Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 6 févr. 2024, n° 2326925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326925 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par
Me Touchot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public alléguée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public invoquée ;
— elle est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure-publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— et les observations de Me Touchot, représentant M. A, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant libanais, né le 5 août 1995 à Sarba (Liban), demande l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ». Le renouvellement de ce titre est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre mention « étudiant » présentée par M. A, le préfet de police s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, en relevant que l’intéressé a été condamné le 17 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour détention, transport, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Toutefois, alors que M. A a déjà obtenu le renouvellement de son titre de séjour le 18 juin 2022 malgré la condamnation dont il a fait l’objet et que le préfet de police n’apporte pas d’élément nouveau qui serait de nature à établir que la présence en France de l’intéressé constitue une menace actuelle et réelle pour l’ordre public, c’est par une inexacte application des dispositions précitées que son titre de séjour « étudiant » n’a pas été renouvelé. Il suit de là que le préfet de police ne pouvait, pour ce seul motif, refuser de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de M. A.
4. Toutefois, le préfet dans son mémoire en défense fait valoir, que M. A n’a pas progressé dans son cursus scolaire après sept années passées au sein de son établissement scolaire. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme réclamant une substitution de motif.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision, dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit pour l’année scolaire 2023-2024 dans l’établissement « The American Business School » en 4ème année dans le cadre du programme de Bachelor of Business Administration, qui a débuté au mois de septembre 2017. Toutefois, le préfet fait valoir que M. A a stagné au niveau de la 4ème année depuis l’année 2020 sans avoir validé son diplôme. M. A, qui n’a pas présenté de mémoire en réplique, n’apporte aucun élément suffisamment précis de nature à contredire l’appréciation ainsi portée par le préfet de police sur le caractère sérieux des études de l’intéressé. Il s’ensuit que le préfet de police aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution demandée.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé. Ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ". Il résulte des motifs énoncés au point 3 du présent jugement que le comportement de M. A ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public. Par conséquent, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation et à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de ces conclusions.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ". Dès lors que la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire est illégale, le préfet ne pouvait sans erreur d’appréciation interdire le retour sur le territoire français à l’intéressé au visa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision doit donc être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 22 novembre 2023 en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire et en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 novembre 2023 du préfet de police est annulé en tant qu’il refuse à M. A un délai de départ volontaire et en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
Le président,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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