Annulation 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bonhomme, 4 janv. 2024, n° 2201939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE).
Il soutient qu’il n’a pas interrompu son contrat auprès du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins mais qu’il n’a pas renouvelé son premier contrat à durée déterminée et que le second contrat à durée déterminée conclu avec le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins est arrivé à son terme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur, représenté par Me Andreani, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que l’indemnisation au titre de l’ARE concernant M. A relève de la compétence du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins.
Une mise en demeure a été adressée le 19 septembre 2023 au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bonhomme, vice-président ;
— et les observations de Me Wirig, représentant Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était agent contractuel au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins de novembre 2020 à mai 2021 puis du 24 juin 2021 au 31 janvier 2022. Il s’est également inscrit à plusieurs reprises, depuis le 27 septembre 2014, sur la liste des demandeurs d’emploi, bénéficiant à ce titre d’un accompagnement régulier dans sa recherche d’emploi. Par trois courriers, des 8 juillet 2021, 17 février 2022 et 25 mars 2022, Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté ses demandes de bénéfice de l’ARE au motif que l’indemnisation de l’ARE doit être assurée par son ancien employeur, le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins. Par un courrier du 10 mars 2022, le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins a rejeté sa demande d’indemnisation d’ARE au motif que la fin de son premier contrat à durée déterminée en mai 2021 est considérée comme étant à l’initiative de M. A, et donc un départ volontaire. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la mise hors de cause de Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur :
2. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; () « . Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : » Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion ".
3. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier Antibes Juan-les-Pins est un établissement public et indemnise lui-même ses anciens agents, en vertu de l’article L. 5424-2 du code du travail cité au point précédent. Dans ces conditions, Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur est fondé à demander sa mise hors de cause. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit.
Sur l’acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
7. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;() « . Aux termes de l’article R. 5422-2 dudit code : » I.- Lorsque l’intéressé a exercé une activité salariée alors qu’il n’avait pas encore épuisé les droits à l’allocation d’assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu’à leur épuisement « . L’article 1er de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que : » Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi ". Le § 1er de l’article 2 de cette même annexe prévoit que : " Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte : / – d’un licenciement ; / – d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; / – d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ; / – d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail () ".
8. Il résulte de l’instruction que le premier contrat à durée déterminée de M. A au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, de novembre 2020 à mai 2021, n’a pas été renouvelé car l’intéressé souhaitait conclure un contrat à durée indéterminée dans un autre établissement. Or, en l’absence de l’obtention d’un tel contrat, M. A a conclu un nouveau contrat à durée déterminée avec le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins pour la période du 24 juin 2021 au 31 janvier 2022. La date de fin de ce contrat était prévue au 31 janvier 2022, lequel est arrivé à son terme à ladite date. Dans ces conditions, s’il est constant que l’interruption du premier contrat à durée déterminée incombe effectivement à M. A, justifiant à ce titre un refus d’indemnisation d’ARE pour la période concernée, le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins ne pouvait refuser l’indemnisation de l’ARE de l’intéressé pour son second contrat à durée déterminée au motif d’une interruption volontaire, le contrat étant arrivé à son terme. Dès lors, en refusant l’indemnisation de M. A au titre de l’ARE au motif que l’intéressé avait volontairement mis fin au contrat, le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins a méconnu les dispositions citées au point précédent.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2022. Il a ainsi droit à bénéficier de l’ARE à compter du 1er février 2022. Il y a lieu de renvoyer le requérant devant le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins pour fixer les droits de M. A à compter de cette date.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mars 2022 du directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins pour calculer ses droits à l’ARE à compter du 1er février 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
Signé Signé
T. BONHOMMEO. MOULOUD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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