Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 4 juin 2026, n° 2610180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ni Ghairbhia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en cette qualité, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, liquidée au profit du requérant tous les sept jours ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, liquidée au profit du requérant tous les sept jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de l’autorisation provisoire séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’elle a été privée d’une garantie en raison de l’absence de saisine des services compétents de la police nationale ou du procureur de la République compétent pour complément d’information, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’elle a été privée d’une garantie en raison de l’absence de saisine des services compétents de la police nationale du procureur de la République compétent pour complément d’information, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des circonstances humanitaires dont elle justifie, qui auraient dû conduire le préfet ne pas édicter une telle interdiction à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire du 27 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 24 juin 1999, ressortissante ukrainienne déclare être entrée régulièrement en France le 21 décembre 2023 sous couvert d’un passeport biométrique la dispensant de visa. Le 4 mai 2026, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection temporaire. Par un arrêté du 4 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à ce titre, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme B…, comporte l’énoncé des considérations de fait, relatives notamment à ses antécédents judiciaires et sa situation personnelle, et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. ». Selon l’article 2 de cette même décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) (…) ».
Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. (…) ». Selon l’article L. 581-5 du même code : « Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : / (…) / 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. ». L’article R. 581-4 du même code dispose que : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». / L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 581-5 du même code : « Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 581-3, l’autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l’étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l’article L. 581-5. ».
Pour refuser la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la présence de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, a été renvoyée, par une ordonnance du juge d’instruction du 29 avril 2026 du tribunal judiciaire, vers le procureur général de la république en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de complicité de proxénétisme aggravé commis au préjudice d’une pluralité de victimes entre le 4 février 2024 et le 24 novembre 2024. Si l’intéressée fait valoir que son contrôle judiciaire a été levé, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu’elle ne constituerait plus une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle demeure poursuivie pour ces faits devant la juridiction pénale. Par ailleurs, Mme B…, célibataire et sans enfant, est entrée récemment en France en 2023 et n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. En outre, son admission au séjour au titre de la protection temporaire ne lui donne pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits relevés par le préfet dans l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de Mme B… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 2 et 3 du présent jugement, le moyen tiré l’insuffisance de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent, le cas échéant, dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 9 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à l’intéressé la protection temporaire et la délivrance d’autorisation provisoire de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires faisant état de faits de de proxénétisme aggravé commis entre le 4 mai 2024 et 25 novembre 2024. Si le préfet ne justifie pas avoir procédé à la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République compétent, il est constant que les faits reprochés ne sont pas contestés par l’intéressé, qui a d’ailleurs été convoqué pour une comparution de reconnaissance préalable de culpabilité par une ordonnance du juge d’instruction du 29 avril 2026 du tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, la circonstance qu’il ne soit pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ni de la saisine des services de police et du procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision en litige et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen sera, en tout état de cause, écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 et 6 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2, 3, 6 et 13 du présent jugement que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait insuffisamment motivée et serait entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace sur l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, sauf circonstances humanitaires, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à Mme B…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’absence de toute circonstance humanitaire particulière, sur l’entrée récente de l’intéressée en France en 2023 ainsi que sur l’absence d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. Si Mme B… fait valoir la poursuite d’une formation universitaire et soutient qu’elle ne représente aucune menace pour l’ordre public, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Il ressort en outre, des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et sans enfant. Par ailleurs si l’intéressée fait valoir qu’en cas de retour sur le territoire ukrainien elle serait confrontée à un danger et qu’elle serait victime de traite d’êtres humains, aucun élément à l’appui de telles allégations permettent d’en considérer le bien-fondé. Dans ces conditions, et eut égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la durée de l’interdiction de retour n’est pas disproportionnée et suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et de la méconnaissance des circonstances humanitaires dont elle justifierait.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait au regard des critères énoncés par les dispositions précitées, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, il ressort des mentions de l’arrêté, non contredites, que l’intéressée est en détention d’un passeport et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. L’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle pourrait quitter immédiatement le territoire français et n’a d’ailleurs, pas exécuté spontanément l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Par ailleurs si Mme B… fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, elle ne fait état d’aucune circonstance pouvait faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. En outre, si Mme B… indique qu’elle réside au 45 rue de Sèvres, et non au 49 rue de sèvres, à Ville d’Avray (92410) tel que le mentionne l’arrêté contesté, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le préfet l’ayant assigné, en tout état de cause, dans la même rue, la même communes et le même département que ceux mentionnés par l’intéréssé. Par ailleurs, les dispositions citées au point 19 prévoient que l’assignation à résidence détermine un périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler et au sein duquel se trouve sa résidence, sans faire obligation à l’autorité administrative d’indiquer une adresse de résidence. Dans ces conditions le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation à l’égard des dispositions susmentionnées.
Si l’arrêté attaqué oblige Mme B… à demeurer tous les vendredi et samedi de 19h à 20h et de 8h à 10h à sa résidence, dans le département des Hauts-de-Seine, eu égard à la situation de l’intéressé et aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, les modalités de contrôle de son assignation à résidence ne portent pas une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
T. BertonciniLe greffier,
signé
M. C… La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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