Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2503788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2025 et 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Barakat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- la mesure d’éloignement attaquée portera atteinte à son droit effectif au réexamen de sa demande d’asile déposée le 7 février 2025, qui est actuellement en cours d’instance ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 11 septembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires présentées par le préfet de Vaucluse ont été enregistrées le 10 octobre 2025 et communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1988, déclare être entré en France en 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 6 avril 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 mars 2019. M. A… a formulé une première demande de réexamen, qui a été rejetée par décision du 15 janvier 2020, confirmée le 10 mai 2020 par la CNDA. Suite à son interpellation, le 4 août 2025, par les services de police, il a fait l’objet le 7 août suivant, d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
3. En l’espèce, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient, et notamment de la mesure d’éloignement. Par suite, et alors que le préfet de Vaucluse n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté. Il ressort par ailleurs de cette motivation que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;(…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
5. Si le requérant soutient que la mesure d’éloignement litigieuse portera une atteinte à son droit effectif au réexamen de sa demande d’asile déposée le 7 février 2025, il ne produit aucun élément attestant d’une telle demande en se bornant à produire une attestation de réexamen datée du 26 décembre 2019. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, que la première demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’OFPRA le 15 janvier 2020, décision confirmée par la CNDA le 10 mai 2021. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant ait présenté une nouvelle demande de réexamen le 7 février 2025, après le rejet définitif de sa première demande de réexamen, cette demande n’a pu lui ouvrir droit au maintien sur le territoire en application du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si M. A… soutient être présent en France depuis 2015, il ne l’établit pas. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille et qu’il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans au Mali. Il ressort de ces mêmes pièces que sa durée de résidence en France, est essentiellement due au temps d’instruction de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ainsi que de sa demande de réexamen et de son refus d’exécuter les mesures d’éloignement prises à son égard par le préfet de l’Essonne le 23 janvier 2019 et par le préfet de Seine-Saint-Denis les 19 juin 2021 et 6 mars 2023. Enfin, M. A… n’établit pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français où il ne justifie pas d’une intégration particulière. S’il fait état d’une santé mentale fragile en produisant un certificat médical du 3 avril 2018, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances et notamment aux conditions de séjour en France de M. A…, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
8. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer vers son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. L’arrêté attaqué, après avoir visé les articles L. 612-1 à 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisante, compte tenu de son entrée irrégulière sur le territoire français, de l’absence de dépôt d’une demande de titre de séjour et de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective ou permanente sur le territoire français, et qu’il existait donc un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à l’intéressé ayant fait l’objet, dans le même arrêté, d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire contestée manque en fait et doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et a vu sa demande d’asile définitivement rejetée ainsi que sa demande de réexamen. Par ailleurs, il n’établit par les pièces produites avoir sollicité un second réexamen de sa demande d’asile. Il ressort, également, de son audition par les services de police du 6 août 2025 qu’il se déclare sans domicile fixe. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation du centre provisoire d’hébergement et d’entraide Pierre Valdo d’Avignon du 1er septembre 2025, il n’établit pas qu’il disposait d’une telle résidence à la date de l’arrêté attaqué. Par suite et pour ces seuls motifs, le préfet de Vaucluse a légalement pu refuser à M. A… un délai de départ volontaire.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. La décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 à -11 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de son séjour, à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, à la circonstance qu’il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement et d’être défavorablement connu des services de police et de gendarmerie. La décision portant interdiction de retour comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… n’établit pas disposer de liens stables et intenses en France. Il n’a, en outre, pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est convoqué devant le tribunal correctionnel le 8 juin 2026 pour des faits de violences volontaires sans incapacité totale de travail sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de vol par effraction et trafic de stupéfiant. Si M. A… se prévaut de son état de santé pour expliquer ces faits, ce seul élément ne suffit pas pour considérer que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée contre lui. Compte tenu de ces éléments, le préfet de Vaucluse a pu considérer que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public. Ainsi la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et n’est, par suite, pas entachée d’une erreur d’appréciation ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée par la CNDA le 13 mars 2019 ainsi que sa demande de réexamen par une décision du 10 mai 2020. Si l’intéressé fait valoir qu’il a fui son pays en raison des violences et menaces graves pesant sur lui étant considéré comme un traitre pour avoir aidé des jihadistes et que le retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques pour sa sécurité personnelle, il ne produit à l’instance aucun élément nouveau de nature à caractériser les risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Barakat.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLe greffier,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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