Annulation 29 juin 2021
Rejet 23 juillet 2021
Annulation 18 juillet 2022
Désistement 30 janvier 2023
Rejet 20 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juin 2021, n° 1922034 ; 1921941/3-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1922034 ; 1921941/3-3 |
Sur les parties
| Parties : | FNSCBA-CGT, FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIES DE <unk> LA CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1922034, 1921941/3-3
FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIES DE
LA CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CGT
M. Y Z Le tribunal administratif de Paris
Rapporteur
(3ème section – 3ème chambre)
M. A X
Rapporteur public
Audience du 15 juin 2021
Décision du 29 juin 2021
66-09-01
C
Vu les procédures suivantes :
I. Par arrêt du 30 septembre 2019, la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal, en application de l’article R. 312-15 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 3 juin 3019, de la fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT (FNSCBA-CGT). Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 1922034 le 4 octobre 2019 et le 20 avril 2021, la
FNSCBA CGT, représentée par Me Farran, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté de la ministre du travail du 29 mars 2019 portant agrément de
l’opérateur de compétences de la construction (OPCO Construction);
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure, la ministre en charge du travail n’ayant pas répondu à plusieurs de ses courriers et notamment à une demande de mise en place
d’une concertation avec les organisations syndicales représentatives qui demandaient à être entendues, en l’absence de démonstration par la ministre des suites données aux échanges engagés avec la référente administrative de l’OPCO de la construction et en raison de la précipitation avec laquelle l’arrêté a été édicté ;
N° 1922034, 1921941 2
- cet arrêté méconnaît le principe de représentativité de l’ensemble des organisations syndicales de salariés relevant des branches adhérentes à l’OPCO et, ce faisant, il commet une erreur d’appréciation au regard des articles L. 6332-1-1 et R. 6332-4 du code du travail;
- il méconnaît l’article L. 6332-1-1 du code du travail dès lors qu’il n’assure pas le respect de la règle de transparence de la gouvernance de l’OPCO de la construction; il est illégal compte tenu des nombreuses observations formulées par la ministre en charge du travail sur l’accord du 14 décembre 2018 qui empêchent de procéder à son extension;
- la désignation d’un administrateur provisoire depuis le 27 février 2020 caractérise les dysfonctionnements de l’OPCO de la construction.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 1921941 le 3 octobre 2019 et le 20 avril 2021, la fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT (FNSCBA-CGT), représentée par Me Farran, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail a refusé de retirer l’arrêté du 29 mars 2019 portant agrément l’OPCO de la construction;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été convoquée à la négociation des statuts de l’OPCO de la construction qui est l’acte juridique constitutif de celui-ci ;
- l’arrêté du 29 mars 2019 est illégal en ce qu’il procède à l’agrément de l’OPCO de la construction qui n’avait pas encore la capacité juridique dès lors que ses statuts n’ont pas été déposés à la date dudit arrêté ;
·la décision rejetant son recours gracieux est entachée de vices de procédure en raison de l’irrégularité de la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté du 29 mars 2019 et de l’absence de réponse à sa demande d’audition du 13 juin 2019; elle est illégale compte tenu des nombreuses irrégularités qui entachent l’accord du
14 décembre 2018; elle est illégale dès lors que l’OPCO de la construction ne remplit pas les conditions des 1°, 4° et 5° de l’article R. 6332-4 du code du travail;
- elle méconnaît le principe de représentativité de l’ensemble des organisations syndicales de salariés relevant des branches adhérentes à l’OPCO et, ce faisant, elle est entachée
d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 6332-1-1 et R. 6332-4 du code du travail.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- le code du travail;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Z ;
- les conclusions de M. X;
- et les observations de Me Farran, représentant de la FNSCBA-CGT.
N° 1922034, 1921941 3
Considérant ce qui suit :
1. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé les opérateurs de compétences (OPCO) avec pour missions, notamment, d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, d’apporter un appui technique aux branches professionnelles adhérentes en matière de formation, d’assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle, et de promouvoir les modalités de formation à distance ou en situation de travail. Il résulte de
l’article 39 de la loi que chaque OPCO doit faire l’objet d’un agrément, subordonné à l’existence d’un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord, pris sur le fondement de l’article L. 6332-1-1 du code du travail, au plus tard au 1er avril 2019, et qu’en l’absence d’un tel accord transmis à l’autorité administrative au
31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche concernée un opérateur de compétences agréé. Dans ce cadre, la filière interbranche de la construction réunissant les secteurs du bâtiment, des travaux publics, des négoces de matériaux et d’architecture a élaboré un accord relatif à la constitution de l’OPCO de la construction, signé par les partenaires sociaux le
14 décembre 2018. Par un arrêté du 29 mars 2019, la ministre du travail a agréé l’OPCO de la construction. Par un courrier du 12 juin 2019, la fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT (FNSCBA-CGT), qui avait refusé de signer l’accord de constitution de l’OPCO, a demandé à la ministre du travail de retirer cet arrêté du 29 mars 2019.
Sa demande a été rejetée par un courrier du 26 juillet 2019. Par la requête n° 1922034, la FNSCBA-CGT demande l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2019 et par la requête n° 1921941, elle demande l’annulation du rejet, le 26 juillet 2019, de son recours gracieux contre ce même arrêté.
2. Les requêtes susvisées n° 1922034 et n° 1921941, présentées par la FNSCBA-CGT, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6332-1-1 du code du travail :
< I. L’opérateur de compétences est agréé par l’autorité administrative (…) / III. L’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives d’une ou plusieurs branches qui composent le champ d’application de l’accord (…) ». Aux termes de l’article
R. 6332-4 du même code : « L’agrément est accordé (…) lorsque les opérateurs de compétences:
/ (…) / 4° Sont dirigés par un conseil d’administration ou disposent des organes mentionnés au 2° de l’article R. 6332-8 permettant d’assurer une représentation de l’ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs relevant des branches adhérentes de l’opérateur de compétences (…)».
N° 1922034, 1921941
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le conseil d’administration de l’OPCO doit être composé de l’ensemble des organisations syndicales de salariés relevant des branches adhérentes de l’opérateur de compétences, que ces organisations syndicales soient représentatives ou non et pourvu qu’elles relèvent d’une des branches adhérentes de l’opérateur de compétences. Or, il ressort de l’article 5.2 de l’accord collectif du 14 décembre 2018 que le conseil d’administration de l’OPCO du secteur de la construction comprend en son sein les seules < organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sein d’au moins deux branches professionnelles distinctes, signataires ou adhérentes Ces stipulations limitent l’accès au conseil d’administration de l’OPCO de la construction aux seules organisations syndicales de salariés représentatives, alors que le 4° de l’article R. 6332-4 du code du travail impose une représentation de l’ensemble des organisations syndicales de salariés, qu’elles soient représentatives ou non. Par ailleurs, les mêmes stipulations de l’accord litigieux ne permettent l’accès au conseil d’administration de l’OPCO de la construction qu’aux organisations représentatives au sein d’au moins deux branches professionnelles distinctes signataires ou adhérentes, alors que les dispositions précitées du code du travail ne prévoient aucune limitation à cet égard, pourvu que l’organisation syndicale en question relève d’une des branches adhérentes de l’opérateur de compétences. Aucune autre stipulation de l’accord collectif contesté ne prévoit la présence de l’ensemble des organisations syndicales de salariés des branches concernés dans d’autres instances dirigeantes de l’OPCO de la construction. Ainsi, les stipulations en cause de l’article 5.2 sont plus restrictives que les dispositions du 4° de l’article R. 6332-4 du code du travail. Par suite, en agréant l’OPCO de la construction, la ministre du travail a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article R. 6332-4 précédemment mentionné.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la FNSCBA-CGT est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du
29 mars 2019 ainsi que par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, la décision du 26 juillet 2019 refusant de retirer cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la FNSCBA-CGT sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er L’arrêté du 29 mars 2019 et la décision de refus de retrait de cet arrêté du
26 juillet 2019 de la ministre du travail sont annulés.
N° 1922034, 1921941 5
Article 2: L’Etat versera à la FNSCBA-CGT une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT, à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à
l’opérateur de compétences de la construction.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Lambrecq, première conseillère,
M. Z, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
Le rapporteur, Le président, plur Brouorille
A. Z P. LALOYE
La greffière,
P. B-C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition cenforme
Le Groffler,
Morgane Celerier A
I
R
T
1. D E F G
4. Le législateur ayant ainsi prévu que les mesures prises pour l’application de la loi seraient définies par un accord collectif conclu entre les partenaires sociaux, dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’intervention d’un arrêté ministériel d’agrément, il appartient au juge administratif, compétemment saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, de se prononcer lui-même, compte tenu de la nature particulière d’un tel accord, sur les moyens mettant en cause la légalité de ce dernier.
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