Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2024, n° 2422767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. C B, représenté par Me Barberousse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du jury national lui attribuant sa note aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) pour les épreuves de mai 2024, l’ajournant de ces épreuves et l’interdisant de participer à la procédure d’appariement prévue par le code de l’éducation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors qu’ayant validé son deuxième cycle des études médicales et étant titulaire du diplôme de formation approfondie en sciences médicales, en cas de redoublement, il n’aura strictement aucun cours à suivre lors de son année de redoublement ;
— la spécialité biologie médicale dans laquelle il souhaite exercer est très peu prisée et très peu demandée par les aspirants internes, deux postes étant restés vacants l’année passée dans cette spécialité ;
— l’intérêt public à suppléer l’insuffisance des candidats à l’internat caractérise une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la délibération :
— la délibération a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le candidat a été, en méconnaissance du cahier des charges de l’organisation des ECOS, examinée par le même binôme d’examinateurs durant les deux jours d’examens, les 28 et 29 mai 2024 ;
— il a subi un traitement particulier, révélateur d’une rupture d’égalité de traitement, dès lors qu’un membre du jury lui a posé des « questionnements intempestifs et accusations à peine voilées d’erreur de parcours » à sa sortie de la première station du circuit le 29 mai 2024, ce qui l’a déstabilisé pour la suite des épreuves de la journée ;
— la délibération est dépourvue de base légale dès lors que le cahier des charges des ECOS, qui définit les modalités de contrôle des candidats, a été adopté par la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle seulement au mois d’avril 2024, juste avant les épreuves, en méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 600-13-1 du code de l’éducation, et n’a pas fait l’objet des formalités adéquates de publicité de nature à le rendre opposable en vertu de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n°2422768 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 septembre 2024 ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer,
— les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant M. B,
— et les observations de M. A, représentant le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant en troisième année du second cycle des études de médecine à l’unité de formation de recherche (UFR) Sciences de la Santé de l’université de Franche-Comté durant l’année universitaire 2023/2024, s’est vu attribuer une note éliminatoire aux épreuves des ECOS lors de la session de mai 2024. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération lui attribuant cette note, l’ajournant de ces épreuves et l’interdisant de participer à la procédure d’appariement prévue par le code de l’éducation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche et du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne aux ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche et du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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