Rejet 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 2 juin 2023, n° 2301876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité non habilitée ;
— elle méconnait l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il est père de deux enfants mineurs français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité non habilitée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation des circonstances humanitaires le concernant et de la durée de l’interdiction de retour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. Chevillard les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2023, à 14 heures :
— le rapport de M. Chevillard,
— et les observations de Me Chelly représentant M. A, et de ce dernier, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— le préfet du Gers n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le 2 juin 2023 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 11 septembre 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 5 décembre 2022, régulièrement publié au recueil administratif, le préfet du Gers a donné délégation à M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ». () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants français qu’il a reconnu le 15 janvier 2021 et le 22 septembre 2022. Toutefois, si le requérant produit deux attestations de sa compagne, ressortissante française, datées du 23 mai 2023 selon lesquelles il est hébergé à titre gratuit et participe aux dépenses alimentaires et vestimentaires, de tels documents sont, en l’absence d’autres pièces, insuffisants pour justifier de ce que M. A contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de ceux-ci et jusqu’à la date de l’arrêté litigieux. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à obtenir l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de port d’arme blanche et de violence sur sa compagne. Par ailleurs, le requérant s’est soustrait à trois mesures d’éloignement prises à son encontre en 2016, 2020 et 2022. Par conséquent, il ne saurait soutenir par la voie de l’exception d’illégalité qu’il dispose d’un droit au séjour en application de l’article 6.4 précité de l’accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en mars 2014 muni d’un passeport revêtu d’un visa valable jusqu’au 13 mai 2014. Toutefois, il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis cette date et s’est soustrait à trois mesures d’éloignement prises à son encontre en 2016, 2020 et 2022 ainsi qu’il a été dit au point 6. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au même point, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de port d’arme blanche et de violence sur sa compagne. En outre, Si M. A soutient participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, de nationalité française, il ne le démontre pas. Enfin, M. A ne justifie d’aucune réelle intégration sociale ou professionnelle, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions et au regard des circonstances de l’espèce, le préfet du Gers n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. D’une part M. A ne justifie pas de l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, le préfet du Gers a pris en compte les circonstances que le requérant, entrée en France depuis 7 ans n’a pas effectué de démarche en vue de sa régularisation, qu’il s’est soustrait à trois mesures d’éloignement prises à son encontre en 2016, 2020 et 2022, qu’il a fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires et qu’il ne démontre pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Dans ces conditions le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet du Gers n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant en fixant à un an la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gers et à Me Chelly.
Fait à Nîmes le 2 juin 2023.
Le magistrat désigné,
F. CHEVILLARD
La greffière,
E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301876
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