Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 sept. 2024, n° 2403458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bocognano, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer une activité de formatrice pour adultes au sein du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
2°) de mettre à la charge de département du Gard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision contestée la prive de sa seule source de revenus durant cette période où la sanction disciplinaire dont elle a fait l’objet est en cours d’exécution, alors que ses six interventions étaient déjà programmées pour le mois de septembre, générant chacune entre 285,32 et 318 euros bruts ;
— la décision ne comporte que la signature électronique de son auteur dont la compétence n’est pas démontrée par la production d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est privée de base légale car fondée sur les articles 6 à 18 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatifs aux cumuls d’activités qui ne sont pas applicables à sa situation ;
— aucune disposition légale ou règlementaire ne lui interdit de travailler durant la période d’exclusion temporaire dont elle fait l’objet à titre disciplinaire, sous réserve seulement du respect des obligations déontologiques ;
— la décision est entachée d’erreurs de droit dès lors que rien ne permet de considérer qu’elle exercerait ses vacations de formatrice en violation de ses obligations déontologiques et qu’elle ne peut être sanctionner deux fois pour les mêmes faits ayant donné lieu à son exclusion temporaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et notamment matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2403452 ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attaché principal au sein du département du Gard, a fait l’objet, par arrêté de la présidente du conseil départemental du Gard en date du 7 juin 2024, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, sanction du troisième groupe, pour avoir exercé une activité de formatrice pour adultes au CNFPT durant un nombre d’heures et de jours qui excédait significativement l’autorisation de cumul d’activité qui lui avait été accordée sur la base de fausses déclarations, durant les années 2019, 2020 et 2021, et sans aucune autorisation de cumul durant les années 2022 et 2023. Suite à la notification de cette sanction, elle a demandé à son employeur l’autorisation d’exercer ces mêmes fonctions de formatrice au sein du CNFPT mais par décision du 30 août 2024, la présidente du conseil départemental du Gard lui a opposé un refus d’autorisation. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision du 30 août 2024 rejetant sa demande d’autorisation d’exercer cette activité de formatrice au sein du CNFPT.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’arrêté en litige, Mme A soutient que l’activité de formatrice que la décision en litige lui refuse l’autorisation d’exercer représente, du fait de l’exclusion temporaire de fonction dont elle fait l’objet, sa seule source de revenus et que ses six interventions durant le mois de septembre sont déjà programmées pour un montant par intervention allant de 285,32 à 318 euros bruts. Toutefois, la requérante ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, le nombre de vacations à venir dont elle se trouverait privée du fait de la décision en litige, ne produit aucune pièce de nature à établir l’état de la situation financière de son ménage, les charges qu’elle supporte, ses diverses sources de revenus, les aides, allocations, pensions ou indemnités qu’elle perçoit et n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle ne serait pas en mesure d’exercer d’autres activités professionnelles que celle pour laquelle un refus d’autorisation lui a été opposé. Dans ces conditions, elle ne démontre pas se trouver, du fait de l’exécution de la décision en litige, exposée à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant l’intervention du juge des référés sans attendre le jugement sur sa requête au fond. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère d’urgence, la requête de Mme A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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