Annulation 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 10 mars 2023, n° 2126524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 décembre 2021 et 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre à l’autorité administrative de communiquer l’ensemble des éléments et documents à l’origine du refus d’habilitation et, plus particulièrement, le rapport d’enquête de sécurité, le cas échéant, après saisine de la commission du secret défense aux fins de déclassification ;
2°) d’annuler la décision n° 3116 du 16 septembre 2021 portant refus d’habilitation à accéder aux informations et supports classifiés au niveau « très secret » ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui accorder l’habilitation refusée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 311-5 2°, b) du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles 3.3.1.3 et 3.4.1.3 et 3.4.2.2 de l’instruction général interministérielle, l’autorité administrative ne lui ayant pas communiqué l’avis de sécurité comportant les motifs de la décision ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur dans la qualification juridique des faits au regard des articles R. 2311-2, 3, 7 et 8 du code de la défense et du point 3.4.1.2. de l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale ;
— il y a lieu, en application de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, d’ordonner un supplément d’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix de la police nationale est affecté en tant qu’officier traitant au sein du service central du renseignement territorial, à la direction centrale de la sécurité publique (direction générale de la police nationale). Pour l’exercice de ses missions, il a sollicité l’obtention d’une habilitation lui permettant d’accéder aux informations et supports classifiés au niveau « très secret ». Le 13 octobre 2021, il s’est vu notifier une décision de refus d’habilitation. Il demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 311-5 de ce code : » Ne sont pas communicables : / () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () b) Au secret de la défense nationale ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions qui refusent l’habilitation au « secret défense » sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Dans ces conditions, la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’habiliter M. B à connaître des informations classifiées « très secret » n’avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant.
4. En deuxième lieu, ni les points 3.3.1.3 et 3.4.1.3 de l’instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection de la défense nationale ni aucune disposition législative ou réglementaire ou principe général du droit n’imposent que l’administration communique à l’agent auquel elle envisage de ne pas délivrer l’habilitation à connaître des informations protégées par le secret de la défense nationale, l’avis de sécurité comportant les motifs de la décision. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 2311-2 du code de la défense : " Les informations ou supports protégés font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux : / 1° Secret ; / 2° Très Secret. « . L’article R. 2311-3 du même code précise que : » () Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale. Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret qui concernent des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font l’objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre. « . Aux termes de l’article R. 2311-7 du même code : » Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission. « . Aux termes de l’article R. 2311-8 de ce code : » La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu’elle concerne. La décision d’habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l’article R. 2311-6, à l’issue d’une procédure arrêtée par le Premier ministre ".
6. D’autre part, eu égard au point 3.3.1.3. de l’instruction générale interministérielle n° 1300 approuvée par l’arrêté du 9 août 2021 susvisé : la procédure précitée donne lieu à une enquête de sécurité « fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pression pouvant mettre en péril les intérêts de l’Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant refus d’habilitation « secret-défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un caractère discriminatoire.
8. En l’espèce, pour refuser à M. B l’habilitation « Très Secret », le ministre de l’intérieur, sur la base de l’avis de sécurité défavorable du 14 septembre 2021 émis par le service à la suite de l’enquête administrative, a estimé, d’une part, que les liens entretenus par l’intéressé avec des membres de services de renseignement étrangers pouvaient conduire notamment à des divulgations d’informations par nature sensibles, volontaires ou non, sur les missions du service au sein duquel il évoluait, ses méthodes ou son organisation et que le fait qu’il ait occulté ces liens et n’ait pas cherché à les signaler, soit attestait d’un manque de loyauté de sa part, soit illustrait un manque flagrant de discernement pour un agent travaillant dans le renseignement depuis plusieurs années. Il a estimé d’autre part, que le recours à la prostitution lors de ses voyages à l’étranger, outre qu’il constitue un délit réprimé par les articles 225-12-1 à 225-12-3 du code pénal, et qu’il caractérise un comportement contraire à la probité attendue de tout agent public, l’exposait particulièrement à des risques de pression de services étrangers ou de personnes malintentionnées pour l’influencer, par le chantage ou la séduction dans le but de lui soutirer des informations sur ses missions ou celles de son service et le rendait ainsi vulnérable.
9. Ces informations contenues dans une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) du 6 janvier 2022 ne comportent, s’agissant des éléments relatifs aux liens entretenus par l’intéressé avec des membres de services de renseignement étrangers issus d’informations classifiées, aucune indication circonstanciée sur l’identité des services étrangers en cause, sur les conditions dans lesquelles M. B les aurait rencontrés et sur la nature des relations que le requérant entretiendrait avec eux, alors que l’intéressé fait valoir que les voyages qu’il a pu effectuer à l’étranger ont toujours donné lieu à un rapport à sa hiérarchie et conteste fermement avoir volontairement occulté les contacts qu’il a eus lors de mission de coopérations internationales. Or, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’ayant pas entendu communiquer davantage de précisions sur les motifs de la décision, ceux-ci pouvant porter atteinte au secret de la défense nationale, ne permet pas au tribunal, en l’état de l’instruction, de déterminer si les informations concernant M. B et ayant justifié le refus d’habilitation « Très secret » constituaient des informations pouvant porter atteinte à ce secret. Par suite, il y a lieu, conformément à l’article L. 2312-4 du code de la défense, d’inviter le ministre de l’intérieur et des outre-mer à communiquer au tribunal, pour versement au dossier de l’instruction écrite contradictoire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir pris l’avis de la commission consultative du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense et après avoir le cas échéant déclassifié les informations en cause, toutes précisions sur les motifs ayant justifié le refus d’habilitation « Très secret » opposé à M. B.
10. Dans l’hypothèse où le ministre de l’intérieur et des outre-mer estimerait que certaines de ces informations ne peuvent être communiquées au tribunal, il devra toutefois communiquer, pour versement au dossier de l’instruction écrite contradictoire, dans le même délai, tous les éléments sur la nature des informations protégées et les raisons pour lesquelles elles sont classifiées, de façon à permettre au tribunal de se prononcer en connaissance de cause, sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.
DECIDE :
Article 1er : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’habilitation « Très secret », un supplément d’instruction aux fins et dans le délai définis par les motifs exposés aux points 9 et 10 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’audience.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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