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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2018, n° 1717691/3-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1717691/3-1 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 octobre 2017, N° 410012 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1717691/3-1
M. J. I.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B C
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris
3ème section – formation plénière) M. D Y
Rapporteur public
Audience du 28 mai 2018
Lecture du 11 juin 2018
66-07-01-04-02
66-07-02-05-03
C+
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 410012 du 26 octobre 2017, le Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Paris la question de légalité dont il a été saisi par un arrêt n° 650 du 20 avril 2017 de la Cour de cassation.
Par un arrêt n° 650 du 20 avril 2017, enregistré le 26 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi formé par
M. J. I. contre l’arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d’appel de Paris dans le litige l’opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), et a saisi le Conseil d’Etat de la question de la légalité de l’article 149 du statut du personnel et annexes, en ce qu’il déroge au principe général du droit du travail selon lequel un employeur ne peut pas imposer à un salarié soumis au code du travail, comme sanction d’un comportement fautif, une rétrogradation impliquant la modification de son contrat de travail.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil
d’Etat, la RATP, représentée par la SCP Celice, Soltner, Texidor et X, conclut que les dispositions de l’article 149 du statut du personnel et annexes ne sont pas entachées d’illégalité.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil
d’Etat, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut aux mêmes fins que la RATP.
Par un courrier du 29 janvier 2018, la RATP, représentée par Me X, a indiqué au tribunal qu’elle maintient ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat.
Par un courrier du 22 février 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire indique au tribunal qu’il maintient ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code civil, le code du travail,
- le code des transports,
- la loi n° 48-506 du 21 mars 1948,
- l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959,
- le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959,
- le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Y, et les observations de Me X, représentant la Régie autonome des transports- parisiens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 20 avril 2017, la Cour de cassation a, d’une part, sursis à statuer sur le pourvoi formé par M. J. I. contre l’arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d’appel de Paris dans le litige l’opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et, d’autre part, saisi la juridiction administrative de la question de la légalité de l’article 149 du statut du personnel de la
RATP, en ce qu’il déroge au principe général du droit du travail selon lequel un employeur ne peut pas imposer à un salarié soumis au code du travail, comme sanction d’un comportement fautif, une rétrogradation impliquant la modification de son contrat de travail.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, en vertu de l’article 1134, devenu article 1103 du code civil, les contrats
« légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article
L. 1221-1 du code du travail : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter ». Le principe général du droit dont s’inspirent ces dispositions implique que toute modification des termes d’un contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, recueille l’accord à la fois de l’employeur et du salarié.
3. D’autre part, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 1211-1 du code du travail et de l’article L. 2142-1 du code des transports, la RATP, qui a été instituée par l’article 2 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, est un établissement public à caractère industriel et commercial et, par suite, emploie son personnel, à l’exception de son directeur général et, le cas
échéant, de son comptable public, dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit son personnel.
4. Ni l’existence d’un tel statut, ni l’effet de ce dernier, qui fait que toute modification susceptible de lui être apportée, sans s’incorporer aux contrats individuels de travail liant l’établissement à chacun de ses agents, s’impose nécessairement à ces contrats, ne sont pas par eux-mêmes inconciliables avec le principe général d’immutabilité du contrat de travail énoncé au point 2. Il convient cependant, d’une part, d’appliquer, au cas par cas, ce principe en tenant compte de l’économie générale du statut et, d’autre part, de réserver les hypothèses dans lesquelles les nécessités du service public confié à l’établissement feraient obstacle à son application.
Sur la légalité du 8° de l’article 149 du statut du personnel de la RATP :
5. Aux termes de l’article 149 du statut du personnel de la RATP : « Chaque agent, de par son lien contractuel avec la Régie, est tenu au respect de la réglementation interne à celle ci. / Tout manquement à cette réglementation, suivant sa gravité ou sa répétition, peut faire l’objet de mesures disciplinaires dont l’échelle est établie comme suit : / (…). / Mesures du 2° degré:/ applicables aux seuls agents commissionnés: / (…) / 8° – descente d’échelle avec changement de fonctions (…)». Il résulte de ces dispositions que l’employeur, dans l’exercice de ses pouvoirs de sanction disciplinaire, peut, sans recueillir l’accord de l’agent, le rétrograder dans une échelle inférieure et changer ses fonctions. Lorsqu’il fait usage de ce pouvoir de sanction, l’employeur modifie unilatéralement le contrat de travail de l’agent.
6. En vertu des articles 149 et 152 du statut du personnel, le directeur général de la
RATP ne peut rétrograder un agent et changer ses fonctions unilatéralement à titre de sanction qu’après avoir consulté le conseil de discipline sur cette sanction du 2nd degré. Cette instance est composée, selon l’article 156 du statut, d’un président et de trois membres désignés par le directeur général parmi le personnel de direction, ainsi que de trois membres désignés par les organisations syndicales et appartenant au même collège que l’agent poursuivi. Avant que le conseil ne se prononce, un «< enquêteur-rapporteur », choisi parmi les cadres de la direction du personnel, est chargé, dans les conditions prévues à l’article 160 du statut, d’indiquer à l’agent poursuivi la liste des membres siégeant au conseil de discipline, ainsi que de lui rappeler ses droits en matière d’assistance, de représentation, de production des témoins et de récusation. L’enquêteur-rapporteur est également chargé d’informer l’agent poursuivi des griefs retenus à son encontre, de lui communiquer les pièces de la procédure, de lui donner connaissance de son dossier administratif, de l’auditionner et, le cas échéant, de diligenter toute enquête complémentaire. Durant la réunion du conseil, en vertu de l’article 163 du statut, l’agent poursuivi prend connaissance du rapport de l’enquêteur-rapporteur, présente aux membres du conseil ses observations orales et éventuellement écrites, peut produire des témoignages et, à la fin des débats, est entendu une nouvelle fois et peut, à cette occasion, fournir des explications complémentaires. Le conseil émet un avis sur la mesure disciplinaire à appliquer et, comme le précise l’article 163 du statut, seuls prennent part au vote les trois membres de la direction et les trois représentants du personnel, le président ne s’exprimant en séance qu’en cas de partage égal des voix. Enfin, en vertu de l’article 164 du statut, l’affaire examinée par le conseil peut être renvoyée, lorsqu’un supplément d’enquête apparaît nécessaire ou lorsqu’un agent non traduit devant le conseil est susceptible de l’être pour la même affaire ou une affaire connexe.
7. En outre, il convient de relever qu’en vertu de l’article 43 du statut, la cessation des fonctions d’un agent commissionné ne peut résulter, lorsqu’elle est à l’initiative de l’employeur, que de sa révocation ou de son licenciement. Selon l’article 48 du statut, par renvoi aux alinéas
b) et c) de l’article 47, un tel agent ne peut être licencié par l’employeur qu’en cas de manquement ou de fausses déclarations commis lors de son recrutement, mais révélés qu’après son commissionnement. Par ailleurs, en vertu des articles 149 et 154 du statut, la révocation ne peut être prononcée par l’employeur à l’encontre d’un agent commissionné qu’en cas de manquement à la réglementation interne le rendant passible de la sanction disciplinaire du second degré la plus élevée ou en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou infamante. Il en résulte que le statut du personnel de la RATP limite strictement les cas dans lesquels l’employeur peut mettre fin au contrat de travail d’un agent commissionné.
8. Il résulte de ce qui précède que le pouvoir de modification unilatérale du contrat de travail d’un agent commissionné, que confèrent au directeur général de la RATP les dispositions précitées du 8° de l’article 149 du statut du personnel, ne porte pas, compte tenu de l’économie générale de ce statut, telle qu’elle découle notamment des garanties énoncées aux points 6 et 7, une limitation excessive au principe général d’immutabilité du contrat du travail énoncé au point 2. Il suit de là que les dispositions du 8° de l’article 149 du statut du personnel de la RATP doivent être déclarées légales.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er: Les dispositions du 8° de l’article 149 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont déclarées légales.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à la Cour de cassation, à M. J. I. et à la Régie autonome des transports parisiens.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire.
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