Rejet 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2023, n° 2305581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Diani, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 23 février 2023 portant refus d’autorisation préalable d’entrer en formation ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; sa situation professionnelle est précaire ; il a besoin d’une carte professionnelle pour conserver son emploi et donner suite à une proposition de contrat à durée indéterminée à temps plein ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle a été prise à l’issue d’une consultation illégale de données à caractère personnel ; le CNAPS ne pouvait donc légalement se fonder sur des faits, mentionnés dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires et à un effacement ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; son comportement passé n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité ; les faits en cause sont très anciens et il s’est amendé depuis ; son comportement est irréprochable depuis douze ans.
Vu :
— la requête au fond n° 2301328, enregistrée le 10 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes,
— les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce l’emploi d’agent de sécurité incendie et d’assistance à persones (SSIAP) à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, au sein de la société Yvoir Sécurité à Cholet. Aux fins d’exercer une activité privée de sécurité telle qu’énumérée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, M. A a formé le 13 décembre 2022 une demande de délivrance de l’autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une telle activité, auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité et à laquelle un rejet lui a été opposé par décision de ce dernier en date du 23 février 2023 portant refus de délivrance d’une autorisation préalable. Par la présente demande en référé, M. A en demande, au juge des référés, la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, au soutien de son argumentation sur la condition d’urgence, M. A fait valoir, d’une part, qu’il risque de perdre son emploi au sein de la société Yvoir Sécurité et celui au sein de la société Ultima Sécurité dès lors que celles-ci l’ont informé qu’elles ne pourraient pas le conserver dans leur effectif sans carte professionnelle et, notamment, pour la société Ultima Sécurité, qu’elle ne pourra lui faire bénéficier d’un autre contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 2023. Toutefois, ces seules attestations établies à la demande de M. A ne sont pas de nature à démontrer, par elles-mêmes, que l’emploi à temps partiel d’agent de sécurité SSIAP qu’occupe M. A serait menacé à court ou moyen terme au seul motif de la volonté de l’employer à temps complet et, dans un avenir proche, de lui confier la gérance de la société Yvoir Sécurité, et notamment qu’une procédure de suspension, voire de licenciement serait engagée, et alors même qu’il ressort des termes du contrat à durée indéterminée signé entre M. A et la société Yvoir Sécurité que celui-ci a été engagé pour exercer les doubles fonctions d’agent de sécurité SSIAP et de commercial, pour lesquelles aucun agrément délivré par le CNAPS n’est exigé. Par ailleurs, si l’attestation de la société Ultima Sécurité certifie que, sans carte professionnelle, elle ne pourra signer d’autres contrats avec l’intéressé faute de pouvoir exercer une activité d’agent de sécurité la nécessitant, il n’est pas établi par les pièces du dossier, alors même qu’un premier contrat à durée déterminée avait été signé le 25 avril 2022, que l’absence d’un contrat à compter du 1er mars 2023 résulterait du refus du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable d’accès à la formation. En outre, la décision litigieuse portant non pas sur un refus de délivrance de la carte professionnelle mais sur celui de délivrance de l’autorisation permettant d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité qui permettra, le cas échéant, à M. A de former une telle demande de carte, la circonstance que les sociétés en question risqueraient à court terme de ne plus l’employer au motif qu’il n’a pas de carte professionnelle ne peut caractériser l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à statuer avant l’intervention du juge du fond sans méconnaître la portée de la décision attaquée.
4. D’autre part, M. A soutient que cette condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte gravement à sa situation financière, il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie du cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec des revenus salariaux comme salarié rémunéré à temps partiel. En outre, s’il produit au dossier sa charge de loyer mensuel, le requérant ne donne aucune précision sur la composition de son foyer et les éventuels revenus globaux de celui-ci et ne démontre pas que la décision attaquée aurait pour effet de préjudicier gravement à sa situation financière, dès lors qu’elle ne lui retire pas un avantage acquis, et notamment en lui retirant le droit à exercer les fonctions actuelles qu’il occupe d’agent SSIAPP, mais lui refuse l’accès à une formation aux fins d’exercer une activité privée de sécurité.
5. Par suite, aucune des circonstances alléguées par M. A ne sont de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision litigieuse refusant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il y lieu, alors, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente demande en référé en toutes ses conclusions, pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 17 mars 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305675/6
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