et qu’il provient d’un fait qui n’a pu se produire qu’au cours et en raison du transport non routier, la responsabilité du transporteur routier est déterminée non par la présente Convention, mais de ia façon dont la responsabilité du transporteur non routier eut été déterminée si un contrat de transport avait été conciu entre l’expéditeur et le transporteur non routier pour le seul transport de la marchandise conformément aux dispositions impératives de la loi concernant le transport de marchandises par le mode de transport autre que la route. »
C’est en conséquence à la convention CMN! de Budapest du 22 juin 2001, régissant le transport des marchandises par voie fluviale, qu’il convient de se référer.
Aux termes de l’article 6.4 de cette convention, les opérations de chargement incombent à l’expéditeur, en l’espèce à A qui a conclu le contrat de transport avec AVCT ; elle doit
A)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 420100090235 JUSEMENT DU JEUDI 02/06/2016 3EME CHAMBRE PAGE 21
garantir la bonne fin des opérations de transport effectuées par AVCT, comme elle l’indique elle-même dans ses écritures.
A prétend, que les opérations de transfert du moteur sur la barge ont été pilotées par AVCT qui elle-même soutient le contraire. Mais, A n’établit pas le pilotage d’AVCT qu’elle prétend, ni que cette dernière ait commis une faute..
En conséquence, le tribunal qui a précédemment écarté les reproches faits à ALSTOM Power Systems relatif à une inadéquation prétendue de l’emballage et de sa signalétique, dira que A est la seule responsable de la chute du moteur, et la condamners, in solidum avec Y et X à indemniser les demanderesses de leur préjudice..
Sur Ja responsabilité de SCHATIENS
Y et X qui ont assigné D, n’invoquent aucune faute à son égard. En conséquence, le tribunal mettra cette dernière hors de cause.
Sur le préjudice allégué
Sur l’expertise judiciaire Les demanderesses ont, à l’audience du 4 octobre 2011, demandé la désignation d’un expert pour notamment « décrire les circonstances dans lesquelles le moteur a été endommagé le 29 avril 2009 et donner son avis sur les causes de la chute… Chiffrer les préjudices matériels et matériels éprouvés par les parties résultant de la chute du moteur… ».
Par jugement du 5 septembre 2012, le tribunal a réservé sa décision sur la demande d’expertise judiciaire, et estimé que la question de l’opportunité de la faisabilité de celle-ci devait être traitée lors de l’examen au fond du litige.
Mais, à l’audience du 1er avril 2014, les demanderesses ont fait état de l’avis amiable qu’elles ont sollicité de M. C, ingénieur expert judiciaire près la cour d’appel de Paris et la Cour de Cassation. ! conclut au caractère disproportionné qu’aurait une éventuelle réparation du moteur compte tenu de l’ampleur des travaux à mener. Les demanderesses ont alors demandé au tribunal de constater l’état de perte totale du moteur litigieux et d’ordonner qu’elles soient indemnisées du montant de son remplacement,
Le tribunal retient que ce faisant, les demanderesses ont renoncé à leur demande d’expertise judiciaire, dont elles n’ont d’ailleurs plus fait état à compter du 1er avril 2014, et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer à son propos.
Sur le quantum
Pour la fixation du quantum, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur l’expertise amiable réalisée non contradictoirement à la demande de ALSTOM Power Systems et ACE. Les défenderesses font valoir qu’il a été convenu entre les experts des parties, lors de la réunion tenue en juillet 2009 chez le constructeur du moteur, que des tests devraient être effectués sur ce dernier pour un coût de 8250 € à la charge d’ALSTOM Power Systems.
Mais, ces tests n’ont jamais eu lieu et les demanderesses, après l’avis de M. C, ont demandé au tribunal de juger que le quantum des dommages s’élève à 435 573 €, Pourtant, selon A, l’expert des demanderesses avait fait état le 19 novembre 2010 d’une évaluation d’un montant de 435 518 € pour ensuite la réduire à la somme de 356.000 €.
Mais, faute pour les demanderesses d’établir que A a commis la faute lourde qu’elles prétendent, qui aurait entrainé l’application des dispositions de l’article 21, « Déchéance du droit de limiter la responsabilité », de la convention de Budapest CMNI, le tribunal retient que l’article 20, « Limite maximale de responsabilité », de la même convention, s’applique.
NN
Arf
TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG : J2010000235 JUGEMENT OU JEUD! 02/06/2016 3EME CHAMBRE PAGE 22
En conséquence, le moteur ayant un poids de 16 000 kg, le tribunal dira que le préjudice Indemnisable des demanderesses s’établit à 32.000 DTS (16.000 x 2 DTS), – qu’il condamnera A à leur payer, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation, déboutant pour le surplus.
Sur la garantie de A par AXA
AELIN expose que la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès d’AXA, comprend notamment une garantie RC exploitation et une garantie RC professionnelle.
Elle se prévaut des dispositions relatives à l’assurance responsabilité civile d’exploitation car celle-ci couvre « les dommages causés par tous les engins fixes ou mobiles de chantier ou de levage, … ».
AXA réplique que la garantie des dommages subis par le moteur ne peut s’appliquer car la clause 4F-Biens confiés, des conditions particulières, exclut de la garantie les dommages aux biens lors de leur transport par le preneur d’assurance ou par des tiers. Mais, le tribunal relève qu’AXA produit dans son dossier de plaidoirie, sous cote n°20 traitant de la responsabilité civile d’exploitation, un avenant Biens Confiés du 1er janvier 2003, précisant, s’agissant, au point 4F des conditions particulières, de l’exclusion des dommages aux biens lors de leur transport, « Toutefois la garantie reste acquise forsqu’il s’agit de . dommages causés par des engins (clarks, …) lors du transport ou de la manipulation des biens dans l’enceinte de l’entreprise ou sur les chantiers ». Sauf à démontrer, ce qu’AXA ne fait pas, que le portique ayant effectué le levage du moteur litigieux n’entrerait pas dans cette catégorie d’engins, la garantie d’AXA est bien due, d’autant que l’avenant du 25 mars 2003 que celle-ci mentionne n’est pas inclus dans sa pièce numéro 1. En conséquence le tribunal dira que la garantie d’AXA est bien due à A, aprés application de la franchise de 10 % de la garantie due selon l’article 9 des conditions propres de l’assurance RC exploitation, et qu’elle doit garantir A des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’Appel en garantie de AXA à l’encontre de AVCT et ABN AMRO
AXA demande à être garantie, en cas de condamnation, par AVCT et ABN AMRO. À l’audience du 4 novembre 2014 elle a précisé que son action était de nature délictuelle, mais sans démontrer l’existence d’une faute de AVCT. À l’audience du 7 mai 2015 elle soutient que AVCT doit répondre des dommages en sa qualité de gardien de la grue sans qu’il soit besoin de démontrer une faute de sa part. Elle a prétendu ensuite bénéficier d’une subrogation dans les droits de A au cas où elle serait condamnée à l’indemniser. Cependant AXA ne justifie d’aucune faute d’AVCT, et elle ne justifie en outre pas quelle ait effectué un paiement au profit de A ni a fortiori qu’elle est subrogée dans ses droits.
Elle sera donc déboutée de sa demande de garantie.
Sur l’appel en garantie formé par GEÉODIS à l’encontre de AXA
Lors de l’audience du 12 mars 2015, X a sollicité pour la première fois la garantie de AXA in solidum avec les autres intervenants.
Mais, le tribunal constate que c’est à bon droit qu’AXA fait valoir que l’action exercée par X est une action directe. Le délai de prescription applicable est celui de l’action initiale de GEÉODIS contre A. Les rapports entre X et A étant régi par la convention CMR, en application de l’article 32 de celle-ci l’action se prescrit dans le délai d’un an ; il en va d’ailleurs de même des dispositions de l’article 24 de la convention de Budapest CMNI. Le sinistre étant survenu au mois d’avril 2009, le tribunal dira que le recours de X contre AXA est prescrit et la déboutera donc de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’ABN AMRO à l’égard de A
les X
A)
TRIBUNAL DE COMMERCE D€ PARIS N° RG : J2010000235 JUGEMENT DU JEuot 02/06/2016 SEME CHAMBRE PAGE 23
ABN AMRO expose que la chute du moteur litigieux a occasionné des dommages à la barge Monika, et qu’il a dû indemniser AVCT, propriétaire de la barge du coût de sa remise en état soit 3.899,70 €. Elle demande à A de la dédommager en application des articles 6.4 et 8.2 de la convention de Budapest.
Elle produit un avis de virement de 3889,70 euros à ASSUTRANS INTERNATIONAL.
Mais, outre le fait qu’il s’agit d’une pièce à l’en-tête d’ABN AMRO qu’elle a donc établi elle- même, elle ne justifie pas que le bénéficiaire du virement soit AVCT et ne produit pas l’acte de subrogation de cette dernière.
En conséquence le tribunal déboutera ABN AMRO de sa demande à l’égard de A.
Sur les frais irrépétibles
ALSTOM Power Systems et ACE ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum Y, X et A à leur payer la somme de 7,500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
A, pour faire reconnaître ses droits à l’égard d’AXA, a dû exposer des frais, et le tribunal condamnera AXA à lui payer le somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du cpc, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera in solidum, Y et X à payer à D, qu’elles ont assigné sans justifier ensuite qu’elle ait commis de fautes, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du cpc, déboutant pour le surplus ; il condamnersa également in solidum Y, GEÉEODIS et A à payer à AVCT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du cpc, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée par ALSTOM Power Systems, ACE A et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
Sur tes autres demandes
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires Sur dépens
Le tribunal condamnera in solidum Y, GEÉODIS, A et AXA aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit les sociétés ALSTOM POWER SYSTEMS et ACE EUROPEAN GROUP LIMITED recevables dans leurs actions,
Dit la loi française applicable au litige,
Met hors de cause la société D SPRL,
/4)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2010000235 JUGEMENT DU Jeuot 02/06/2016 3EME CHAMBRE PAGE 24
Condamne in solidum les sociétés Y AG, X PROJECTS et A TRANSPORTS SA à payer aux sociétés ALSTOM POWER SYSTEMS et ACE EUROPEAN GROUP LIMITED la contrepartie en euros de 32.000 DTS, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme,
Dit que la société AXA BELGIUM garantira la société A TRANSPORTS SA des condamnations prononcées à son égard, dans les limites de ses garanties, déduction faite de la franchise applicable,
Condamne in solidum les sociétés Y AG, X PROJECTS et A TRANSPORTS à payer aux sociétés ALSTOM POWER SYSTEMS et ACE EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du cpc,
Condamne la société AXA BELGIUM à payer à la société A TRANSPORTS SA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du cpc,
Condamne in solidum les sociétés Y AG, X PROJECTS à payer à la société D SPRL la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du cpc,
Condamne in solidum les sociétés Y AG, X PROJECTS et A TRANSPORTS à payer à la société AVELGEM CONTAINER TERMINAL la somme de 3,000 € au titre de l’article 700 du cpc,
Ordonne l’exécution provisoire des condamnations prononcées en faveur des sociétés ALSTOM POWER SYSTEMS, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et A TRANSPORTS SA,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés Y AG, X PROJECTS et A TRANSPORTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 418,62 € dont 69,33 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2016, en audience publique, devant M. Jean-pierre Elguedj, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de ; M. Jean- Pierre Elguedj, Mme Martine Thoumyre, M. Patrick Blain.
Délibéré le 18 mai 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Pierre Elguedj président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le ident,
UP
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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