Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 avr. 2024, n° 2200425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, l’association Collectif du Lozet, M. B R, M. N K, Mme et M. Z et M Duchoiselle, Mme et M. S et François Roque, M. U P, Mme et M. V et Laurent Wahl, Mme AB X, M. I D, Mme et M. M Q, M. AE C, Mme AD T, M. W G, M. E Y, Mme et M. F et Jérome Touchet, Mme et M. A AC, Mme et M. AA et Pierre-Jean Frison, Mme et M. AF L, Mme et M. O, M. H J, représentés par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-lez-Avignon a prescrit la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme communal, ainsi que la décision du 21 janvier 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lez-Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— une procédure de révision du plan local d’urbanisme, au sens de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, aurait dû être prescrite ;
— l’évolution envisagée du plan local d’urbanisme ne relève pas d’une procédure de modification de droit commun au sens de l’article L. 153-36 du même code ;
— cette évolution ne peut faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée au sens de l’article L. 153-45 de ce code ;
— la délibération contestée méconnaît l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la commune de Villeneuve-lez-Avignon, représentée par Me Vrignaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que la délibération contestée constitue un acte préparatoire.
Les observations présentées par les requérants en réponse à cette invitation ont été enregistrées et communiquées le 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Rouault, représentant les requérants, et celles de Me Vrignaud, représentant la commune de Villeneuve-lez-Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 septembre 2021, le conseil municipal de Villeneuve-lez-Avignon a prescrit la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme communal. L’association Collectif du Lozet et les autres requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération et de la décision du 21 janvier 2022 ayant rejeté le recours gracieux formé à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151-28 ; / 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ; / 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153-31. / Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas « . Selon l’article L. 153-47 du même code : » Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. / Ces observations sont enregistrées et conservées. / Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition () ".
3. La décision d’engager une procédure de modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme constitue un acte préparatoire qui ne comporte pas, en tant que tel, d’effet juridique sur les personnes soumises à la police de l’urbanisme.
4. Il ressort de ses termes mêmes que la délibération litigieuse se borne à engager la procédure de modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme de Villeneuve-lez-Avignon et à renvoyer au conseil municipal le soin de préciser, par une délibération ultérieure adoptée conformément aux dispositions de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme, les modalités de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée. La délibération contestée, qui n’a ainsi pas d’autre objet que de permettre l’engagement de la procédure prévue par l’article
L. 153-45 du même code, constitue un acte préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 30 septembre 2021 et de la décision du 21 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Collectif du Lozet et autres doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-lez-Avignon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Collectif du Lozet et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-lez-Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Collectif du Lozet, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Villeneuve-lez-Avignon.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
G. ROUX
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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