Non-lieu à statuer 15 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2023, n° 2223578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, enregistrées les 14 et 15 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au fonds d’accompagnement vers et dans le logement ;
2°) de l’admettre à défaut de réponse avant l’audience du bureau de l’aide juridictionnelle, à l’aide juridictionnelle provisoire en application des dispositions de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1300 euros à verser à Me Ouiene, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle provisoire ou de rejet par le bureau d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une décision du 14 avril 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
— elle se trouve dans une situation d’une particulière vulnérabilité compte tenu de la présence de deux enfants mineurs dont l’un d’eux s’est vu reconnaitre un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, prise en application de l’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 16:30 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R.778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 7 décembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi d’une aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande d’injonction :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
4. Par décision du 14 avril 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu’elle est hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. Cette décision vaut pour trois personnes.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C vit depuis le 22 décembre 2016 au sein de la résidence Catherine Booth de la fondation de l’armée du salut au 15 rue Camille Crespin du Gast 75011 Paris avec ses deux enfants mineurs dont l’un d’eux présente des troubles du neurodéveloppement et d’une prise en charge au centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) Janine Lévy. Elle n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme C et de sa famille.
Sur l’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 4 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour trois personnes, à 350 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme C et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : L’astreinte, d’un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Ouiene, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 15 mai 2023.
Le magistrat désigné,
P. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./6-2 et N°2223659/6-2
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