Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 10 oct. 2024, n° 2405583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en ce que sa situation familiale n’a pas été prise en compte ;
— cette décision méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour :
— elle méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2024 à 15 heures 00 :
— le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée,
— et les observations de Me Ballé, représentant M. A assisté de Mme B interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre, que les violences conjugales ont fait l’objet d’un classement sans suite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 28 octobre 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2024/14/MCI du préfet de ce département du 12 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°83-2024-069 du même jour, M. C a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment tous les actes, décisions et arrêtés en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Var a bien motivé sa décision en tenant compte de sa situation familiale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant se prévaut des anciennes dispositions du 7° de l’article L. 313-11, d’une part, ces dispositions qui ont abrogées à compter du 1er mai 2021 ne sont plus applicables et d’autre part, ces dispositions qui concernent l’octroi d’un titre de séjour sont inopérantes à l’égard d’une décision prononçant une obligation de quitter le territoire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A soutient qu’il vit avec une ressortissante française depuis un an, qu’ils ont le projet de se marier et que la grossesse de sa compagne s’est arrêtée après 119 jours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas vivre de manière continue et stable avec sa compagne qui a indiqué que le requérant ne vivait pas certains jours avec elle, qu’en outre la relation dont il se prévaut a un caractère très récent. Le requérant ne justifie pas par ailleurs, être dépourvu d’attaches dans son pays dans lequel il a vécu au minimum selon ses dires, vingt-quatre ans. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé ne constituerait pas une menace à l’ordre public, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons qu’évoquées au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ce moyen doit également être écarté.
9. En sixième lieu, l’obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
10. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement du 5° de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article précité doit donc être écarté comme étant inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant qui soutient être entré en 2021 n’a jamais sollicité de titre de séjour et, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne peut être regardé comme justifiant de garanties de représentation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet en lui refusant un délai de départ volontaire, a méconnu les dispositions précitées.
14. A supposer que le requérant ait entendu soulever à l’encontre de cette décision, le moyen tiré du défaut de motivation, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qu’il comprend les motifs de fait et de droit constituant le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être, en tout état de cause, écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
17. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et il ne justifie pas entretenir une relation stable et intense avec sa compagne. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne saurait être regardée comme disproportionnée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. SORINLa greffière,
signé
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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