Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 oct. 2024, n° 2403933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Marques-Freire, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet du Gard a suspendu son permis de conduire pour une durée de 8 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Gard une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il présente un état de santé dégradé et qu’en l’absence de son permis de conduire il se retrouve dans l’impossibilité de se rendre à ses rendez-vous médicaux car isolé et sans famille.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
— un doute sérieux existe quant à la légalité externe de la décision contestée dès lors que la décision est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision contestée dès lors que la décision est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403926 enregistrée le 10 octobre 2024 par laquelle M. B sollicite l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 511-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient que son état de santé est dégradé et que son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre à des rendez-vous médicaux car il est isolé, sans famille, et vit seul. Toutefois, M. B ne justifie ni de la récurrence des rendez-vous médicaux qu’il allègue, ni ne soutient que d’autres moyens de transports pourraient temporairement lui permettre d’assurer ses déplacements. Dans ces conditions, si l’exécution de la décision litigieuse est susceptible d’entraîner une gêne dans les déplacements de M. B, elle ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme affectant de manière grave et immédiate sa situation personnelle ou professionnelle. Dès lors, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 octobre 2024
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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