Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 sept. 2024, n° 2415480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 19 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Edberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté contesté n’est pas établie en l’absence de production d’une délégation de signature ; il en va de même de l’authenticité de la signature électronique ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet aurait dû user de son pouvoir de régularisation ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, elle est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malaisienne née le 13 septembre 1972, déclare être entrée en France le 12 février 2018. Le 29 mars 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. Par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’a été signé, électroniquement, l’arrêté contesté. Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause d’une part, la compétence du signataire et d’autre part, l’authenticité de sa signature électronique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 15 mai 2024 doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de Mme A. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En l’espèce, Mme A soutient être entrée en France le 12 février 2018 et y résider de manière habituelle depuis cette date. Toutefois, la durée du séjour en France de l’intéressée ne constitue pas à elle seule, et en tout état de cause, un motif de régularisation. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’un emploi en qualité de garde d’enfants à domicile depuis le 14 octobre 2019 et produit les fiches de paie correspondantes, cette expérience professionnelle dans un métier à faible qualification, limitée par sa durée et pour laquelle la requérante ne possède aucun diplôme particulier, ne saurait constituer un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il est constant que Mme A est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de quarante-six ans et dans lequel résident ses trois enfants. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit au regard du pouvoir de régularisation du préfet doivent être écartés.
9. En sixième lieu, Mme A n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cet article par l’arrêté contesté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
11. Si Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de l’existence de liens privés, professionnels et amicaux qu’elle y aurait tissés, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. La circonstance que l’intéressée donne pleine satisfaction à son employeur n’est pas, à elle-seule, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A ou de ses conséquences sur cette situation. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle elle est fondée, n’avait pas à comporter de motivation distincte en fait de celle du refus de titre de séjour qui est suffisamment motivée ainsi qu’il a été précisé au point 4.
15. En troisième et dernier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
16. Dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour, Mme A a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration, et des services de la préfecture de police, chargés de l’examen de sa demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de ce service toutes informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la méconnaissance du droit d’être entendu, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. Si Mme A se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », elle n’apporte toutefois aucune précision quant aux risques de persécutions qu’elle pourrait subir en cas de retour dans son pays d’origine et ne produit aucun élément probant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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