Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 janv. 2025, n° 2501411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perrin ;
— les observations de Me Gruosso, avocate commis d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique qu’il est arrivé en France à l’âge de douze ans et a de la famille en France,
— et les observations de Me Vo, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 2004, a fait l’objet le 16 septembre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d’un arrêté du même jour par lequel préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de douze mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de trente-six mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (). ». Aux termes de l’article L612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (). ".
4. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 septembre 2024 à laquelle il s’est soustrait, qu’il représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement du 14 janvier 2025 par les services de police pour des faits de violences volontaires par personne en état d’ivresse manifeste, en réunion, avec arme par destination, ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en février 2017 », qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant », et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour augmenter de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable doivent dès lors être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
6. Pour prolonger l’interdiction de retour de M. A, initialement fixée à vingt-quatre mois par un arrêté du préfet de police du 16 septembre 2024, pour la porter à une durée totale de trente-six mois, le préfet de police s’est fondé sur le fait que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Pour fixer la durée de l’interdiction, le préfet de police a pu légalement prendre en compte l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que le requérant déclare être célibataire et sans enfant à charge, la circonstance qu’il déclare être entré en France en février 2017, le fait que le requérant s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 16 septembre 2024 et la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé par les services de police le 14 janvier 2025 pour des violences volontaires par personne en état d’ivresse manifeste, en réunion, avec arme par destination, ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Si le requérant soutient à l’audience avoir de la famille en France, il ne l’établit par aucune pièce, alors qu’il a déclaré ne pas avoir de famille en France dans le procès-verbal des services de police du 15 janvier 2025. Enfin, s’il allègue être entré en France à l’âge de douze ans, en 2016, et avoir effectué un CAP en mécanique, il ne démontre pas une insertion stable et ancienne dans la société française. Compte tenu de ces éléments, alors même que l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas été condamné pour les faits qui ont donné lieu à son interpellation, l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de police augmentant de douze mois l’interdiction de retour du territoire français de M. A n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 29 janvier 2025
La magistrate désignée,
Signé
A. PERRINLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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