Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2404910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 5 novembre 2025 M. C… A…, représenté par l’AARPI Adret avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la société Sogeprom réalisations un permis pour la construction d’un ensemble immobilier de 45 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section M nos 132, 135, 136, 249 et 250 sises 33 bis, 33 ter et 35 boulevard de Strasbourg et 5 rue du général Chanzy, ensemble la décision du 21 février 2024 par laquelle le maire de Nogent-sur-Marne a rejeté son recours gracieux ;
de mettre solidairement à la charge de la société Sogeprom réalisations et de la commune de Nogent-sur-Marne la somme 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’omissions ou d’insuffisances en méconnaissance des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions des articles UP3 et UR3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les articles UP 7 et UR 7 du règlement du PLU ;
- il méconnait les articles UP10 et UR 10 du règlement du PLU ;
- il méconnait les articles UP12 et UR 12 du règlement du PLU ;
- il méconnait les dispositions générales du règlement du PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
- il méconnait les dispositions générales du règlement du PLU relatives à la protection des cœurs d’ilots et l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait le plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT) ;
- la commune de Nogent-sur-Marne était tenue d’opposer un sursis à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la société Sogeprom réalisations représentées par la SELARL Lazare avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Nogent-sur-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, pour la société Sogeprom réalisations le 21 avril 2026. Elles ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 mai 2026 les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de neuf mois sur les conclusions à fin d’annulation afin de mettre à même la société pétitionnaire de solliciter un permis de construire modificatif régularisant les vices résultant :
- de la méconnaissance de l’article UP7 du règlement du PLU dès lors que le projet est implanté en limite séparative Nord ;
- de la méconnaissance des articles UP 10 et UR 10 du règlement du PLU dès lors le projet méconnait les hauteurs autorisées ;
- de la méconnaissance du paragraphe 10.4 de l’article UR 10 du règlement du PLU dès lors que le projet ne prévoit pas de césure de six mètres de large au minimum, sur deux niveaux au moins et sur toute la profondeur de la construction ;
- de la méconnaissance des articles UP 12 et UR 12 du règlement du PLU dès lors que le projet prévoit un nombre insuffisant de places de stationnement ;
- de la méconnaissance de l’article 11.3.3 des dispositions générales du règlement du PLU dès lors que le projet prévoit une toiture terrasse en zone UP ;
- de la méconnaissance des dispositions générales du règlement du PLU relatives aux secteurs de cœur d’ilot dès lors qu’il prévoit que plus de 5 % de l’emprise de la partie du terrain d’assiette classée en secteur de cœur d’ilot sera occupée par une construction de plus de 3,50 mètres au faitage en méconnaissance des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la protection des cœurs d’ilôts.
Par un courrier du 12 mai 2026 les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance de l’article UP7.2 dès lors que le pignon Nord-Ouest de la partie de construction en zone UP comporterait des baies, en vertu des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les observations de Me Niang, représentant la société Sogeprom réalisations et celles de Me Mathevon substituant Me Cottet-Emard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 novembre 2023 le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la société Sogeprom Réalisations un permis pour la construction d’un immeuble de 45 logements et un commerce et la démolition des constructions existantes sur des parcelles cadastrées section M nos 132, 135, 136, 249 et 250 sises 33 bis, 33 ter et 35 boulevard de Strasbourg et 5 rue du Général Chanzy en zones UP et UR du plan local d’urbanisme (PLU) de Nogent-sur-Marne. Par courrier reçu en mairie le 28 décembre 2023 M. C… A… a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du maire de Nogent-sur-Marne du 21 février 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Nogent-sur-Marne du 6 novembre 2023 ensemble la décision explicite du 21 février 2024 par laquelle le maire de Nogent-sur-Marne a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire […] est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce dernier code dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. (…) ». Selon l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2023/37 du 1er juin 2023, le maire de Nogent-sur-Marne a donné délégation «de fonction et de signature » à M. D… B…, premier adjoint au maire et signataire de l’arrêté en litige, notamment dans le domaine de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 6 novembre 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’incomplétude ou les omissions du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. »
En l’espèce conformément aux dispositions précitées la notice architecturale comporte une description de l’état initial du terrain, des constructions, et des éléments paysagers existants, accompagnée de photographies, notamment, des plantations existantes. Cette notice comprend également une description détaillée des abords accompagnée de photographies. Enfin elle décrit précisément l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants et l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. Par suite le moyen, qui manque en fait, doit être écarté
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ».
Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse des constructions existantes fait apparaitre les plantations présentes sur le terrain d’assiette, mais ne fait pas apparaitre les plantations supprimées. Toutefois, la notice précise que « sept arbres sont présents sur les parcelles à aménager (…) cinq vont devoir être abattus car ils se trouvent sur l’emprise du nouveau bâtiment et du futur parking souterrain ». En outre, la comparaison des plans de masse existant et projeté permettait au service instructeur d’identifier les plantations supprimées et conservées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A… les dispositions de l’article R. 431-9 n’imposent pas que le plan de masse fasse mention de l’état sanitaire, de la qualité et des essences des plantations projetées. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que les surfaces identifiées par le règlement graphique du PLU comme « cœur d’îlot » devraient être indiquées sur le plan de masse. Par suite, la seule omission des plantations supprimées dans le plan de masse des constructions à édifier n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) »
D’une part, les dispositions citées au point précédent n’imposent pas que le dossier de demande comprenne des vues d’insertion depuis toutes les voies bordant le projet, contrairement à ce que soutient M. A…. D’autre part, le dossier de demande comprend trois vues d’insertion. Par ailleurs, le document « perspective 10 » joint au dossier de demande permet de rendre compte du traitement de l’accès piéton sur le boulevard de Strasbourg, la notice architecturale comprenant des préfigurations de l’ensemble des accès. Par suite, alors même que le quartier pavillonnaire des Viselets n’aurait pas été modélisé et que l’ensemble des projections graphiques ainsi que les vues d’insertion seraient centrés sur le projet sans qu’il ne soit possible de visualiser, sur un même plan, la volumétrie du projet et la volumétrie de l’existant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, l’article 1er des dispositions applicables en zone B1 du plan de prévention des risques inondations (PPRI) de la Seine et de la Marne dans le Val-de-Marne dispose que : « La réalisation d’une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou de soulèvement différentiel et couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l’exécution des fondations, ainsi que l’adaptation de la construction et de son environnement immédiat aux caractéristiques du site, conformément aux missions d’ingénierie géotechnique de type G2 – AVP (étude géotechnique de conception – phase Avant-projet), G2 – PRO (étude géotechnique de conception – phase Projet) et G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de la norme NF P 94-500. Toutes les dispositions issues de cette étude devront être appliquées »
D’autre part, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dispose notamment que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (…) » Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques de mouvement de terrain le requérant soutient qu‘«il ne ressort d’aucune pièce du dossier de permis de construire que la société pétitionnaire se serait engagée à réaliser les études G2 AVP, G2 PRO et G3 prescrites par les dispositions du PPRI. ». Ce faisant, en application des principes rappelés au point précédent, il doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande. En l’espèce, le dossier de demande comprend une attestation de l’architecte du projet indiquant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Par suite le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles UP3 et UR3 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Les articles UP3 et UR3 du règlement du PLU rédigés en termes identiques disposent notamment que : « Tout accès à une voie publique ou privée doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ou des aménagements spécifiques exigés. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (…) ».
M. A… soutient que les accès projetés ne seraient pas adaptés à l’opération et aménagés de façon à minimiser la gêne à la circulation publique dès lors que l’accès prévu débouche sur la rue du Général Chanzy qui serait une rue étroite et souvent encombrée, et que cette configuration, compte tenu de l’augmentation de trafic dans cette rue à sens unique débouchant sur le boulevard de Strasbourg avec une priorité à droite serait la plus gênante pour la circulation et partant la plus accidentogène. Toutefois, il n’établit pas que la rue du Général Chanzy serait encombrée. De plus, le boulevard de Strasbourg est une voie structurante à l’échelle de la commune, large et à double sens. En prévoyant l’accès sur la rue du Général Chanzy qui est une voie secondaire, le projet doit être regardé comme ayant établi cet accès sur la voie la moins susceptible de gêner la circulation. En outre, à supposer même que la configuration du projet augmenterait significativement le trafic sur la rue du Général Chanzy, la circonstance que les véhicules débouchant depuis cette voie sur le boulevard de Strasbourg disposent d’une priorité à droite, n’est pas à elle seule de nature à révéler un caractère accidentogène particulier. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les véhicules sortant du parking déboucheront sur la rue du Général Chanzy par une rampe à l’air libre, à la pente modérée, laissant la vue libre sur la rue du Général Chanzy et permettant le cas échéant de s’arrêter afin de s’assurer que le trottoir et la chaussée sont dégagés avant de s’insérer. Dans ces conditions le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UP7 et UR7 du règlement du PLU :
S’agissant de la méconnaissance de l’article UP7 :
Aux termes de l’article UP7 du règlement du PLU : « 7.1- Implantation en limite séparative : / En l’absence de baie(s), les constructions peuvent s’implanter : / sur les 2 limites séparatives latérales si le terrain présente une largeur inférieure à 15m ; / sur au moins une des limites séparatives latérales, si le terrain présente une largeur comprise entre 15 et 20m. / 7.2- Implantation en retrait : / Un retrait d’une distance minimale de 6m par rapport aux limites séparatives, balcons et terrasses compris, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché s’impose dans les cas suivants : / en présence de baie(s) ; / si le terrain présente une largeur supérieure à 20m ; par rapport aux limites séparatives formant fond de parcelle (…) ». Par ailleurs, le lexique du PLU définit une baie comme une « Ouverture pratiquée dans un mur ou un toit, servant au passage, à la vue, à l’éclairage ou à l’aération d’un bâtiment. Une porte d’accès est considérée comme une baie si elle est composée de dispositifs transparents (vitres, …). / N’est pas considérée comme une baie : /- une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-de-chaussée et 1,90 mètre au-dessus du plancher en étage ; / – une porte non vitrée ou à vitrage translucide ; / – les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ». Le lexique précise en outre que : « Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. (…) En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de parcelle. (…) », et que la largeur du terrain « est mesurée au droit de la construction projetée ».
En premier lieu, lorsqu’un projet de construction est implanté sur deux zones, les règles propres à chacune de ces zones ont vocation à s’appliquer aux différentes parties du projet, ce qui implique que la règle d’implantation spécifique à la zone UP rappelée au point précédent, dont l’application est liée à la « largeur du terrain » soit appliquée en tenant compte de la largeur de la portion de terrain classée en zone « UP », le lexique du PLU précisant en outre que cette largeur « est mesurée au droit de la construction projetée ». M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la largeur du terrain à retenir au sens de l’article UP 7 précité serait de 22,50 mètres. Il ressort des pièces du dossier que la largeur de la partie de terrain en zone UP au droit de la partie de construction implantée dans cette zone sur la limite séparative NO atteint 14,30 mètres. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le projet devait être implanté avec un recul de 6 mètres en application du paragraphe 7.2 de l’article UP7 du règlement du PLU précité et le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) » Les moyens tirés de ce que le projet méconnaitrait l’article UP7.2 du règlement du PLU dès lors qu’il n’est pas implanté avec recul alors que, d’une part, la limite séparative Nord-Ouest serait une limite de fond de parcelle, et d’autre part que la façade implantée sur cette limite comporterait des baies ont été soulevés pour la première fois par le requérant dans son mémoire du 5 novembre 2025 plus de deux mois après la communication, le 11 juillet 2023, du premier mémoire en défense. Dès lors qu’il s’agit de circonstances de droit et de faits dont le requérant était en mesure de faire état avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme irrecevables.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UR7 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UR7 du règlement du PLU : « Dispositions générales 7.1- Les constructions peuvent s’implanter : / sur une ou plusieurs des limites séparatives ; / en retrait. (…) / 7.2- Pour les parcelles situées le long du boulevard de Strasbourg : • Les constructions doivent s’implanter en retrait : o dans le cas de terrains qui jouxtent une zone UP ou une zone UM ; (…) ».
M. A… soutient que la partie du « bâtiment A » en R+4 serait implantée « en limite de zone UP » et méconnaitrait les dispositions précitées. Toutefois, ces dispositions imposent une implantation en retrait des terrains qui jouxtent une zone UP ou UM. Or, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble projeté est organisé autour de deux cages d’escaliers desservant deux parties de la construction identifiées sur le plan de masse comme le « bâtiment A » implanté en zone UR et le « bâtiment B » implanté en zone UP et qu’il s’agit en réalité d’une seule et même construction implantée sur un terrain se trouvant pour partie en zone UP et en zone UR. M. A… n’est pas non plus fondé à soutenir que la partie du « bâtiment A » en R+6 serait implantée à 2,76 mètres de cette limite en méconnaissance de l’article UR 7 du règlement du PLU précité, la limite de zone, qui en l’espèce ne se superpose pas à une limite séparative du terrain d’assiette du projet, ne constituant pas une limite séparative au sens du règlement PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UR7 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UP10 et UR10 du règlement du PLU :
S’agissant de la méconnaissance de l’article UP10 :
Aux termes de l’article UP10 : « 10.1- La hauteur maximale des constructions est limitée à 9,50 m pour les toitures terrasses, et à 11m pour les toitures à pentes (à titre indicatif R+1+C). (…) ». Le lexique du PLU précise que : « La hauteur maximale autorisée des constructions est une hauteur absolue et se mesure à partir du terrain naturel (sol existant avant travaux) jusqu’au point le plus haut de la construction (au faîtage ou à l’acrotère). (…) Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, locaux techniques, antennes, etc. à condition que leur superficie n’excède pas 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction, et non comptés pour les toits-terrasse existants, les édicules permettant l’accessibilité sous réserve d’une bonne intégration (…) / Sur les terrains en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la construction. ». Le lexique définit l’acrotère comme une « saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité. »
M. A… soutient que la partie de construction implantée en zone UP méconnaitrait l’article UP10 dès lors qu’elle mesurerait entre 9,56 mètres et 11,14 mètres, de sorte qu’elle dépasserait nécessairement les 9,50 mètres autorisés pour les constructions avec toiture-terrasse. En défense la société pétitionnaire qui ne conteste pas les allégations du requérant quant à la hauteur de la construction en zone UP se borne à soutenir que le « bâtiment B », dont il a déjà été dit au point 20 qu’il correspond à cette partie de la construction, recevrait un toit en pente. Toutefois, contrairement à ce qu’elle affirme il ressort des pièces du dossier que le « bâtiment B » est couvert par un toit terrasse végétalisé inaccessible. Si la jonction entre ce toit terrasse et les façades est matérialisée par un couronnement en pente, cette seule circonstance n’est pas de nature à regarder le toit terrasse de la construction, qui ne dispose pas de faitage, comme un toit en pente pour l’application de l’article UP10. Dans ces conditions le moyen doit être accueilli.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UR10 :
Aux termes de l’article UR10 : « La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 m. » L’article UR10 comporte un paraphe 10.4 qui dispose que : « Pour les parcelles situées le long du boulevard de Strasbourg : Elles font l’objet d’une inscription graphique sur le plan des « règles et périmètres particuliers ». (…) Pour les parcelles concernées par une hauteur maximale à 18 m : / Dans une bande de 18 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie, la hauteur maximale des constructions est limitée à 18 m ; / Au-delà de la bande de 18m, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 m. (…) / Pour les constructions atteignant la hauteur maximale autorisée dans la première bande de 18m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie Lorsque le linéaire de façade sur rue d’une construction est supérieur ou égal à 20 m et inférieur à 40 m, la construction doit intégrer, sur toute sa profondeur au minimum une césure, de 6 m minimum, sur au minimum 2 niveaux. ». Il ressort du plan des règles et périmètres particulier annexé au règlement graphique du PLU que le terrain d’assiette longe la partie du boulevard de Strasbourg le long de laquelle la hauteur maximale autorisée est portée à 18 mètres.
Par ailleurs, aux termes de l’article 11.1 du titre IV du règlement du PLU : « Pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article 10, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. Pour les parcelles situées le long du boulevard de Strasbourg, seule la disposition permettant une réduction de la hauteur, nonobstant les dispositions de l’article 10, s’applique. »
D’une part, il ressort des mentions du plan de masse de l’existant dressé par un géomètre et du plan de coupe CC figurant le profil du terrain naturel avant travaux le long de la ligne de coupe qui passe par le point médian de la construction, que celui-ci se trouve à la cote 72 NGF environ. En outre, il ressort notamment des plans de façades que le faitage du toit en pente couvrant le dernier étage de l’immeuble projeté, point le plus haut de la construction en zone UR, atteint la cote 96,08 NGF. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la hauteur de la construction autorisée en zone UR atteint, compte tenu de la définition de la hauteur maximale rappelée au point 21, 24,06 mètres environ, supérieure aux 18 mètres autorisés. En défense, la société pétitionnaire fait valoir qu’elle bénéficierait d’une dérogation au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle en aurait effectivement sollicité le bénéfice comme le prévoit l’article R.431-31-2 du code de l’urbanisme. Elle fait en outre valoir que l’article 11.1 du titre IV du règlement du PLU permettrait l’adaptation de la hauteur du bâtiment en fonction de la hauteur d’un bâtiment existant mitoyen. Toutefois, ces dispositions permettent seulement à l’autorité administrative d’imposer une hauteur maximale réduite pour les parcelles situées le long du boulevard de Strasbourg, afin de s’aligner au pignon d’une construction contiguë. Enfin, compte tenu de la hauteur de 24,06 mètres environ de la partie du projet implantée en zone UR, c’est en vain que la société pétitionnaire se prévaut du paraphe 10.5 de l’article UR 10 qui dispose que « La hauteur maximale pourra être dépassée dans la limite de 2 mètres pour la réalisation de toiture à pente. Ce volume de toiture sera non habitable et pourra avoir une utilisation fonctionnelle dédiée notamment ou par exemple aux locaux techniques. », et qui n’autoriserait le cas échéant qu’une hauteur maximale de 20 mètres, en présence d’une toiture en pente.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le linéaire de façade de la construction autorisée sur le boulevard de Strasbourg atteint 27,82 mètres. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le projet, qui dépasse la hauteur maximale autorisée dans la bande de 18 mètres comptée à partir de l’alignement du boulevard de Strasbourg, devait comporter une césure au sens du paragraphe 10.4 de l’article UR 10 du règlement du PLU cité au point 23, de six mètres de large au minimum, sur au moins deux niveaux et sur toute la profondeur de la construction. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire le retrait de façade de plus de six mètres de large sur l’ensemble de la hauteur de la façade donnant sur le boulevard de Strasbourg, n’est pas une césure au sens de ces dispositions, dès lors qu’elle ne se prolonge pas toute la profondeur de la construction.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UR10 doit être accueilli en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UP12 et UR12 :
Aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (…) ». L’article L. 151-35 du même code dispose que : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. / Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 151-36 du même code : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ».
Le paragraphe 12.5 des articles UP 12 et UR 12, rédigés en termes identiques dispose que : « Le nombre de places doit être arrondi à l’entier supérieur et ne peut en aucun cas être inférieur à une place. » Le paragraphe 12.9 impose la réalisation d’une place de stationnement par logement de type T1 à T4 et deux places pour les logements de type T5 et plus. Il fixe à 0,5 le nombre maximal de places de stationnement exigées par logement social pour les constructions implantées à moins de 500 mètres d’une gare, en faisant référence à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, et à une place pour les autres logements, en faisant référence à l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme. Le paragraphe 12.15 prévoit que pour les constructions qui ne sont pas à destination de bureaux ou de services, les normes de stationnement pourront être réduites de 15% dans le cas d’une unité foncière située à moins de 500 mètres d’une gare RER.
Il résulte des dispositions du règlement du PLU précitées, qu’est en principe exigée la création d’une ou deux places de stationnement par logement, exigence ramenée à 0,5 place maximum pour les logements sociaux, et à une place maximum pour les autres logements, pour les constructions implantées à moins de 500 mètres d’une gare. La société pétitionnaire n’est pas fondée à faire valoir que les articles UP 12 et UR 12 n’imposeraient pas la création de places de stationnement pour les logements sociaux, cette exigence étant seulement ramenée au maximum de 0,5 places par logement fixé par l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme précité dès lors qu’il est constant que les logements se trouvent dans le périmètre de 500 mètres de la gare RER de Nogent-sur-Marne. Le projet, qui comporte 45 logements dont 14 logements sociaux, devait en conséquence prévoir un minimum de trente-huit places (31+(14x0,5)) ramené à trente-trois places en application du paragraphe 12.15 des articles UP 12 et UR 12 (38x0,85 = 32,3). Dès lors que le projet ne prévoit la création que de trente places, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UP 12 et UR 12 doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 11.3.3 des dispositions générales du règlement du PLU :
Aux termes de l’article 11.3.3 des dispositions générales du règlement du PLU : « Dans les zones UP, UPr, UPrv, UPrm, de manière générale et pour préserver le caractère morphologique de chaque zone, la toiture à pente est imposée sur le bâtiment principal. Les annexes ou extensions, lorsqu’elles représentent moins de 30% de la surface (SdP) du bâtiment principal, peuvent admettre une toiture terrasse »
Le requérant soutient que la partie de construction implantée en zone UP a pour couverture une toiture terrasse en méconnaissance de ces dispositions. Ainsi qu’il a été dit au point 23 si le toit terrasse de la partie de construction implantée en zone UP reçoit un couronnement en pente, il ne peut être regardé comme une toiture en pente. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette partie de la construction serait une annexe ou une extension. Par suite le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne les règles relatives à la protection des cœurs d’ilôts :
Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »
Le plan « trame verte et bleue » du règlement graphique du PLU identifie des espaces protégés au titre de cet article notamment des « secteurs de cœurs d’ilots ». Il résulte des dispositions générales du règlement du PLU que les secteurs « cœurs d’ilôts » sont des espaces privés qui : « constituent des espaces de respiration dans le tissu urbain constitué ou des espaces de transition entre l’habitat et les zones naturelles. Ils présentent également un intérêt écologique pour la Trame Verte et Bleue, notamment lorsqu’ils constituent des cœurs d’ilots verts. Conformément à l’inscription graphique (…) aux abords du boulevard de Strasbourg : – Un maximum de 5 % de leur superficie peut faire l’objet d’une emprise au sol par une construction dans une limite de 3,5 mètres de hauteur au faîtage ; – Au moins 95 % de leur superficie doivent être maintenus et végétalisés. »
Il ressort du plan « trame verte et bleue » du règlement graphique du PLU et des données consultables sur le site « geoportail-urbanisme » que 576 m² environ des 1 319 m² du terrain d’assiette sont classés en secteur « coeurs d’ilôts ». Il ressort de la superposition du plan de masse du projet et du plan « trame verte et bleue » du règlement graphique du PLU que l’emprise de la construction projetée qui dépasse en tout point la hauteur de 3,50 mètres s’étendra sur la moitié environ de la partie du terrain d’assiette classée en secteur « cœurs d’ilots », soit, manifestement, sur plus de 5 % de cette surface. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des règles du PLU relatives à la protection des cœurs d’ilôts doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance des plans de prévention des risques naturels :
D’une part, le requérant au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er des dispositions applicables en zone B1 du PPRi de la Seine et de la Marne dans le Val de Marne se borne à soutenir qu’il ne ressortirait d’aucune pièce du dossier de permis de construire que la société pétitionnaire se serait engagée à réaliser les études G2 AVP, G2 PRO et G3 prescrites par les dispositions du PPRi. Ce faisant il doit être regardé comme ne soulevant qu’un moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande qui a été écarté au point 13.
D’autre part, aux termes de l’article 2.1.2 des dispositions du règlement du plan de protection des risques de mouvement de terrain (PPRMT) applicables en zone B1 : « Sont interdits : (…) / Toute nouvelle plantation d’arbres ou arbustes à une distance de toute construction existante inférieure à leur hauteur de coupe (1,5 fois en cas de rideau d’arbres ou d’arbustes) ce qui oblige à un élagage périodique pour maintenir cette hauteur. / A défaut, un écran anti-racines d’une profondeur minimale de 2 mètres interposé entre la plantation et les bâtiments devra être mis en place. Il est possible d’assimiler un sous-sol total totalement enterré d’une profondeur minimale de 2,50 mètres à un écran anti-racines »
En se bornant à critiquer la proximité de certains des arbres dont la plantation est prévue avec les bâtiments dont la construction est projetée, qui ne peuvent être regardés comme existants, et avec les murs de clôtures qui ne peuvent être regardés comme des constructions faute de créer de la surface plancher, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions précitées du règlement du PPRMT. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le maire état tenu de prononcer un sursis à statuer :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au (…) L. 153-11 (…) » Le troisième alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
M. A… soutient que le maire était tenu de prononcer un sursis à statuer dès lors que le PLU intercommunal (PLUi) de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois applicable sur le territoire de Nogent-sur-Marne était en cours d’élaboration, au stade de l’enquête publique, à la date de dépôt de la demande de permis, et se borne à renvoyer aux moyens qu’il a soulevés à l’encontre de l’arrêté contesté. Toutefois, d’une part, ces dispositions prévoyant seulement une possibilité pour l’autorité administrative de surseoir, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le maire aurait été tenu d’édicter un sursis à statuer. D’autre part, il ressort des propres écritures du requérant que le PLUi depuis entré en vigueur reprend à l’identique les dispositions du PLU de Nogent-sur-Marne applicables au projet de sorte que les constructions envisagées ne peuvent être regardées comme étant susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du PLUi. Par suite le moyen doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Les vices retenus aux points 22, 27, 30, 32, et 35 du présent jugement n’affectent que des parties identifiables du projet. Leur régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué et la décision du 21 février 2024 par laquelle le maire de Nogent-sur-Marne a rejeté le recours gracieux de M. A…, en tant seulement que le projet méconnait les hauteurs autorisées en méconnaissance des articles UP10 et UR10 du règlement du PLU, qu’il ne prévoit pas de césure de six mètres de large au minimum, sur deux niveaux au moins et sur toute la profondeur de la construction en méconnaissance du paragraphe 10.4 de l’article UR 10 du règlement du PLU, qu’il prévoit un nombre insuffisant de places de stationnement en méconnaissance des articles UP12 et UR12 du règlement du PLU, qu’il prévoit une toiture terrasse en zone UP en méconnaissance de l’article 11.3.3 des dispositions générales du règlement du PLU, et qu’il prévoit que plus de 5 % de l’emprise de la partie du terrain d’assiette classée en secteur de cœur d’ilot sera occupée par une construction de plus de 3,50 mètres au faitage en méconnaissance des dispositions générales du règlement du PLU relatives aux secteurs de cœur d’ilot. Il y a lieu de fixer un délai de neuf mois pendant lequel le pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Sogeprom réalisations et de la commune de Nogent-sur-Marne la somme demandée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de mettre la somme demandée par la société Sogeprom réalisations à la charge de M. A… sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la société Sogeprom réalisations un permis de construire et la décision du 21 février 2024 par laquelle le maire de Nogent-sur-Marne a rejeté le recours gracieux de M. A… sont annulés en tant que le projet méconnait les hauteurs autorisées en méconnaissance des articles UP10 et UR10 du règlement du PLU, qu’il ne prévoit pas de césure de six mètres de large au minimum, sur deux niveaux au moins et sur toute la profondeur de la construction en méconnaissance du paragraphe 10.4 de l’article UR10 du règlement du PLU, sur deux niveaux au minimum et sur toute la profondeur de la construction, qu’il prévoit un nombre insuffisant de places de stationnement en méconnaissance des articles UP12 et UR12 du règlement du PLU, qu’il prévoit une toiture terrasse en zone UP en méconnaissance de l’article 11.3.3 des dispositions générales du règlement du PLU, et qu’il prévoit que plus de 5 % de l’emprise de la partie du terrain d’assiette classée en secteur de cœur d’ilot sera occupée par une construction de plus de 3,50 mètres au faitage en méconnaissance des dispositions générales du règlement du PLU relatives aux secteurs de cœur d’ilot.
Article 2 : Le délai accordé à la société Sogeprom réalisations pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à neuf mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C… A…, à la commune de Nogent-sur-Marne et à la société SOGEPROM réalisations.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière ,
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