Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 20 septembre 2024, n° 2128437
TA Paris
Rejet 20 septembre 2024
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CAA Paris
Rejet 13 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 94-665

    La cour a estimé que les dispositions de la loi n° 84-16 ne s'appliquent pas au site internet en question, qui ne répond pas aux critères d'inscription ou d'annonce destinées à l'information du public.

  • Rejeté
    Violation des obligations linguistiques

    La cour a jugé que la demande d'injonction était sans fondement, car la décision de rejet était conforme à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de l'association.

Résumé par Doctrine IA

L'association Francophonie Avenir a demandé l'annulation d'une décision implicite du ministre de l'économie, rejetant sa demande de modifier le site « payfip.gouv.fr » pour retirer la traduction anglaise ou y ajouter une autre langue. Les questions juridiques posées concernaient l'application des articles 3 et 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui stipulent que les traductions doivent être au moins au nombre de deux pour certaines inscriptions publiques. La juridiction a conclu que le site internet ne relevait pas de ces dispositions, validant ainsi le rejet de la demande par le ministre. Par conséquent, la requête de l'association a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 sept. 2024, n° 2128437
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2128437
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 20 septembre 2024, n° 2128437