Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 4 juil. 2024, n° 2403453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme A B, représentée par Me Amzallag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Amzallag renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 21 décembre 2001 et entrée en France le 22 avril 2017, a sollicité le 13 juillet 2023 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite, dont elle demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité en ne lui délivrant qu’une carte de séjour temporaire le 12 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". En vertu de l’article L. 413-5 du même code, est notamment dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine prévu au second alinéa de l’article L. 413-2, l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année universitaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » arrivant à expiration le 2 juin 2023. Elle a produit, à l’appui de sa demande, les justificatifs de scolarité, d’activité professionnelle, d’accompagnement par l’ANRS et de prise en charge de son enfant né sur le territoire, propres à démontrer qu’elle continuait de remplir les conditions de délivrance de sa carte de séjour temporaire. Elle a également produit ses certificats de scolarité de 2017 à 2021 dans le lycée Elisa Lemonnier, à Paris, et une attestation de dispense de signature du contrat d’intégration républicaine délivrée le 3 août 2023 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de sorte qu’elle n’avait pas, aux termes des dispositions de l’article L. 413-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à justifier de son assiduité aux formations prescrites dans le cadre d’un tel contrat. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments apportés par Mme B. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, et sous réserve d’un changement de circonstance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Me Amzallag, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Amzallag renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Amzallag, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Amzallag renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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