Rejet 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2016, n° 1607691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1607691 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1607691/9
___________
M. Z X
___________
Mme F-G
Juge des référés
___________
Ordonnance du 10 juin 2016
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2016, M. Z X, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mars 2016 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les 15 jours de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, durant tout le temps du réexamen de sa demande et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus fait suite à une période de validité d’un document de circulation pour étranger mineur qui lui permettait de circuler librement sur le territoire, de voyager pour ses compétitions sportives, de mener une vie privée et familiale normale ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision relatif à la compétence de l’auteur de l’acte, à la motivation en fait en constituant le fondement, au défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, à une erreur de fait sur la date d’arrêt de ses études aux Etats-Unis, à une méconnaissance des dispositions des article L313-11-2° et L313-11-7°du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune des deux conditions propres au référé n’est remplie ; que l’urgence n’est pas démontrée ; que les moyens de légalité ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F-G, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué à une audience publique :
— M. X ;
— Le préfet de police de Paris.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 juin 2016 à 10h :
— le rapport de Mme F-G, juge des référés,
— Me Kornman, pour M. X qui reprend et développe les moyens de la requête et fait valoir en outre que le séjour de M. X aux Etats-Unis avait pour objectif de lui permettre de renforcer son niveau de jeu au basket-ball ; qu’il est parti mineur et qu’un retour en France où toute sa famille réside en situation régulière a toujours été envisagé puisqu’il est revenu très fréquemment et qu’il a fait sa demande de titre de séjour ; qu’il s’est d’ailleurs vu proposer récemment une proposition d’intégrer l’équipe Sénior de niveau national II de son ancien club de Basket-ball du ministère des finances ; que le fait que le document remis pour justifier de ses études aux Etats-Unis fasse apparaître un cursus de 30 mois jusqu’au 1er juin 2017 ne permet pas de considérer qu’aucun projet de retour en France avant cette date n’était possible ;
— Me Caron-Lecoq pour le préfet de police qui maintient les conclusions de rejet en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision attaquée est relative à une première demande de titre de séjour et non à une situation de renouvellement de titre ; que le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d’urgence ; qu’aucun des moyens soulevés ne permet de retenir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que les moyens de légalité externe manquent en fait ; que le requérant ne peut pas soutenir qu’il remplit les conditions requises par l’article L 313-11 2° dès lors qu’il est constant qu’il ne séjourne plus habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de 13 ans du fait des ses études aux Etats-Unis ; qu’à la date de la décision attaquée, le préfet ignorait les projets de retour en France du requérant qui présentait un document indiquant que son programme d’études était prévu jusqu’au 1er juin 2017 ; qu’il n’a donc commis aucune erreur en lui refusant un titre de séjour ; que son refus n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire ;
La clôture de l’instruction a été reportée au 8 juin 2016 à 10h00.
M. X représenté par Me Kornman a produit des pièces complémentaires, le 8 juin 2016.
Par un mémoire produit le 8 juin 2016, le préfet de police maintient ses conclusions de rejet et son analyse sur le défaut d’urgence ; il ajoute que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pourra pas être retenu pour créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que le requérant avait à la date de la décision attaquée l’intention de poursuivre ses études aux Etats-Unis ainsi que cela ressort des pièces produites alors en préfecture ; qu’il ne démontre pas à la date de la décision attaquée une démarche d’intégration sociale et professionnelle en France ; que le document produit postérieurement à la décision ne constitue pas une promesse d’embauche ;
1. Considérant que M. Z X, de nationalité malienne né le XXX, est entré en France en 2003 en compagnie de sa mère, à l’âge de six ans pour rejoindre son père ; qu’entre 2003 et 2013, il a suivi sa scolarité primaire puis secondaire en France, à Paris où son père est domicilié ; que M. X pratique le basket-ball comme activité sportive extra-scolaire ; qu’au cours de l’année 2013, M. X, encore mineur, alors licencié au club de basket-ball du ministère des finances, s’est vu proposer d’aller poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire aux Etats-Unis afin d’intégrer l’équipe de basket-ball et d’améliorer sa pratique de ce sport ; qu’il a rejoint un premier établissement, « Notre Dame Prep C » à la rentrée 2013 à l’âge de 16 ans ; qu’il a continué ses études dans l’établissement « Village B C » à la rentrée scolaire de septembre 2014 en continuant à pratiquer le basket-ball au sein de l’école ; qu’à l’approche de sa majorité, il a sollicité le 4 septembre 2015 lors d’un séjour en France, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 313-11 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que par décision en date du 25 mars 2016, le préfet de police a pris une décision de rejet de sa demande de titre de séjour ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux terme s de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;
En ce qui concerne l’urgence :
3. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé ; que cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
4. Considérant que M. X, entré en France en 2003, à l’âge de six ans soutient sans être contesté avoir depuis lors séjourné régulièrement sur le territoire et produit pour en attester un document de circulation pour étranger mineur, valable jusqu’au 7 novembre 2015 qui lui a notamment permis de circuler entre la France et les Etats-Unis ; qu’il a sollicité, avant sa majorité, l’obtention d’un titre de séjour, lequel lui a été refusé par la décision attaquée du 25 mars 2016 ; que dès lors qu’elle fait suite à une décisions reconnaissant le droit au séjour de M. X en qualité d’enfant mineur, cette décision doit être regardée, pour l’appréciation de la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, comme un refus de renouvellement de titre de séjour ; que le requérant établit ainsi l’urgence justifiant sa demande de suspension de la décision du 25 mars 2016 ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Considérant que s’il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. X, majeur depuis le 8 novembre 2015, poursuivait ses études secondaires au Etats-Unis dans l’établissement « Village B C » où il était inscrit depuis le 28 août 2014 pour un programme de formation de 30 mois, sous couvert d’un visa de séjour aux Etats-Unis délivré le 5 septembre 2013 arrivant à expiration le 25 juin 2016, il ressort cependant des pièces du dossier que d’une part, le centre des ses intérêts familiaux se situait toujours en France où il n’est pas contesté que M. X est revenu séjourner de manière régulière, lors des périodes de vacances scolaires, dans sa famille, auprès de son père et de ses frères et sœurs encore mineurs et qu’il y a maintenu un réseau social notamment auprès de son ancien club de basket-ball ; que d’autre part, M. X bénéficiait des droits à l’assurance maladie de son père pendant son séjour aux Etats-Unis ; qu’ainsi les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L 313-11 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2016 du préfet de police, dans tous ses effets, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; que si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l 'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’ article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire » ;
7. Considérant que la suspension des effets de l’exécution de l’arrêté ainsi ordonnée implique que, en l’absence de tout autre motif y faisant obstacle, le préfet de police réexamine la situation de M. X dans un délai deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité dudit arrêté ; que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de cet article, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision de rejet de la demande de titre de séjour de M. Y est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera 1 000 (mille) euros à M. X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juin 2016.
Le juge des référés,
Mme F-G
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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