Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 22 oct. 2024, n° 2416719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet suivant, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros à Me Selmi, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par la décision de refus de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 décembre 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (). »
3. En premier lieu, l’arrêté du 14 mai 2024 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressé de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, M. A a déposé le 13 février 2023 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. A cette occasion, il a exposé les motifs pour lesquels il a sollicité ce titre et a produit l’ensemble des éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
5. En troisième lieu, M. A établit avoir résidé sur le territoire français de façon continue entre 2012 et 2017, années durant lesquelles il a d’abord présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 décembre 2014, puis une demande de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été refusée par un arrêté du 31 janvier 2017 du Préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français. Néanmoins, et ainsi que le relève le préfet de police en défense, M. A ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa résidence habituelle en France durant les années 2018, 2019 et 2020 et ne démontre ainsi pas sa présence en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas entaché son arrêté d’un vice de procédure.
6. En quatrième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Si M. A expose être entré en France en 2011 et établit sa résidence habituelle de 2012 à 2017, il ne démontre pas s’être maintenu sur le territoire entre 2018 et 2020. Il est célibataire, sans charge de famille, ne fait valoir ni attache familiale en France, ses parents et sa fratrie résidant au Bangladesh, ni liens personnels durables. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il exercerait ou aurait exercé un emploi. Ainsi, en refusant à M. A la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). "
9. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A au regard notamment de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se serait estimé tenu d’assortir la décision de refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’a donc pas commis d’erreur de droit.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Ainsi qu’il a été dit, M. A ne possède pas d’attaches familiales en France, ne fait pas état de liens personnels et n’apporte pas d’éléments justifiant une forte intégration dans la société française. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en l’obligeant à quitter le territoire français au regard des motifs de cette mesure. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a ainsi pas été méconnu.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 14 mai 2024. En outre, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Selmi.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Laforêt, première conseillère,
— Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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