Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 10 juin 2021, n° 18/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03240 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 8 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 10 JUIN 2021 à
la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI
Me Bénédicte C – D
CV
ARRÊT du : 10 JUIN 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/03240 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZ5E
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 08 Octobre 2018 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
E.U.R.L. TENDRAID prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, prise en la personne de Me Christophe ROUICHI, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte C – D, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 2 mars 2021
A l’audience publique du 09 Mars 2021 tenue par Madame Carole VIOCHE, conseiller, et ce, en
l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme E F, greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Carole VIOCHE, conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur G H, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 10 juin 2021 (délibéré prorogé initialement fixé au 20 mai 2021), Monsieur G H, président de Chambre, assisté de Mme E F, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Eurl Tendraid est spécialisée dans le secteur du service à la personne et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture, en l’occurrence 8.
Suivant contrat unique d’insertion à durée indéterminée en date du 7 février 2015, Mme A X a été engagée à compter du 9 février suivant par cette société en qualité d’aide à domicile, moyennant un salaire brut horaire de 9,61 euros pour 35 heures de travail effectif par semaine. Le contrat prévoyait que cette durée était modulable, ainsi que des majorations de salaire en cas de mission le dimanche, les jours fériés, le 1er mai et le 25 décembre, et des indemnités forfaitaires en cas de travail de nuit.
La convention collective des services à la personne n° 3127 s’est appliquée à la relation de travail.
Par courrier du 2 décembre 2015, la salariée a réclamé à son employeur un rappel de salaire pour la période allant de fin février à novembre 2015, en invoquant qu’il ne lui fournissait le travail convenu qu’à hauteur de 80 heures par mois au lieu des 151,67 heures prévues à son contrat de travail.
Par courrier du 21 décembre 2015, l’EURL Tendraid adressait à Mme X un courrier par lequel elle lui demandait de justifier de ses absences 'consécutives du 18 au 22 décembre 2015", en l’informant que sans nouvelle de sa 'part à la date d’aujourd’hui le 22 décembre 2015", il serait ' dans l’obligation de procéder à la rupture conventionnelle auprès de pôle emploi suite à des fautes graves'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 décembre 2015 mais non réclamée, l’Eurl Tendraid a notifié à Mme X un licenciement pour faute grave, en lui reprochant des absences répétées et non justifiées, un manque de respect envers les clients et la direction, la conclusion d’un contrat de travail avec un autre employeur, et un abandon de poste à compter du 18 décembre 2015.
Par courrier en date du 29 décembre 2015, Mme X l’a avertie qu’elle ne se présentait plus à son travail depuis le 18 décembre 2015 faute de régularisation de ses salaires.
Le 15 janvier 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section activités diverses, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement d’un rappel de salaire. Aux termes de ses dernières conclusions, elle réclamait qu’il soit jugé que le licenciement qui lui a été notifié le 23 décembre 2015 par lettre recommandée non retirée est sans cause réelle et sérieuse, et que l’ Eurl Tendraid soit condamnée au paiement de diverses
sommes, et notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire et les congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de procédure.
Il était également demandé que les salaires et accessoires produisent intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, avec capitalisation desdits intérêts en application de l’ancien article 1154 du code civil, et qu’il soit ordonné à l’employeur sous astreinte de lui remettre des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes.
L’Eurl Tendraid s’est opposée aux demandes, en réclamant que Mme X en soit déboutée. Subsidiairement, elle a réclamé que les rappels de salaires susceptibles de lui être alloués soient limités à la somme de 72,94 euros, outre les congés payés afférents, que les dommages et intérêts pour licenciement abusif soient ramenés à de plus justes proportions et que la demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents soit rejetée. Elle a également sollicité une indemnité de procédure et la condamnation de la salariée aux dépens.
Par jugement du 8 octobre 2018, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse, a fixé la date de la rupture de la relation de travail au 18 décembre 2015, et a condamné l’Eurl Tendraid à payer à la salariée les sommes de :
-7391, 10 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 739,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-1457,54 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 145,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
-5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a en outre :
— condamné l’Eurl Tendraid à payer à Me Y, conseil de Mme X, la somme de 1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat,
— ordonné à l’Eurl Tendraid de remettre à la salariée, sous astreinte, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes,
— dit que les salaires et accessoires porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 17 mars 2016, avec capitalisation desdits intérêts par année échus,
— débouté l’Eurl Tendraid de toutes ses demandes,
— condamné l’Eurl Tendraid aux entiers dépens, en disant qu’ils seraient recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le 8 novembre 2018, par la voie électronique, l’Eurl Tendraid a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
[…]
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2021, elle sollicite l’infirmation du jugement dont appel, et que la cour, statuant à nouveau, dise que le licenciement pour faute grave de Mme X est fondé et déboute celle-ci de l’ensemble de ses prétentions.
Subsidiairement, elle réclame que les rappels de salaires susceptibles d’être alloués à Mme X soient limités à la somme de 72,94 euros, outre 7,29 euros au titre des congés payés afférents, que les dommages et intérêts pour licenciement abusif soient ramenés à de plus justes proportions, que la demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents soit rejetée et qu’il lui soit ordonné de remettre à la salariée un seul bulletin de salaire reprenant les condamnations prononcées.
En tout état de cause, elle demande que Mme X soit condamnée à lui restituer la somme de 271,25 euros nets trop perçue, que la compensation entre les sommes éventuellement mises à sa charge et celles qui seraient dues par Mme X soit ordonnée, et que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 2500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’à tous les dépens.
2 ) Ceux de Mme X
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2019, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence de dire que le licenciement est irrégulier et en toute état de cause dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner l’EURL Tendraid à lui payer les sommes suivantes :
-5000 euros net de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7391, 10 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 739,11 euros au titre des congés payés afférents,
-1457,54 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 145,75 euros au titre des congés payés afférents,
-1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, au titre des frais irréptibles de première instance
Elle demande en outre que les salaires et accessoires produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation desdits intérêts par année échus, et ajoutant, que la cour condamne l’EURL Tendraid à lui verser la somme de 2500 euros en cause d’appel, et ce en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation par Me C-D à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ainsi qu’aux entiers dépens.
xxxx
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de rappel de salaire
L’article L. 3242-1 du code du travail dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillé dans le
mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
En l’espèce, Mme X expose qu’elle a constaté dès le début du contrat que l’employeur ne respectait pas la durée du travail convenu puisqu’il ne lui fournissait pas du travail à hauteur d’un temps plein, en particulier à partir du mois de mai 2015, date à laquelle est décédée une cliente âgée, Mme Z, chez qui elle effectuait des prestations de nuit. Elle précise qu’elle n’a ainsi travaillé pour l’EURL Tendraid, qui ne lui a en conséquence pas versé l’intégralité de ses salaires, que 140 heures en mars, 115 en avril, 110 en mai et 80 heures en juin, de sorte qu’elle a interpellé son employeur sur ce point et s’est déplacée à l’Inspection du Travail dès le 25 juin suivant. En dépit de la mise en demeure qu’elle a adressée à son employeur le 2 décembre 2015, elle fait valoir que celui-ci n’a pas régularisé la situation.
Le contrat de travail de Mme X prévoyait que la durée hebdomadaire de travail prévu était de 35 heures ' en modulation', sans référence à un accord collectif permettant la modulation ou de précision sur ce point. Mme X était employée à temps plein de sorte que l’employeur devait lui verser chaque mois correspondant à 151,67 heures de travail par mois, indépendamment du nombre d’heures travaillées dans le mois. Par ailleurs, il était contractuellement convenu que 'le salaire horaire est fixé à 9, 61euros brut plus majoration en cas d’intervention le dimanche ou jours fériés. Une majoration de 10 % est applicable; sauf les jours travaillés le 1er mai et le 25 décembre une majoration de 100% est applicable. Une indemnité forfaitaire de 20 euros en cas de travail de nuit'.
L’EURL Tendraid prétend, pour s’opposer aux demandes, que l’exécution partielle du contrat de travail est le fait de Mme X qui s’absentait de manière injustifiée et ne voulait pas travailler le soir, qu’en outre certains clients se plaignaient de son comportement ou de ses retards répétés et refusaient qu’elle continue à venir chez eux, et que si elle ne l’a pas sanctionnée c’est en raison de sa volonté de maintenir
dans l’emploi les personnes en situation de précarité.
La salariée le conteste et répond sur ce point que les plannings et bulletins de salaire produits par l’appelante sont des faux établis pour les seuls besoins de l’instance. L’examen des bulletins de salaire versés de part et d’autre aux débats montre qu’en effet, ceux qui sont produits par l’employeur ne correspondent pas à ceux dont disposent la salariée, et même, qu’ils ont été édités en février et mars 2016 alors qu’ils se rapportent à des mois travaillés en 2015. Par ailleurs, l’examen des plannings montre qu’il a été ajouté à la main des mentions ' refus' ou ' refus d’intervenir' et qu’ils ont dès lors pu dès lors avoir été établis dans le seul but de faire échec à la demande de rappel de salaire de l’intimée.
Par ailleurs, l’EURL Tendraid ne justifie pas avoir demandé par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme X de s’expliquer sur ses absences ou ses refus d’intervention. Il lui appartenait pourtant de tirer les conséquences des absences alléguées en la sanctionnant ou en engageant une procédure de licenciement économique si elle ne pouvait plus lui fournir le travail convenu par suite du décès d’une cliente.
Par ailleurs, la salariée justifie qu’elle travaillait depuis le 1er août 2011 pour le compte de la société Afec dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, de 17h30 à 20h, dans les mêmes locaux que ceux de l’EURL Tendraid, et si celle-ci estimait que cet emploi ne lui permettait pas de remplir correctement ses missions, elle aurait dû la mettre en demeure de choisir entre ces deux emplois pour que les règles relatives au respect de la durée maximale de travail soient observées, puis mettre en oeuvre une procédure de licenciement en cas de refus de la salariée.
Par ailleurs, les documents qui sont produits par l’appelante n’étant pas fiables,ils ne peuvent établir que c’est en raison des absences de la salariée qu’elle ne lui a pas payé l’intégralité de ses
rémunérations.
Aux termes de son décompte, Mme X réclame notamment le paiement d’une majoration de 25% au titre du travail qu’elle a effectué chez Mme Z, du début de la relation contractuelle à fin avril 2015, de 21 h à 6h,en précisant qu’elle était alors affectée exclusivement au service de cette dame. L’EURL Tendraid se fonde sur les dispositions conventionnelles pour s’opposer à cette demande, en soutenant que Mme X dormait dans une chambre lorsqu’elle était missionnée chez cette cliente, et qu’elle devait être seulement rémunérée par une indemnité de 10 euros, voire 20 euros, puisque ce temps de présence ne pouvait être comptabilisé comme du temps de travail effectif.
La convention collective des services à la personne prévoit que ' ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d’inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer, mais ils pourront également comporter des périodes de travail ponctuelles. Toute intervention avant, pendant ou après cette période sera décomptée et payée comme du temps de travail effectif'.
L’appelante ne démontre pas que la présence de Mme X chez Mme Z ne donnait pas lieu à des interventions, et d’autre part, ainsi que le met en avant la salariée, il vient d’être dit que l’employeur avait l’obligation contractuelle de rémunérer sa salariée à hauteur de 151,67 heures. Dès lors, les sommes réclamées sont bien dues.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL Tendraid à payer à Mme X la somme de 7391,10 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
2) Sur le licenciement
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, le 22 décembre 2015, l’EURL Tendraid a fait parvenir à Mme X une lettre recommandée qu’elle n’a pas récupérée, par laquelle elle lui notifiait son licenciement en ces termes:
'Madame X,
Je tiens à vous informer en lettre annexe à la première suite à votre entretien préalable du 10/12/15, vous vous êtes présentée seule à cet entretien au cours duquel nous vous avons indiqué les motifs du licenciement pour faute grave que nous envisageons à votre égard.
Vous nous faîtes part de vos remarques et observations, mais qui ne nous ont pas permis de comprendre vos différents agissements.
En conséquence, nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous licencier pour les motifs évoqués ci-dessous:
[…]
-MANQUE DE RESPECT ENVERS DES CLIENTS ET LA DIRECTION
-SIGNATURE D’UN CONTRAT AU FOYER ISAMBERT SUR LA PERIODE DE TRAVAIL A TENDRAID
-ABANDON DE POSTE A PARTIR DU 18 DECEMBRE 2015
Votre licenciement prendra effet à compter de la réception du présent courrier ou à défaut de sa première présentation.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail ainsi que l’attestation pour le pôle-emploi (…)'.
Mme X conteste avoir reçu un courrier la convoquant à un entretien préalable, en précisant que contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier de licenciement, le 10 décembre 2015 a eu lieu seulement en entretien informel avec son employeur, qui l’aurait invitée à chercher du travail ailleurs. Elle en déduit que la procédure est irrégulière. L’EURL Tendraid confirme dans ses conclusions qu’elle a bien envoyé à la salariée une convocation à entretien préalable fixé le 10 décembre, mais cette lettre, annoncée en pièce 5 dans ses écritures et son bordereau de communication de pièces, ne figure pourtant pas à son dossier de sorte qu’elle ne démontre nullement avoir respecté la procédure de licenciement. Celle-ci est donc irrégulière.
Par ailleurs, les deux premiers griefs évoqués dans le courrier de licenciement sont particulièrement vagues, puisqu’il n’est pas précisé à quelle date Mme X aurait été absente de manière injustifiée ni de quelle façon et envers quels clients elle se serait montrée irrespectueuse.
La preuve de ce que Mme X aurait signé un contrat de travail avec le Foyer Isambert pendant la durée des relations contractuelles nouées avec l’EURL Tendraid n’est pas rapportée par celle-ci qui produit seulement un contrat de travail à temps partiel conclu avec l’AFEC le 9 juillet 2012, soit près de trois ans avant la conclusion du contrat signé avec l’appelante. Au contraire, il résulte d’une attestation du Foyer Isambert produite par la salariée que c’est seulement à compter du 18 décembre 2015 que celle-ci a effectué au sein de cet établissement des heures de travail.
Enfin, l’EURL Tendraid est mal fondée à reprocher à sa salariée un abandon de poste dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’elle ne lui versait pas les salaires convenus contractuellement. Mme X, dès lors, pouvait légitimement cesser l’exécution de son travail.
Il s’ensuit que c’est pertinemment que les premiers juges ont dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Mme X produisant les CDD à temps plein avec le Foyer Isambert à partir du 18 décembre 2015 jusqu’au 15 juillet 2016, le préjudice qu’elle a subi en raison de la rupture abusive de la relation contractuelle nouée avec l’EURL Tendraid sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 2500 euros net de CSG-CRDS. La somme allouée en première instance est donc excessive.
Par ailleurs, la lettre de licenciement précisant que la rupture du contrat de travail interviendrait à compter de sa réception ou à défaut de sa première présentation, c’est au 24 décembre 2015, date de première présentation de la lettre à défaut de réception, que doit être fixée la date de la rupture des relations contractuelles.
En revanche, comme le soutient l’appelante, en acceptant un travail à temps plein dès le 18 décembre
2015, Mme X s’est mise dans l’impossibilité d’effectuer un préavis, si bien qu’elle ne peut prétendre au versement de l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
3) Sur la demande reconventionnelle
L’EURL Tendraid réclame le remboursement de la somme de 271,25 euros nets au motif qu’il résulterait de la pièce 7 de la salariée qu’elle a perçu en trop la somme de 166,39 euros, mais elle n’explique pas pour quelle raison elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 271,25 euros, après avoir écrit en page 15 qu’après compensation, il reste en sa faveur ' un solde de 93,45 euros nets'.
Faute de précision, cette prétention ne peut prospérer et doit être rejetée.
4) Sur les autres demandes
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c’est-à-dire de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement dès lors que Mme X avait d’abord introduit une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit le 17 mars 2016, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil.
La cour constate que Mme X n’a pas maintenu dans le dispositif de ses conclusions sa demande de remise sous astreinte d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner l’EURL Tendraid à payer à Mme X la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel, et ce en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation par Me C-D à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
L’EURL Tendraid, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé la date de rupture du contrat de travail au 18 décembre 2015, a condamné l’EURL Tendraid à payer à Mme X les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1457,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 145,75 euros au titre des congés payés afférents, et en sa disposition relative à la remise sous astreinte par l’employeur de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat conformes,
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET AJOUTANT:
FIXE au 24 décembre 2015 la date de rupture du contrat de travail,
CONDAMNE l’EURL Tendraid à payer à Mme A X la somme de 2500 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme X de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
CONSTATE que Mme X a renoncé dans le dispositif de ses conclusions à sa demande de remise sous astreinte d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes,
DEBOUTE l’EURL Tendraid de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE l’EURL Tendraid à payer à Mme X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve de la renonciation par Me C-D à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat,
CONDAMNE l’EURL Tendraid aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
E F G H
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