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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2024, n° 2428354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme D A et M. C B, agissant en leurs noms propres et au nom de leur fille mineure, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur fournir sans délai les conditions matérielles d’accueil et un hébergement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à leur avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur est pas accordé par le bureau d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— l’urgence de leur situation est avérée dans la mesure où ils sont sans hébergement avec une enfant mineure ;
— en leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
— eu égard à la situation personnelle des requérants, il ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 28 octobre 2024 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Sangue, avocat de Mme A et M. B. Ils soutiennent que l’Office français de l’immigration et de l’intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Ils demandent qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur fournir un hébergement en Ile-de-France afin que les soins dont leur fille bénéficie puissent se poursuivre à l’hôpital Robert Debré.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-8 de ce code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ".
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A et M. B ont déposé une demande d’asile, le 27 novembre 2023, au nom de leur fille mineure née le 3 novembre 2023 et que l’enfant a été munie d’une attestation de demande d’asile. Dès le 29 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a orienté la famille vers un service d’accompagnement des demandeurs d’asile et Mme A et M. B ont accepté l’orientation proposée. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir qu’aucune offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil n’a été faite en l’absence des pièces justificatives demandées le 29 novembre 2023, il résulte de l’instruction que l’Office disposait des pièces, notamment la déclaration de ressources faisant état de l’absence de ressources. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A et M. B, qui appellent régulièrement le « 115 », sont sans hébergement et que leur enfant, âgée de moins d’un an, souffre d’une pathologie rénale. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard au très jeune âge de l’enfant de Mme A et M. B et à la pathologie dont elle souffre, la privation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil constitue une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, atteinte qu’il est urgent de faire cesser.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à Mme A et M. B en leur qualité de représentants légaux de leur fille E B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’ordonner que cet hébergement soit nécessairement en Ile-de-France ni d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte du point 1 que Mme A et M. B sont provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de Mme A et M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Sangue de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A et M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à Mme A et M. B en leur qualité de représentants légaux de leur fille E B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A et M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Sangue, avocat de Mme A et M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A et M. B, la somme de 800 euros leur sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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