Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 30 avr. 2024, n° 2329291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, la Société Cofiroute, représentée par Me Laloum (Cabinet Willkie Far et Gallagher LLP), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 344 858 euros, sous réserve de consolidation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des dommages qu’elle a subis à l’occasion du mouvement dit « gilets jaunes », en 2018 et 2019, dans le département de la Mayenne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a régularisé la requête n° 2005362 en introduisant la présente requête à la demande du tribunal administratif de Paris ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute au titre des attroupements ou rassemblements en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— elle a droit à la réparation des préjudices qu’elle a subis, qui sont évalués à la somme globale de 344 858 euros s’agissant du département de la Mayenne, au titre des pertes de recette de 2018 et de 2019, des dommages matériels et des coûts internes de mobilisation du personnel de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Mayenne conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris et au renvoi de la requête devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour statuer sur des conclusions se rapportant aux désordres résultant de rassemblements et attroupements sur les routes situées hors du territoire de la commune de Paris. A titre subsidiaire, les conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le jugement n° 2005362/3-3 du tribunal du 30 avril 2024 ;
.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chanel pour la société Cofiroute.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cofiroute est concessionnaire de l’Etat pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un réseau d’autoroutes situé dans le centre-ouest de la France. Elle a présenté une demande indemnitaire préalable au ministre chargé des transports, par un courrier reçu le 5 novembre 2019, aux fins d’obtenir réparation des dommages qu’elle a subis, en 2018 et 2019, dans le cadre du mouvement social dit des « gilets jaunes ». Par une requête n°2005362, la société Cofiroute a saisi le tribunal pour obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 559 968 euros, sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité contractuelle sans faute de l’Etat concédant dite « du fait du prince », à titre subsidiaire, de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait d’attroupements ou de rassemblements au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de sécurité intérieure. Par un jugement n°2005362 du 30 avril 2024, le tribunal, après avoir invité la société requérante à régulariser sa requête par l’introduction de requêtes distinctes concernant les conclusions fondées sur la responsabilité sans faute de l’Etat au titre d’attroupements, compte tenu de l’absence de lien suffisant de nature à rendre les conclusions recevables dans leur totalité, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’Etat. La présente requête fait suite à la mesure de régularisation effectuée dans la requête n° 2005362 s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des attroupements et des rassemblements.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
3. D’autre part, s’agissant des actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, l’article
R. 312-14 du code de justice administrative dispose que de telles actions relèvent : " 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : » L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". Les actions indemnitaires engagées sur le fondement de ces dispositions doivent être regardées comme ressortissant, en application du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où s’est produit le fait générateur du dommage.
4. Par ailleurs, il résulte de l’article R. 221-3 du code de justice administrative que le département de la Mayenne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Nantes.
5. La demande de la société Cofiroute tend à l’indemnisation, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure de dommages survenus lors d’attroupements qui ont eu lieu en 2018 et 2019, dans le cadre du mouvement social dit des « gilets jaunes », dans le département de la Mayenne.
6. Si le tribunal administratif de Paris était territorialement compétent pour statuer sur les conclusions présentées par la société Cofiroute sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’Etat et que les dommages invoqués par la société ont été occasionnés dans le cadre d’un même mouvement social d’envergure nationale, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure soulèvent néanmoins des questions juridiques différentes, concernent des autorités administratives différentes et portent sur de nombreuses manifestations survenues pendant plusieurs semaines, dans des départements autres que le département de Paris. Par suite, il y a lieu de renvoyer les conclusions de la présente requête présentées sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître en vertu du 2° de l’article R. 312-14 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Cofiroute est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal administratif de Nantes, à la société Cofiroute, au préfet de la Mayenne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président-rapporteur,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIA La greffière,
C.YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Mayenne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2329291/3-3
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