Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 avr. 2026, n° 2602445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa situation présente un caractère d’urgence dès lors que son contrat de travail a été suspendu ;
la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité et tenant à une méconnaissance des dispositions des articles L.421-1, L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile et des stipulation de l’article 32 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et à une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête, enregistrée sous le numéro 2602410, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 13 avril 2026 à 14h30 et au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Soli, vice-président, juge des référés et les observations de Me Molfetta, substituant Me Lacaud-Ohin, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1979, bénéficiait d’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 6 janvier 2026 et dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes par le biais de la chambre de commerce et d’industrie de Nice. Ladite demande a été déposée le 30 septembre 2025, et, conformément aux dispositions citées au point précédent, le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois après le dépôt de ladite demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminé depuis mars 2022, fait l’objet d’une suspension dudit contrat depuis le 7 janvier 2026 et ne perçoit plus de rémunération à défaut d’avoir pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire. La condition d’urgence doit ainsi regardée comme étant remplie au sens de l’article L.521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile.
En l’état de l’instruction le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution attaquée dans l’attente qu’il soit statué au fond et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, au profit de la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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