Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2201482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2201482, M. F… C…, M. B… C…, Mme A… H… et M. D… G…, représentés par Me Le Borgne, ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a délivré à la société GSM, devenue Heidelberg materials France granulats (HFM granulats), une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une carrière située sur le territoire de la commune de La Celle-Saint-Avant, tenant lieu d’autorisations d’exploiter et de défrichement, de prescriptions applicables au titre de la loi sur l’eau et de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, et l’arrêté complémentaire du 13 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a autorisé la modification des conditions d’exploitation de cette carrière en abrogeant notamment la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées initialement. Par un jugement avant-dire droit du 18 juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de cette requête pour permettre à l’autorité préfectorale compétente ou à la société pétitionnaire de produire au tribunal, le cas échéant, une mesure de régularisation des vices tenant, d’une part, à l’insuffisante description par l’étude d’impact des solutions de substitution envisagées et, d’autre part, de l’absence de dérogation requise en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, et a réservé jusqu’en fin d’instance les droits et conclusions des parties.
Par un courrier enregistré le 23 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a produit son arrêté du même jour portant modification des autorisations environnementales délivrées à la société HFM granulats les 31 décembre 2021 et 13 novembre 2023 concernant l’exploitation d’une carrière située aux lieux-dits « Les Boires », « Le pont Saint-Jean » et « Les Ecardeux » à La Celle-Saint-Avant.
Par un mémoire, enregistré dans l’instance n°2201482, le 19 février 2026, M. F… C…, M. B… C…, Mme A… H… et M. D… G…, représentés par Me Le Borgne, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés précités du 31 décembre 2021 et du 13 novembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les arrêtés précités du 31 décembre 2021, du 13 novembre 2023 et du 23 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société HFM granulats une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, l’arrêté du 23 décembre 2025 ne constitue pas une mesure de régularisation dès lors que cet arrêté a abrogé les arrêtés du 31 décembre 2021 et du 13 novembre 2023, sur lesquels il n’y a plus lieu de statuer, l’arrêté du 23 décembre 2025 étant contesté dans le cadre d’une instance distincte ;
- à titre subsidiaire, l’arrêté du 23 décembre 2025 méconnaît l’obligation d’absence de perte nette de biodiversité, en méconnaissance de l’article L. 163-1 du code de l’environnement ;
- cet arrêté, en tant qu’il porte dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, méconnait les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en ce que, d’une part, il n’est pas démontré l’absence de solution alternative satisfaisante et, d’autre part, le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
- l’étude d’impact comporte des insuffisances tenant à :
l’insuffisance de l’analyse de l’état initial de l’environnement ;
l’absence d’analyse des impacts du projet sur les hautes eaux ;
l’absence d’analyse des émissions de gaz à effet de serre et des effets du projet sur la qualité de l’air liés à l’accroissement du trafic routier ;
l’insuffisance des précisions quant à l’impact du projet sur le paysage, celui-ci ne comportant, en particulier, aucune modélisation ou photomontage permettant d’apprécier les mesures prévues pour réduire ces impacts ;
l’absence d’analyse des effets cumulés du projet avec les projets de même nature situés dans le bassin d’approvisionnement, sur les milieux aquatiques et les ressources en eau, sur la biodiversité et les continuités écologiques et sur les nuisances pour les populations ;
- ces insuffisances de l’étude d’impact sont de nature à avoir nui à l’information complète du public et à l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les incidences du projet et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à mettre en œuvre ;
— le projet porte une atteinte excessive aux paysages, à la ressource en eau, à la commodité du voisinage et à la biodiversité, intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 janvier 2026, le 24 mars 2026 et le 23 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société HFM granulats conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en vue de régulariser tout vice qui serait constaté concernant la composition du dossier et le caractère insuffisant de l’étude d’impact ;
3°) à la mise à la charge des requérants de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté du 23 décembre 2025 constitue une mesure de régularisation qui n’a pas abrogé les arrêtés du 31 décembre 2021 et du 13 novembre 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2601007, le 19 février 2026 et le 7 avril 2026, M. F… C…, M. B… C…, Mme A… H… et M. D… G…, représentés par Me Le Borgne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant modification des autorisations environnementales délivrées à la société HFM granulats les 31 décembre 2021 et 13 novembre 2023 concernant l’exploitation d’une carrière située aux lieux-dits « Les Boires », « Le pont Saint-Jean » et « Les Ecardeux » à La Celle-Saint-Avant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société HFM granulats une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable quant au respect du délai de recours et de leur intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué du 23 décembre 2025 méconnaît l’obligation d’absence de perte nette de biodiversité, en méconnaissance de l’article L. 163-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 décembre 2025 en tant qu’il porte dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées méconnait les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en ce que, d’une part, il n’est pas démontré l’absence de solution alternative satisfaisante et, d’autre part, le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur, alors que le projet ne permet pas le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- l’étude d’impact comporte des insuffisances tenant à :
l’insuffisance de l’analyse de l’état initial de l’environnement ;
l’insuffisance de l’analyse des incidences sur la faune et la flore ;
l’absence d’analyse des impacts du projet sur la ressource en eau ;
l’absence d’analyse des émissions de gaz à effet de serre et des effets du projet sur la qualité de l’air liés à l’accroissement du trafic routier ;
l’insuffisance des précisions quant à l’impact du projet sur le paysage, celui-ci ne comportant, en particulier, aucune modélisation ou photomontage permettant d’apprécier les mesures prévues pour réduire ces impacts ;
l’absence d’analyse des effets cumulés du projet avec les projets de même nature situés dans le bassin d’approvisionnement, sur les milieux aquatiques et les ressources en eau, sur la biodiversité et les continuités écologiques et sur les nuisances pour les populations ;
— le projet porte une atteinte excessive aux paysages, à la ressource en eau, à la commodité du voisinage et à la biodiversité, intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, et un mémoire non communiqué enregistré le 23 avril 2026, la société HFM granulats, représentée par Me Hercé, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en vue de régulariser tout vice qui serait constaté concernant la composition du dossier et le caractère insuffisant de l’étude d’impact ;
3°) à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que Mme A… H… ne démontre pas son intérêt à agir en n’établissant pas qu’elle réside de manière habituelle à La Celle-Saint-Avant, que le titre de propriété de M. D… G… date de 2010, que les requérants ne démontrent pas que la carrière serait source de production de poussières, ni source de nuisances sonores, ni l’impact visuel du projet ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard, rapporteure,
- les conclusions de Mme Best-de Gand rapporteure publique,
- les observations de Me Le Borgne, représentant les requérants,
- les observations de Mme E…, représentant le préfet d’Indre-et-Loire,
- et les observations de Me Faddaoui, représentant la société HFM granulats.
Considérant ce qui suit :
La société HFM granulats est exploitante d’une carrière destinée à l’approvisionnement de granulats en vertu d’un arrêté d’autorisation du 5 juillet 2012 dont l’échéance est fixée à 2026. Le 27 février 2020, elle a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’une nouvelle carrière située sur des parcelles cadastrées D 809 à D 813, ZM 54 à ZM 59, ZM 70, 71, 76 à 81, 84, 85 et 110 sur le territoire de la commune de La Celle-Saint-Avant (Indre-et-Loire) d’une superficie totale d’environ 25 hectares. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet d’Indre-et-Loire a délivré l’autorisation environnementale unique sollicitée tenant lieu d’autorisation d’exploiter pour une surface de 21,85 ha au titre de la législation des installations classées, d’autorisation de défrichement, de prescriptions applicables au titre de la loi sur l’eau et de dérogation à l’interdiction de destruction de l’Orchis pyramidal et du Lupin réticulé, de récolte, de transport et de semis de graines du Lupin réticulé et enfin, de perturbation intentionnelle de 38 espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Sur demande de la société GSM adressée le 6 avril 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a, par arrêté du 13 novembre 2023, modifié les conditions d’exploitation de la carrière en ramenant sa surface d’exploitation à 19,2 hectares et abrogé la dérogation à la destruction d’espèces protégées antérieurement délivrée. M. C… et les autres requérants ont demandé l’annulation de ces arrêtés.
Par un jugement avant-dire droit du 18 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement et après avoir écarté les autres moyens, sursis à statuer sur les conclusions de la requête. Il a constaté, d’une part, que la société pétitionnaire ne précisait pas, dans l’étude d’impact, les projets identifiés écartés en amont et conclut que cette étude était entachée d’insuffisance au regard des dispositions du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, cette insuffisance ayant nui à la bonne information du public qui n’a pas été en mesure d’être informé sur les alternatives raisonnablement envisageables du projet et n’a pas pu procéder à une comparaison, selon les critères environnementaux et sanitaires, entre le site retenu par la société pétitionnaire et les hypothèses écartées en amont par celle-ci. D’autre part, le tribunal a constaté que l’arrêté du 31 décembre 2021, tel que modifié par l’arrêté complémentaire du 13 novembre 2023, était entaché d’illégalité en tant qu’il ne comportait pas la dérogation requise en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Estimant ces vices régularisables, le tribunal a laissé un délai de six mois à compter de la notification du jugement à la société GSM, devenue Heidelberg materials France (HFM) granulats ou au préfet d’Indre-et-Loire pour transmettre une mesure de régularisation des vices relevés. Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué au tribunal son arrêté du 23 décembre 2025, portant modification des autorisations environnementales précédemment délivrées à la société pétitionnaire du 31 décembre 2021 et du 13 novembre 2023, cet arrêté tenant lieu d’autorisation d’exploiter et de défrichement, de prescriptions applicables au titre de la loi sur l’eau et de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Par leur requête n° 2201482, M. F… C…, M. B… C…, Mme A… H… et M. D… G… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, de juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les arrêtés du 31 décembre 2021 et du 13 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, d’annuler les trois arrêtés du 31 décembre 2021 et du 13 novembre 2023 et du 23 décembre 2025. Par leur requête n° 2601007, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 modifiant les arrêtés du 31 décembre 2021 et du 13 novembre 2023 portant autorisations environnementales.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2201482 et 2601007 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans l’instance n° 2601007 :
En application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales « peuvent être déférées à la juridiction administrative (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…) ». Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées, les tiers doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
Il résulte de l’instruction que M. F… C… est propriétaire d’un corps de ferme situé à environ 730 mètres du projet et de terrains agricoles dont le plus proche est constitué de la parcelle ZM n°53 située en face des terrains d’assiette du projet dont elle n’est séparée que par le chemin rural n°43, lequel dessert également le terrain d’assiette du projet. Il résulte de l’instruction que le fonctionnement de la carrière, et notamment la circulation des véhicules, engendrera des émissions de poussières, lesquelles seront susceptibles, selon le point 1.7.1. de l’étude d’impact, de se déposer sur ce terrain agricole dont il ressort du site internet Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, qu’il était encore exploité en 2022. Compte tenu des inconvénients du projet en termes d’émissions de poussières sur ses terres agricoles exploitées et situées à proximité immédiate du site d’exploitation, M. C… justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l’annulation des arrêtés attaqués.
L’un des requérants justifiant d’un intérêt à agir, la requête est recevable dans son ensemble sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des autres requérants. La fin de non-recevoir opposée par la société HFM granulats doit par suite être écartée.
Sur l’office du juge des installations classées :
D’une part, aux termes de l’article L. 181-17 du code de l’environnement : « Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction (…) ». Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Il appartient en conséquence au juge de l’autorisation environnementale, saisi de la légalité d’une autorisation initiale ultérieurement modifiée, de statuer sur la légalité du projet tel que modifié et non d’examiner les vices propres à chaque arrêté.
Il résulte de ce qui précède qu’alors même que les requérants ont soutenu, « à titre principal », qu’il n’y a « plus lieu de statuer » sur leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 31 décembre 2021 et du 13 novembre 2023 au motif que ceux-ci ont été abrogés par l’arrêté du 23 décembre 2025, leurs conclusions, qui tendent explicitement à l’annulation de ce dernier arrêté lequel a repris en substance les dispositions des précédents arrêtés, doivent être regardées comme n’ayant pas perdu leur objet dans leur ensemble. Il y a donc lieu d’y statuer.
D’autre part, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le dossier de demande de régularisation comporte une partie 1 reprenant les solutions alternatives et de substitution. Les différents sites y sont présentés accompagnés d’une explication quant à la raison pour laquelle ils n’ont pas été retenus. Par suite, le vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact relevé au point 26 du jugement avant-dire droit intervenu dans l’instance n° 2201482 doit être considéré comme régularisé par l’autorisation modificative à l’issue des compléments ajoutés à l’étude d’impact pour satisfaire aux exigences du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». L’article L. 411-2 du même code dispose que : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante (…), et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. L’intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la réalisation d’un projet doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu’il y soit dérogé.
Il ressort des termes de l’arrêté du 23 décembre 2025 que celui-ci tient lieu d’autorisation de déroger à l’interdiction de détruire ou enlever et perturber intentionnellement des spécimens d’espèces animales/avifaune protégées, à l’interdiction de détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou aires de repos d’espèces animales protégées, et à l’interdiction d’enlever et détruire des spécimens d’espèces végétales protégées dans le cadre du projet. En l’espèce, la dérogation concerne sept espèces végétales d’intérêt patrimonial et cinq espèces de reptiles et amphibiens concernées par la destruction et la perturbation intentionnelle de spécimens, et vingt-cinq espèces affectées par la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos dans 7,8 hectares de milieux arborés et 6,4 hectares de milieux semi-ouverts.
Pour justifier que l’intérêt du projet est de nature à justifier qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu’il y soit dérogé, l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire se borne à indiquer que « le projet répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur notamment en termes de besoins départementaux en granulats de la filière BTP, l’Indre-et-Loire important actuellement 83% de ses matériaux ». Selon les termes du dossier de demande de dérogation produit par la société Heidelberg materials France granulats, la production de granulats en Indre-et-Loire, de 0,9 millions de tonnes en 2022, est insuffisante pour couvrir les besoins du département, s’élevant à 2,37 millions de tonnes en 2022 et les importations du département ont augmenté de 270 % entre 2015 et 2022, du fait de la hausse démographique départementale et des objectifs de construction de logements neufs, par exemple pour la métropole de Tours.
Toutefois, d’une part, si la société HFM granulats se prévaut notamment de données issues d’un bilan 2022 de la Cellule économique régionale de la construction (CERC) du Centre-Val de Loire, qu’elle ne produit pas, son dossier de demande de dérogation ne détaille que les données de production de granulats sans apporter d’indications suffisamment précises en ce qui concerne les données de consommation de ce matériau. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n’est pas soutenu par la société pétitionnaire qu’il n’existerait pas, notamment dans les autres départements voisins, y compris hors région, d’autres gisements de granulats de nature et de qualité comparables et en quantité suffisante pour répondre à la demande dans le département d’Indre-et-Loire. Par ailleurs, si la société HFM granulats évalue, à partir d’un tableau issu du bilan précité de la CERC, évaluant à 0,73 millions de tonnes le déficit en granulats pour l’ensemble de la région, ce volume est à rapporter aux 13,07 millions de tonnes consommées la même année. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que ce déficit ne pourrait être comblé par la production d’autres régions, le même document faisant d’ailleurs apparaître que les importations en Indre-et-Loire de granulats en 2022 s’établissaient à environ 1,4 millions de tonnes en provenance des régions limitrophes.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’acheminement des granulats depuis ces départements entraînerait nécessairement un accroissement significatif des rejets de dioxyde de carbone et de particules polluantes. Et, si la société pétitionnaire se prévaut du schéma régional des carrières qui recommande de « favoriser l’implantation des carrières au plus près des bassins de consommation desservis, afin de limiter les impacts sociaux, environnementaux, et économiques liés au transport des matériaux », cette recommandation ne saurait justifier la méconnaissance du régime de protection institué par les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement.
Enfin, si la société pétitionnaire soutient que le projet de carrière conduirait à l’emploi de deux salariés sur le site de la carrière, d’une dizaine de personnes pour des travaux spécifiques, au maintien des emplois de l’unité de traitement de la société située à cinq kilomètres et à des emplois indirects, elle n’assortit ces allégations d’aucune pièce. Dans ces conditions, et alors même que cette activité contribuerait à abonder les ressources des collectivités locales, l’intérêt économique n’est pas suffisamment démontré. Par suite, le projet ne répond pas à un besoin spécifique et l’existence d’autres carrières dans un environnement proche suffit aux besoins de la filière locale de transformation de granulats.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 23 décembre 2025 en tant qu’il porte dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées méconnait les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en ce que le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l’annulation des trois arrêtés du 31 décembre 2021, du 13 novembre 2023 et du 23 décembre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire concernant l’exploitation d’une carrière située aux lieux-dits « Les Boires », « Le pont Saint-Jean » et « Les Ecardeux » à La Celle-Saint-Avant.
Enfin, le moyen retenu au point 19 du présent jugement n’est pas susceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société HFM granulats à fin de sursis à statuer.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre à la charge de l’Etat et de la société HFM granulats une somme de 1 500 € chacun à verser globalement aux requérants. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 précité font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme demandée par la société HMF granulats sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 31 décembre 2021, du 13 novembre 2023 et du 23 décembre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera aux requérants la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Heidelberg materials France granulats versera aux requérants la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à la société Heidelberg materials France granulats et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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