Non-lieu à statuer 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 août 2023, n° 2311373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle dont il doit bénéficier en application de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet de police ne lui a pas remis la carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire du 28 septembre 2021, que son dernier récépissé expirait le 14 avril 2022 et qu’il ne peut obtenir de titre de voyage, ni quitter le territoire français ;
— la mesure demandée est utile dès lors que le préfet de police a l’obligation de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et que la délivrance de récépissés l’autorisant à travailler n’est pas de nature à l’exonérer de cette obligation ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 28 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour valable jusqu’en 2027 a été remise à M. B le 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 11 novembre 1994, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle dont il doit bénéficier en application de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative »
3. Il résulte de la capture d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par le préfet de police qu’une carte de séjour valable du 23 mai 2023 au 22 mai 2027 a été éditée au nom de M. B, et le préfet de police soutient, sans être contredit, que cette carte a été remise début juin à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, en tout état de cause, être regardées comme devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 août 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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