Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 31 oct. 2024, n° 2101362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, l’EURL E2R2, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Carpentras à lui verser la somme de 16 000 euros au titre des préjudices résultant de son éviction irrégulière de l’attribution du marché public d’assistance technique pour la prescription des travaux dans les bâtiments communaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a porté atteinte au principe d’impartialité consacré par l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et commis des erreurs d’appréciation dans l’analyse des offres en retenant le titulaire du marché sur la base d’une distorsion des prix, révélant la prise en compte de critères extérieurs au marché dans le but de l’évincer ;
— ces illégalités fautives engagent la responsabilité de la commune ;
— elle est fondée à réclamer l’indemnisation des préjudices liés aux moyens mis en œuvre pour présenter son offre à hauteur de 2 000 euros et à son manque à gagner à hauteur de 14 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Carpentras, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’EURL E2R2 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune irrégularité n’a été commise dans le cadre de procédure d’attribution du marché dès lors que les offres ont été analysées au regard des seuls critères prévus dans les documents de la consultation et aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise dans l’analyse des offres, de sorte qu’aucune faute ouvrant droit à indemnisation ne saurait être retenue ;
— à titre subsidiaire, la requérante ne démontre pas qu’elle avait des chances sérieuses d’emporter le marché et qu’elle aurait ainsi droit à l’indemnisation de son manque à gagner alors qu’elle a été classée en quatrième et dernière position à l’issue de l’analyse des offres ;
— elle ne justifie pas de la réalité des préjudices invoqués et en particulier du taux de marge nette pour l’indemnisation du manque à gagner qui doit être chiffré sur un an, seule la période initiale du marché revêtant un caractère certain.
Par un courrier, enregistré le 14 juin 2023, l’EURL E2R2 confirme, en réponse au courrier adressé par le tribunal le 16 mai 2023, maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
— le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
— et les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une procédure adaptée de mise en concurrence, la commune de Carpentras a confié, par un acte d’engagement notifié le 28 janvier 2016, un marché public d’assistance technique pour la prescription des travaux dans les bâtiments communaux à la SARL CGF. Par un courrier du 14 janvier 2016, l’EURL E2R2 était informée du rejet de son offre. Par un courrier reçu le 28 décembre 2020 et resté sans suite, l’EURL E2R2 sollicitait, par la voie de son conseil, l’indemnisation par la commune des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière de l’attribution de ce marché. Par sa requête, l’intéressée demande la condamnation de la commune de Carpentras à lui verser la somme totale de 16 000 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé d’une procédure d’attribution d’un contrat public a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions tendant à la résiliation ou l’annulation du contrat. Il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. Lorsque celui-ci demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’elle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation.
3. L’article 12 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), valant règlement de la consultation du marché en litige, prévoit que le candidat retenu sera celui qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, à l’issue d’un classement des offres évaluées sur deux critères : la valeur technique et le prix des prestations, pondérés respectivement à 60 % et 40 % de la note finale. Selon ces mêmes dispositions, le critère de la valeur technique, noté sur 20 points, devait être apprécié à partir d’un mémoire justificatif présentant les procédés pour 7,5 points, les moyens techniques pour 7,5 points et les moyens humains pour 5 points, tandis que le critère du prix des prestations, également noté sur 20 points, devait être apprécié au prorata du montant de toutes les offres.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres que quatre candidats ont remis leur offre dans le cadre de ladite procédure. Celles-ci ont été analysées sur chacun des critères et sous-critères prévus au règlement de la consultation, selon leur pondération respective fixée dans ce document, et fait l’objet d’un classement final au terme duquel l’offre de l’EURL E2R2 est arrivée en quatrième position avec la note de 12,19 sur 20 tandis que celle de la société CGF était classée en première position avec la note de 13,82 sur 20.
5. S’agissant du critère du prix des prestations, l’attributaire du marché a obtenu la note de 8,21 sur 20, pondérée pour deux tiers à 5,47 points, au titre du taux de rémunération de ses missions fixé à 6,17 %, sur la base d’une moyenne obtenue à partir du taux de rémunération de 8 % proposé pour les missions de base et 2,5 % pour les missions RT2012, ainsi qu’une note de 10,71 sur 20, pondérée pour un tiers à 3,57 points, au titre du prix journée de 560 euros, soit une note globale de 9,04 sur 20, pondérée pour 40 % à 3,62 points. L’EURL E2R2 a, quant à elle, obtenu la note de 19,97 sur 20, pondérée pour deux tiers à 13,32 points, au titre du taux de rémunération de ses missions, fixé à 2,53 % sur la base d’une moyenne du taux de rémunération de 3,3 % proposé pour les missions de base et 1 % pour les missions RT2012, ainsi qu’une note de 20 sur 20, pondérée pour un tiers à 6,67 points au titre du prix journée de 300 euros, soit une note globale de 19,98 sur 20, pondérée pour 40 % à 7,99 points.
6. D’une part, la requérante ne conteste aucun des calculs figurant dans l’annexe du rapport d’analyse des offres. D’autre part, il ressort de ce document que la commune a tenu compte pour ce critère, en sus du taux de rémunération pour les missions de base, du taux de rémunération pour les missions RT2012 et du prix journée, tels que prévus aux articles 3.2 à 3.4 de l’acte d’engagement visés à l’article 5.2 du CCAP, pour lesquels les notes attribuées au titulaire ne sont pas davantage contestées. L’EURL E2R2 conteste le taux de rémunération de 8 % proposé par le titulaire pour les missions de base au motif qu’il correspondrait à celui d’une mission complète et non de seule rédaction des cahiers des charges au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. Toutefois, il résulte des dispositions combinées de l’article 10 de cette loi et de l’article 15 de son décret d’application n° 93-1268 du 29 novembre 1993, que les missions de base des ouvrages de bâtiment comportent les études d’avant-projet, de projet, l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ATC), la direction de l’exécution du contrat de travaux et l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement, ainsi que l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites par un entrepreneur ou les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’œuvre, auxquelles s’ajoutent enfin les études d’esquisse pour les opérations de construction neuve. Par suite, le taux de rémunération proposé pour ces missions de base ne pouvait se limiter à couvrir la rédaction des cahiers des charges comprise dans le seul élément ACT susvisé et la requérante n’établit pas que le taux de 8 %, proposé par le titulaire sur ces prestations, ne correspondrait pas aux prix du marché généralement constatés pour ce type de mission. Elle n’est, dès lors, pas fondée, pour ce seul motif, à soutenir que l’analyse des offres sur le critère du prix des prestations serait entachée d’une erreur d’appréciation révélant une distorsion des prix et la prise en compte de critères extérieurs à ceux fixés par le règlement de la consultation.
7. S’agissant du critère de la valeur technique, le titulaire a obtenu une note de 17 sur 20 pondérée pour 60 % à 10,20 points tandis que l’EURL E2R2 s’est vu attribuer la note de 7 sur 20, pondérée pour 60 % à 4,20 points. D’une part, si la requérante soutient que la note attribuée au titulaire pour ce critère est excessivement haute révélant une évaluation discordante motivée par des considérations extérieures, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations alors qu’elle ne conteste pas les notes attribuées à ce candidat pour chacun des sous-critères fixés au règlement de la consultation, soit 6,5 sur 7,5 pour la manière de procéder d’une part, et sur les moyens techniques d’autre part, et 4 sur 5 sur les moyens humains. D’autre part, la seule circonstance que l’EURL E2R2 se soit vue attribuer le précédent marché pendant deux ans sans rencontrer de difficulté, ni faire l’objet de reproche de la part de la commune, ne saurait justifier l’attribution d’une note plus élevée alors que cela ne faisait, en tout état de cause, pas partie des éléments d’appréciation fixés au règlement de la consultation pour l’appréciation de ce critère. Enfin, la requérante ne conteste pas davantage que les éléments de son offre, relatifs aux procédés et aux moyens techniques, n’étaient pas détaillés, justifiant les notes de 2 sur 7,5 points attribuées pour chacun de ces sous-critères, ajoutées à celle de 3 sur 5 pour les moyens humains limités à une personne et des sous-traitants, tel que cela ressort du rapport d’analyse des offres. Par suite, et en l’absence de tout autre élément, l’EURL E2R2 n’est pas fondée à soutenir que l’analyse des offres sur le critère de la valeur technique serait entachée d’erreurs d’appréciation révélant une évaluation discordante motivée par des considérations extérieures et la volonté de l’évincer.
8. Aux termes de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 : " I. – Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. / Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : / () / 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ; () « . Aux termes de l’article 28 du code des marchés publics, issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié, alors en vigueur : » I – Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. () ".
9. La commune fait valoir, sans être contestée en réplique, que le marché ayant été passé selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés publics précité, comme le confirme l’article 2 du CCAP, aucune commission d’appel d’offres n’était nécessaire et ne s’est d’ailleurs réunie pour attribuer le marché en litige. Ainsi que le précise l’annexe du rapport d’analyse des offres, celle-ci a été réalisée par les agents de la direction des services techniques de la commune. Il ne résulte pas de l’instruction que l’élu, ancien adjoint délégué aux travaux, avec lequel le gérant de l’EURL E2R2 a eu un différend deux ans auparavant, dans le cadre d’une mission d’expertise privée réalisée pour le compte de particuliers, aurait participé au choix de l’attributaire du marché en litige ou exercé une quelconque influence sur ce choix. Dans ces conditions et alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 6, aucune erreur d’appréciation révélant une distorsion des prix ou la prise en compte de critères extérieurs à ceux fixés au règlement de la consultation n’a été commise dans l’analyse des offres sur le critère du prix des prestations, l’EURL E2R2 n’est pas davantage fondée à soutenir qu’en retenant l’offre du titulaire, la commune aurait porté une atteinte au principe d’impartialité consacré par les dispositions de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité affectant la procédure d’attribution du marché en litige, la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Carpentras à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction. Sa requête doit ainsi être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EURL E2R2 le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Carpentras et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’EURL E2R2 est rejetée.
Article 2 : L’EURL E2R2 versera à la commune de Carpentras une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL E2R2 et à la commune de Carpentras.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Lu en audience publique le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
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