Annulation 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2104960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 septembre 2021, 5 janvier 2022 et 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Valbonne a rejeté sa demande de permis construire pour la construction d’une villa située 892 route de Nice sur une parcelle cadastrée BP 82 à Valbonne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de compétence faute pour le maire de Valbonne de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, le projet étant conforme avec l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le motif de refus tiré de ce que les travaux litigieux méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme est infondé dès lors que de telles dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, la commune de Valbonne étant dotée d’un plan local d’urbanisme ;
— l’article R.431-9 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2021, 21 février 2022 et 28 juillet 2023, la commune de Valbonne, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Fiorentino, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondés, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de la requérante.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre une décision confirmative d’une décision implicite antérieure devenue définitive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, il y a lieu de procéder à une substitution de motif dans la mesure où le projet, objet des décisions litigieuses, méconnaît les dispositions des articles UE13 et UE3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Valbonne.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de M. Combot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Zago représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 mai 2021, le maire de la commune de Valbonne s’est opposé à la demande de permis de construire n° PC 006 152 20 T0023 de Mme B A pour la construction d’une villa sur un terrain cadastré BP 82 situé 892 route de Nice à Valbonne. Mme A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux en date du 26 mai 2021.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Valbonne :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Et aux termes de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 25 juin 2020, par lequel la commune de Valbonne a invité la pétitionnaire à compléter son dossier, n’indique ni le délai de 3 mois qui était imparti à Mme A pour produire les pièces manquantes, ni la naissance d’un rejet implicite. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Valbonne, aucune décision tacite de refus de permis n’a pu naître au terme du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision litigieuse doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. En premier lieu, la requérante soulève l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 7 mai 2021. Cependant, par un arrêté du 29 décembre 2020 transmis au contrôle de légalité le 30 décembre suivant, M. D C, cinquième adjoint au maire, a reçu délégation de signature pour délivrer les autorisations d’urbanisme, dont la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée () ». En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise les dispositions du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme de la commune de Valbonne et qu’il présente les motifs de fait motivant le refus, notamment l’incompatibilité du projet au regard des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, de l’article 431-9 du même code et de l’article UE12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Valbonne pour la zone UE. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 7 mai 2021 manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté litigieux que l’autorité communale n’a pas entendu fonder son refus sur le respect des dispositions de cet article. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la requérante soutient que le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme est infondé. Cet article dispose : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ».
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En l’espèce, la commune considère que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce que le plan de masse ne présente pas les plantations maintenues, supprimées ou créées de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier le respect des dispositions de l’article UE11 du règlement du PLU relatives à l’insertion de la construction dans son environnement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait un plan d’état des lieux du terrain d’assiette du projet ainsi qu’un plan de masse desquels, par comparaison, le service instructeur était en capacité de vérifier que les plantations n’étaient pas impactées par le projet. Par suite le moyen doit être accueilli.
10. En cinquième lieu, la requérante soutient que le maire de la commune de Valbonne a méconnu les dispositions des articles R. 111-5 du code de l’urbanisme et celles de l’article UE3 du règlement du PLU de la commune de Valbonne dès lors que, contrairement aux termes de l’arrêté litigieux, le projet ne prévoirait pas un accès des services de secours et d’incendie par la route départementale n° 4 mais par la voie d’accès du lotissement.
11. D’une part, les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne sont cependant pas applicables en l’espèce dès lors que, en application de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, il existe un plan local d’urbanisme applicable.
12. D’autre part, pour refuser le permis de construire, le maire de la commune de Valbonne s’appuie sur l’avis défavorable du 1er mars 2021 émis par le conseil départemental des Alpes-Maritimes, gestionnaire de la route départementale n° 4 qui indique qu’il ne doit pas y avoir d’accès pompier direct sur cette route et que l’accès doit se faire par l’entrée principale du lotissement qui sert déjà d’accès pompier pour les autres parcelles. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que l’accès du projet est assuré par la voie du lotissement et que ce qui est matérialisé comme un accès pompier est une ouverture de faible ampleur (1,80 m) permettant l’accès des services de lutte contre l’incendie du terrain d’assiette du projet vers l’hydrant le plus proche. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 7 mai 2021 méconnaît les dispositions de l’article UE3 du règlement du PLU de la commune de Valbonne.
13. En sixième lieu, la requérante soutient que l’arrêté du 7 mai 2021 méconnaît les dispositions de l’article UE12 du règlement du PLU relatif aux stationnements. Aux termes de cet article, dans sa rédaction alors applicable : « les aires de stationnement (y compris pour les deux roues et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet. Il est notamment exigé pour les constructions à usage d’habitation, 1 place de stationnement pour 60m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places de stationnement par logement () ».
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse de la demande de permis de construire, que ce le projet, d’une superficie de 48,7 m², comporte une place de stationnement sur le terrain d’assiette du projet et une seconde place de stationnement dans les environs immédiats du projet sur le parking du lotissement où se situe le terrain d’assiette du projet. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante atteste de la jouissance exclusive de cette seconde place de stationnement par une attestation versée au dossier et signée de l’ensemble des copropriétaires du lotissement. Dans ces conditions, la requérante justifie bien des deux places de stationnement requises en application des dispositions de l’article UE12 du règlement du PLU de Valbonne.
15. En septième lieu, aux termes de l’article UE13 du règlement du PLU de Valbonne, dans sa rédaction applicable au litige : « () Les arbres constituant l’ossatures végétale du paysage de la commune doivent être préservées sur le terrain. / Si la conservation est incompatible avec les travaux envisagés, ils doivent être transplantés ou remplacés par une essence identique. () ».
16. En l’espèce, comme il a déjà été indiqué précédemment, il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit pas la suppression d’arbres. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige méconnaîtrait l’article UE13 du PLU de Valbonne et la substitution de motif qu’elle demande doit être écartée.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2021 litigieux du maire de la commune de Valbonne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre dudit arrêté.
18. En huitième lieu, sur les conséquences de cette annulation, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
19. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs de refus pour lesquels le maire de Valbonne s’est opposé à la demande de permis de construire déposée par Mme A. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient de délivrer le permis de construire sollicité par la requérante. Il y a dès lors lieu d’enjoindre d’office au maire de la commune de Valbonne, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à Mme A un permis construire pour la construction d’une villa située 892 route de Nice sur une parcelle cadastrée BP 82 à Valbonne.
Sur les frais liés au litige:
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la commune de Valbonne demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
21. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2021 du maire de la commune de Valbonne et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 26 mai 2021 formé à l’encontre dudit arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Valbonne, dans le délai de deux à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à Mme A un permis construire pour la construction d’une villa située 892 route de Nice sur une parcelle cadastrée BP 82 à Valbonne.
Article 3 : La commune de Valbonne versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Valbonne.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2104960
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Dossier médical ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Urgence ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Inventeur ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Fonctionnaire
- Université ·
- Bretagne ·
- Sciences médicales ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Jury ·
- Formation ·
- Concours
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Apatride
- Bateau ·
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire enquêteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Recherche d'emploi ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Exécution ·
- Criminalité organisée ·
- Personnel pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Auteur ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Personne publique ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.