Rejet 15 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mars 2011, n° 0801731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0801731 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE L' ISLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°0801731
___________
SOCIETE L’ISLE
___________
M. Segretain
Conseiller-rapporteur
___________
M. Platillero
Rapporteur public
___________
Audience du 1er mars 2011
Lecture du 15 mars 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e Section – 1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE L’ISLE, dont le siège est XXX à XXX, par Me Labiny, avocat ; la SOCIETE L’ISLE demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge :
— de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 et 2004 ;
— de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;
— d’une pénalité pour distribution occulte qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts au titre des exercices 2003 et 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme dont le montant sera indiqué ultérieurement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de Paris-Centre, qui conclut au rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 2 novembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 2 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2010, présenté pour la société L’ISLE, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et demande que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er mars 2011 :
— le rapport de M. Segretain, conseiller-rapporteur ;
— les conclusions de M. Platillero, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 2 mars 2011, présentée pour la société L’ISLE ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la société L’ISLE, qui exploitait un restaurant dénommé « Le Caveau de l’Isle », a été rendue destinataire, le 10 mars 2006, d’un courrier recommandé de l’administration lui adressant un avis de vérification et un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuables vérifié, et mentionnant expressément la faculté qui lui était ouverte de se faire assister d’un conseil de son choix, ; que le destinataire absent a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que celui-ci, sans avoir été retiré auprès des services postaux, a été renvoyé à l’administration le 27 mars 2006 ; que, lorsque l’inspecteur des impôts chargé de la vérification de comptabilité s’est présenté au siège de la société le 23 mars 2006, ainsi qu’il l’avait annoncé dans l’avis de vérification, il lui a été indiqué que le fonds avait été vendu et que le comptable de la société serait prévenu ; que, dès lors que l’inspecteur, à l’occasion de cette première venue, n’a effectué aucun examen de documents comptables, la vérification ne peut être regardée comme entreprise à cette date ; que la vérification, effectivement commencée le 10 avril suivant, l’a été dans un délai qui a permis à la société de se faire assister du conseil de son choix ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la formulation de l’avis de vérification selon laquelle : « Au cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix » restreindrait la garantie prévue par l’article L. 47 du livre précité, dès lors que l’entreprise vérifiée doit être mise en mesure de se faire assister par un conseil dès le début du contrôle ; que toutefois cette formulation dépourvue d’ambiguïté ne restreint en rien la portée de la garantie attachée à l’assistance d’un conseil dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à ce que le contribuable, s’il le souhaite, puisse recourir, pour préparer son dossier hors de la présence du vérificateur, à l’aide d’un conseil de son choix dès réception de l’avis de vérification de comptabilité, avant le début des opérations de vérification sur place ; que le moyen procédurier sus-énoncé doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société de L’ISLE soutient qu’avant le 24 avril 2006, elle n’avait pas expressément mandaté son comptable présent le 10 avril 2006 au commencement de la vérification de comptabilité, elle n’allègue pas, pour autant, s’être opposée à ce que ledit comptable la représente et avoir informé l’administration de cette opposition ; que le comptable présent à l’ouverture des opérations de vérification devait, dès lors, être présumé mandaté par la société ; que la circonstance qu’en sus du comptable, d’autres personnes, préposées de la société, aient assisté au début de la vérification de comptabilité est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant, en quatrième lieu, que la réalisation par le vérificateur de photocopies de documents comptables de la société ne constitue pas un emport de comptabilité ; que le moyen tiré d’un emport irrégulier de pièces comptables par le vérificateur ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que la société L’ISLE fait valoir qu’elle n’a pas été informée du rejet de sa comptabilité et de la prise en compte des résultats rectifiés dans les sommes réputées distribuées ; qu’aucune disposition légale ne prescrit à l’administration d’informer le contribuable du rejet de sa comptabilité ou de l’existence de revenus distribués avant la notification de la proposition de rectification ; qu’au demeurant et en tout état de cause, la proposition de rectification du 24 juillet 2006 a explicitement porté à la connaissance de la société le rejet de sa comptabilité ainsi que l’existence de revenus distribués ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la procédure d’imposition de la société L’ISLE était régulière ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours des exercices 2003 et 2004, la société L’ISLE n’a présenté aucun justificatif des recettes réalisées, a omis de reproduire dans sa comptabilité le détail de certains achats et a produit des factures non conformes ; que, si la société invoque la disparition de documents lors d’un vol avec effraction commis à son préjudice en 2005, elle ne démontre pas que cette circonstance ait revêtu, en l’espèce, un caractère de force majeure propre à l’exonérer, en tout ou partie, de ses obligations d’établir ou de justifier les données de son exploitation ; que, du seul fait des insuffisances et manquements susmentionnés, le service a pu à bon droit rejeter la comptabilité en cause comme irrégulière et non probante, et procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires de l’entreprise ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
Considérant qu’en vertu de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a confirmé les redressements en litige, la charge de la preuve incombe à la société requérante ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de l’entreprise de restauration exploitée par la société L’ISLE en se fondant sur la méthode dite « des vins » ; que l’administration s’est appuyée sur les factures d’achats de vins revendus au restaurant et la proportion de vins vendus dans le détail des recettes obtenu sur une période de 2005, postérieure au vol, pour reconstituer le chiffre d’affaires de 2003 et 2004, déduction faite de 5 % de vins offerts et des achats de vins en litre ; qu’en alléguant sans l’établir en aucune façon que la société proposait des prix réduits au cours des deux premières années d’activité du restaurant en 2003 et 2004, que le montant des vins offerts représente plus de 10 % du chiffre d’affaires, que les prix de vente retenus pour les bouteilles sont trop élevés et qu’il était impossible de percevoir les revenus reconstitués par le vérificateur pour 2004 compte tenu des trente places assises disponibles, la société L’ISLE ne démontre pas que la méthode mise en œuvre pour reconstituer ses recettes, fondée sur des données internes à l’entreprise, serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; qu’en se bornant à alléguer que la méthode n’a pas tenu compte, ainsi qu’elle l’aurait dû, des formules « tout compris » pratiquées dans l’établissement, la société ne peut être regardée comme proposant une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l’administration ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à contester les impositions qui résultent de cette reconstitution ; que ses conclusions en décharge d’impositions doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société L’ISLE demande au titre des frais de procès exposés par elle,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société L’ISLE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société L’ISLE et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Delignat-Lavaud, président,
M. Doré, conseiller,
M. Segretain, conseiller,
Lu en audience publique le 15 mars 2011.
Le rapporteur, Le président,
A. SEGRETAIN M. DELIGNAT-LAVAUD
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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