Infirmation partielle 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 27 juil. 2021, n° 20/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00570 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 9 juillet 2020, N° 19/00062 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 JUILLET 2021
XG CO
N° RG 20/00570 -
N° Portalis DBVO-V-B7E-CZYT
A X
C/
S.A.R.L. C D
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°111 /2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt sept juillet deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
A X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date
du 09 Juillet 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00062
d’une part,
ET :
La S.A.R.L. C D prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Lieu dit Mas de Lizet
[…]
Représentée par Me Nezha FROMENTEZE, avocat au barreau du LOT
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 mai 2021 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 06 juillet 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de G-H I et E F, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. X a été embauché par la société C D par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 septembre 2016 en qualité de chauffeur.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X percevait un salaire mensuel brut de 1542,48 euros pour 151,67 heures de travail.
Les parties se sont accordées sur une rupture conventionnelle du contrat de travail ayant pris effet le 25 décembre 2018.
Estimant ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Cahors le 24 juin 2019 aux fins d’obtenir la condamnation de la société C D à lui payer une somme de 7800 euros au titre de la compensation des heures d’astreinte effectuées, outre une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil des prud’hommes de Cahors a :
' dit et jugé que M. X n’était pas soumis à un dispositif d’astreinte
' dit et jugé qu’aucune compensation financière au titre des heures d’astreinte n’était due
' débouté M. X de l’intégralité de ses demandes
' débouté la société C D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné M. X aux dépens
M. X a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre de la compensation des heures d’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 octobre 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Cahors en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société C D à lui payer les sommes suivantes :
' 7800 euros au titre de la compensation des heures d’astreinte
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi résultant du non-respect du droit à la déconnexion et du non-respect du droit au repos hebdomadaire
' 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir en ce sens que :
' début janvier 2018, l’entreprise a acquis un nouveau véhicule 7 places pour faire de l’assistance
' l’achat de ce véhicule et sa vocation va le conduire à devoir faire des astreintes
' il sera ainsi d’astreinte du vendredi soir au lundi matin un week-end sur deux
' pour autant, lors de ces week-ends astreintes, son employeur ne va lui régler que les heures d’intervention sans aucune compensation des heures d’astreinte
' l’irrégularité du système d’astreinte mis en 'uvre ne dispense pas l’employeur de s’acquitter de la contrepartie liée à ces périodes d’astreinte
' l’existence de ce dispositif d’astreinte un week-end sur deux est établie par les attestations de son épouse, de sa collègue de travail Mme Y
' le caractère obligatoire de ces astreintes est également confirmé par une autre collègue de travail, Mme Z
' il justifie par ailleurs de ses interventions le week-end par la production de ses feuilles de route hebdomadaires
' il était d’astreinte du vendredi 18 h au lundi 8 h, ce qui justifie que la contrepartie financière soit fixée à 150 euros par week-end d’astreinte, soit la somme de 7800 euros correspondant à 26 week-ends en 2017 et 26 week-ends en 2018
' par ailleurs, son employeur a commis plusieurs manquements en matière d’heures supplémentaires et n’a pas respecté son engagement de le faire bénéficier de deux jours de repos hebdomadaire depuis avril 2018
' il ainsi régulièrement été privé de repos hebdomadaire et ne pouvait déconnecter du travail pendant 13 jours consécutifs compte tenu de ses week-ends d’astreinte
' ses conditions de travail ont été particulièrement pénibles à supporter pour lui et sa famille et sont à l’origine de sa demande de rupture conventionnelle
* * *
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 janvier 2021, la société C D demande à la cour :
' à titre principal, de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Cahors du 9 juillet 2020 et de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
' à titre subsidiaire, de fixer la compensation financière au titre des heures d’astreinte à la somme de 442,54 euros et de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
' en tout état de cause, de condamner M. X à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens
Elle fait valoir en ce sens que :
' c’est l’existence d’une sujétion imposée qui définit la période d’astreinte, le simple fait pour un salarié de répondre occasionnellement et de son plein gré à des appels téléphoniques de son employeur ne le plaçant pas ipso facto en astreinte
' il appartient à M. X, qui soutient avoir été soumis à un régime d’astreinte, de rapporter la preuve qu’il avait l’obligation de rester en permanence disponible et de répondre aux appels de son employeur, ce qu’il ne fait pas
' aucune disposition du contrat de travail de M. X ne prévoit de régime d’astreinte, pas plus qu’une quelconque obligation de se tenir à sa disposition en dehors de l’horaire habituel
' l’activité d’assistance constitue une part réduite de l’activité de la société
' la société d’assistance ne disposait que du numéro de téléphone du gérant de l’entreprise qui, lorsqu’il était indisponible, appelait un de ses chauffeurs pour lui proposer de réaliser l’intervention, ces derniers étant libres d’accepter ou de refuser
' il n’y avait aucune sanction en l’absence de réponse à son appel ou si le chauffeur refusait l’intervention
' M. X avait signalé sa disponibilité et son souhait de faire des assistances afin d’augmenter sa rémunération, raison pour laquelle il était sollicité par le gérant mais avait toujours la faculté de refuser l’intervention en fonction de sa disponibilité
' par ailleurs, et en tout état de cause, M. X n’est intervenu que très ponctuellement en « assistance » et pour l’essentiel durant les jours ouvrables et en journée
' les attestations produites par M. X ne sont pas circonstanciées et ne démontrent aucunement le caractère obligatoire des prétendues astreintes
' Mme Z a elle-même saisi le conseil des prud’hommes d’une demande similaire et son
attestation a manifestement été rédigée pour les besoins de la cause
' à titre subsidiaire, s’agissant du montant de la contrepartie éventuellement due, les tribunaux apprécient souverainement le montant de la rémunération de l’astreinte et sont fondés à se référer à la seule disposition prévue par la convention collective, même si cette disposition ne concerne pas la qualification du salarié
' en l’espèce, le paragraphe 7c de l’article 22 bis de l’annexe 1 de la convention collective du transport routier précise que, lorsque la permanence est tenue au domicile du salarié, l’indemnité d’astreinte est égale à la rémunération correspondante à 1h30 de travail effectif
' le taux horaire de M. X étant de 10,17 euros, l’indemnité d’astreinte s’élèverait à 15,26 euros
' s’agissant de la demande de dommages-intérêts complémentaires, les interventions de M. X ont eu lieu sur la base du volontariat et ont majoritairement été réalisées sur les jours ouvrables et pendant les horaires habituels de travail, de telle sorte que l’intéressé ne saurait se prévaloir d’une prétendue atteinte à son droit au repos et à la déconnexion
' M. X procède par simples affirmations et allègue, sans aucune preuve ni justification, que ses conditions de travail auraient été pénibles
' sa demande ne peut qu’être rejetée faute de preuve du préjudice allégué
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
* * *
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 4 février 2021, l’affaire ayant été fixée et plaidée à l’audience du 4 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contrepartie financière au titre des astreintes
Selon les dispositions de l’article L.3121-9 du code du travail, «Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable».
Il est constant que M. X, comme sa collègue de travail Mme Z, ont été amenés à effectuer des interventions dans le cadre de l’activité « assistance » de leur employeur les fins de semaine ou jours fériés, ce que celui-ci admet dans ses conclusions tout en indiquant qu’il s’agissait d’interventions ponctuelles peu fréquentes sur la base du volontariat.
Pour autant, il résulte clairement des attestations de Mme Z et de Mme Y, autre salariée de l’entreprise, que M. X se trouvait bien d’astreinte un week-end sur deux, à la demande expresse de l’employeur, Mme Z précisant que ces astreintes étaient obligatoires et qu’ils ne pouvaient pas les refuser.
Ces attestations claires et précises, corroborées par l’attestation de l’épouse de M. X, qui ne sont pas utilement contredites par la société C D autrement que par de simples affirmations sur le caractère volontaire de ces interventions, démontrent la réalité des astreintes effectuées par M. X une fin de semaine sur deux.
À défaut de contrepartie prévue par un accord d’entreprise ou le contrat de travail de l’intéressé, ces astreintes seront justement rémunérées, dès lors qu’elles sont effectuées par l’intéressé à son domicile, par l’allocation d’une somme équivalant à deux heures de travail effectif par jour d’astreinte, soit 10,17 x 2 x2 = 40,68 euros par fin de semaine d’astreinte.
M. X ayant assuré des astreintes une fin de semaine sur deux pendant les années 2017 et 2018, il lui sera alloué la somme de 2115,36 euros à titre de contrepartie financière aux astreintes effectuées.
La décision du conseil des prud’hommes de Cahors sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion et du droit au repos hebdomadaire
Pour justifier cette demande, M. X invoque le fait qu’il devait rester connecté pendant deux semaines consécutives compte tenu des week-ends astreinte et se trouvait privé de son droit au repos hebdomadaire de ce fait.
Force est de constater que M. X, qui sollicite et obtient la rémunération de la contrepartie due par son employeur en raison des astreintes qu’il effectuait ne peut en outre réclamer des dommages-intérêts pour avoir dû rester connecté pendant ces week-ends astreinte, ce qui correspond au principe même de l’astreinte, ou pour ne pas avoir bénéficié de ses repos hebdomadaires du fait de ces astreintes, alors même qu’il résulte des relevés « assistance » pour les années 2017 et 2018 qu’il n’a été que très peu dérangé pendant ces week-ends d’astreinte et que, là encore, il se voit allouer par la présente décision la rémunération de ces astreintes.
M. X ne rapportant pas en outre la preuve du préjudice qu’il aurait subi, se contentant d’alléguer sans en justifier de conditions de travail difficiles, sa demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans cette instance, évalués à la somme de 2000 euros. La société C D sera en conséquence condamnée à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Cahors, sauf en ce qu’il a débouté la société C D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société C D à payer à M. X une somme de 2115,36 euros à titre de contrepartie financière aux astreintes effectuées pendant les années 2017 et 2018 ;
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la société C D à payer à M. X une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société C D aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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